Texte 2019010576
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres
Art. 2.Dans l'article 34bis, alinéa 1er, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, inséré par la loi du 22 avril 2003 et modifié par la loi du 27 décembre 2004, une nouvelle phrase rédigée comme suit est insérée entre la deuxième et la troisième phrase:
"Elle peut également, aux mêmes conditions, requérir de tout assureur ou intermédiaire d'assurances, toutes les informations utiles à propos des assurances susceptibles d'intervenir en faveur du requérant à la suite de l'acte intentionnel de violence ou de l'acte visé à l'article 31bis, § 2, 2°, a) ou b).".
Art. 3.L'article 37bis de la même loi, inséré par la loi du 26 mars 2003, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 37bis. Si l'auteur reste inconnu et qu'il n'y a pas eu une décision de classement sans suite parce que l'auteur est inconnu ni de décision de non-lieu parce que l'auteur est inconnu, la commission peut alors octroyer une aide exceptionnelle en cas de dommage visé à l'article 32, § 1er, 9°, à l'article 32, § 2, 7°, ou à l'article 32, § 3, 4°, sans préjudice de l'application des articles 31 à 33, § 1er.
L'aide exceptionnelle est octroyée par acte intentionnel de violence et par requérant pour un dommage excédant 500 euros et est limitée au montant de 125 000 euros. Si le demandeur a déjà reçu une aide d'urgence, une aide ou un complément d'aide, il faut en déduire le montant.
A peine de forclusion, la demande tendant à l'octroi d'une aide exceptionnelle est introduite dans les dix ans à compter du jour de la décision de la commission concernant l'aide visée à l'article 31bis. L'aide exceptionnelle ne peut être octroyée que si plus de dix années se sont écoulées depuis les faits pour lesquels l'aide exceptionnelle est demandée.".
Chapitre 3.- Disposition transitoire
Art. 4.L'article 37bis de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, tel que remplacé par l'article 3 de la présente loi s'applique aux dommages subis résultant d'un acte intentionnel de violence même si un dossier a déjà été introduit et clôturé par la commission avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les demandeurs dont le dossier a déjà été clôturé avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent introduire une demande dans les trois années qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
Chapitre 4.- Entrée en vigueur
Art. 5.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.