Texte 2019010549
Article 1er.A l'annexe I, première partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2017, la mention " valine " est supprimée.
Art. 2.A l'annexe I, deuxième partie, à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés remplacée par l'arrêté royal 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2017, la mention " valine " est supprimée.
Art. 3.Au chapitre IV de l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°au § 9 a), la mention " valine " est supprimée
2°au § 25, 2ème alinéa, les mots " en pédiatrie " sont insérés entre les mots " en médecine interne " et " ou en endocrinologie "
3°au § 26, 2ème alinéa, les modifications suivantes sont apportées :
a)Les mots " (entre autres un test à l'ACTH (Synacthen)) " sont supprimés ;
b)Les mots " en pédiatrie " sont insérés entre les mots " en médecine interne " et " ou en endocrinologie "
4°au § 27, 2ème alinéa, les mots " ou en pédiatrie " sont ajoutés après les mots " en endocrinologie (numéro d'identification INAMI se terminant par 573, 583, 983) "
Art. 4.Au chapitre V de l'annexe II à l'arrêté royal du 12 octobre 2004 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des préparations magistrales et des produits assimilés, remplacée par l'arrêté royal du 3 octobre 2012 et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2017, la mention " [A raison de maximum un milligramme par gélule ] " est ajoutée après le mot " riboflavine ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge à l'exception des l'articles 1er, 2 et 3,1° qui entrent en vigueur le 1er jour du sixième mois après la publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.