Texte 2019010545
Article 1er.Dans l'article 5, 4°, de l'arrêté ministériel du 19 décembre 2018 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, sou point 4° les mots "VIIh, j, k" sont remplacés par les mots "VIIa, h, j et k".
Art. 2.L'article 19 du même arrêté est modifié comme suit :
1°les mots " 31 janvier " sont remplacés par les mots " 30 juin " ;
2°un deuxième alinéa est ajouté, comme suit :
" Par dérogation au premier alinéa, les quantités maximales autorisées sont doublées pour les navires de pêche qui sont uniquement armés pour le chalutage aux panneaux d'après la Liste officielle des navires de pêche belges 2019. "
Art. 3.Dans l'article 22, § 1 du même arrêté, après le seul alinéa, 5 nouveaux alinéas sont ajoutés, comme suit :
" Dans la période du 1er février jusqu'au 30 juin 2019, il est interdit dans la zone C.I.E.M. VIIa, que les captures totale de sole réalisées par une navire de pêche du PSF, dépassent 6000 kg, compte non rendu du quota scientifique.
Un quota scientifique de sole de 12 tonnes est réservé dans la zone C.I.E.M. VIIa, à chaque fois réparti entre un voyage en mer par trimestre d'au maximum 3000 kg de sole.
Afin de pouvoir bénéficier du quota scientifique concerné, les propriétaires de navires de pêches adressent une demande par lettre recommandée ou par courriel, à l'entité compétente, indiquant le trimestre souhaité. La demande doit arriver auprès l'entité compétente le lundi 4 février 2019, 12h00 au plus tard.
Il est possible de soumettre des demandes pour plusieurs trimestres. En cas d'un nombre suffisant de candidats, une navire n'est éligible qu'à un seul trimestre. Il est procédé au tirage au sort si plusieurs demandes concernent le même trimestre. Un candidat et un candidat remplaçant seront alors désignés.
Le quota scientifique d'au maximum 3000 kg de sole par sortie de pêche, doit être pêché dans un délai maximal de 5 jours de mer successifs. La partie qui n'a pas été pêchée est définitivement perdue. Les captures dépassant le quota, seront déduits des quantités normalement attribuées à la navire de pêche.
La sortie de pêche est entièrement effectué dans la zone C.I.E.M. VIIa et pendant la sortie entière au moins 1 scientifique de l'ILVO doit être à bord. En outre, un propriétaire doit permettre, le cas échéant, l'embarquement d'un scientifique pendant les sorties de pêche régulières afin de constater les attributions visées au deuxième alinéa.
Si un propriétaire désigné conformément au alinéa 4, à l'exception de cas de force majeur, ne participe pas à la recherche scientifique, la navire n'est plus éligible à de recherche scientifique analogue jusqu'en 2020 inclus, et la quantité de sole attribuée, comme visé au deuxième alinéa, sera réduite de 3000 kg de sole pour la période d'attribution concernée. "
Art. 4.L'article 24, § 2 du même arrêté est modifié comme suit :
1°au premier et deuxième alinéa les mots " 31 décembre " sont à chaque fois remplacés par les mots " 31 janvier " ;
2°un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés, comme suit :
" Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zonesc.i.e.m. VIIf, g, que les captures totales de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 120 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIf, g, que les captures totales de plie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. "
Art. 5.L'article 26 du même arrêté est modifié comme suit :
1°au premier et deuxième alinéa les mots " les zones-C.I.E.M. VII, VIII " sont à chaque fois remplacés par les mots " les zones-C.I.E.M. VIIb-k, VIII";
2°le texte actuel qui constituera § 1, est complété par un § 2, comme suit :
" § 2. Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zonec.i.e.m. VIIa que les captures totales de aiglefin par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 200 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. "
Art. 6.L'article 27, § 3 du même arrêté est modifié comme suit :
1°au premier et deuxième alinéa les mots " 31 décembre " sont à chaque fois remplacés par les mots " 31 janvier " ;
2°un troisième et quatrième alinéa sont ajoutés, comme suit :
" Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du PSF, dépassent une quantité égale à 350 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées.
Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIIa-c, e-k, que les captures totales de raie par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 700 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. "
Art. 7.L'article 28 du même arrêté est complété par un § 7bis, comme suit :
" § 7bis. Dans la période du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 inclus, il est interdit dans la zonec.i.e.m. VIIa, que les captures totales de merlan par voyage en mer, réalisées par un navire de pêche du GSF, dépassent une quantité égale à 20 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisés au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. concernées. "
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2019. Il cesse d'être en vigueur le 1er janvier 2020.