Texte 2019010534

21 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire

ELI
Justel
Source
Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Publication
29-1-2019
Numéro
2019010534
Page
9299
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-21/27
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2014
Texte modifié
2016015093
belgiquelex

Article 1er.A l'article 114 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, les modifications suivantes sont apportées :

le tableau visé au paragraphe 1er, alinéa 2, est complété par une ligne, consistant en " 16A " dans la colonne de gauche et " A51 " dans la colonne de droite;

au paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Le stagiaire mentionné à l'alinéa 1er est intégré à sa nomination dans l'échelle de traitement NA21 définie à l'annexe I du statut pécuniaire. Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A12 définie à l'annexe II du statut pécuniaire si celle-ci est plus favorable. "

Art. 2.Dans l'article 115 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'agent mentionné à l'article 112, § 1er, 2° qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, était rémunéré dans l'ancienne échelle de traitement spécifique 10A définie à l'annexe III du statut pécuniaire, obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A11 définie à l'annexe II du statut pécuniaire.

Après 4 ans d'ancienneté d'échelle, il est intégré dans l'échelle de traitement NA21 définie à l'annexe I du statut pécuniaire. Il obtient le bénéfice de l'ancienne échelle de traitement A12 définie à l'annexe II du statut pécuniaire, si celle-ci est plus favorable. "

Art. 3.L'article 119, § 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 109, alinéas 3 et 4, l'agent est promu à l'échelle de traitement C4 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les conditions de l'article 109, alinéas 1er et 2 ".

Art. 4.L'article 119, § 3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'article 109, alinéas 3 et 4, l'agent est promu à l'échelle de traitement C5 définie à l'annexe I du statut pécuniaire, selon les conditions de l'article 109, alinéas 1er et 2 ".

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2014.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions et le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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