Texte 2019010525

14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2019 et mise à jour au 27-12-2024)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-2-2019
Numéro
2019010525
Page
10547
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-14/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2017040466
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

demandeur : selon le cas, la personne handicapée ou son représentant légal et, lorsque la personne handicapée bénéficie d'une mesure de protection judiciaire en application du livre I, titre XI, chapitre II, section 3, du Code civil, en tenant compte de la mesure de protection, la personne handicapée et l'administrateur ensemble ou l'administrateur ;

agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

arrêté du 24 juillet 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'" Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;

budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

aide de jour : l'aide de jour prévue à l'article 1er, 3° de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;

décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

directeur : le directeur, visé à l'article 3, 2°, du décret du 5 mai 2014 ;

personne internée : une personne internée conformément à la loi du 5 mai 2014 ;

10°contrat individuel de services : le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

11°module de soutien : un module de soutien tel que visé au tableau repris en annexe jointe au présent arrêté ;

12°personne handicapée : une personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;

13°unité pour internés : une unité pour internés telle que visée à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;

14°offreur de soins autorisé : l'offreur de soins et de soutien non directement accessibles qui est autorisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

15°accompagnement au logement : l'accompagnement au logement, visé à l'article 1er, 23°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;

16°loi du 5 mai 2014 : la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

Chapitre 2.- Groupe-cible

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux personnes internées qui séjournent dans un des établissements suivants :

un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, a), de la loi du 5 mai 2014 ;

un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, b) de la loi précitée ;

un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, c) de la loi précitée ;

[1 un projet subventionné par l'autorité compétente par le biais des accords de coopération " mission dans le cadre du développement d'une partie du trajet de soins pour personnes internées dans le cadre de la réforme de la santé mentale " ou " mission dans le cadre du développement pour la zone d'action Flandre d'une partie du trajet de soins pour les auteurs d'infractions sexuelles détenus et internés présentant un profil de risque moyen dans le cadre de la réforme de la santé mentale " s'il s'agit d'une personne internée avec une présomption de handicap telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;]1

une unité pour internés.

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 43, 003; En vigueur : 09-05-2021)

Chapitre 3.- La demande d'un budget et la cessation de l'attribution et de la mise à disposition d'un budget

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015, aucune attribution d'un budget ne peut être demandée par ou pour une personne internée qui séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4°, du présent arrêté.

L'agence ne peut pas attribuer ou mettre à disposition un budget à des personnes handicapées internées qui séjournent dans un établissement tel que visé à l'alinéa 1er.

La décision de l'agence d'attribution ou de mise à disposition d'un budget échoit à partir du moment où une personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'exécution de la décision d'attribution ou de mise à disposition d'un budget est suspendue pendant la période que la personne internée séjourne, sous le statut du placement, visé à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014, dans un établissement tel que visé à l'alinéa 1er, suite à une arrestation provisoire telle que visée à l'article 65 de la loi précitée, ou d'une suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique telle que visée à l'article 61 de la loi précitée, et la décision d'attribution ou de mise à disposition d'un budget est arrêtée à partir du premier jour du quatrième mois après le mois auquel la personne handicapée internée est passée à un établissement tel que visé à l'article 2, 4°, pour un soutien en cas de crise ou un time-out.

§ 2. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015, les personnes internées qui séjournent dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°, du présent arrêté ou qui ont conclu un contrat individuel de services tel que visé à l'article 9 du présent arrêté, peuvent demander un budget en application de l'arrêté du 27 novembre 2015 au plus tôt à partir du premier jour du septième mois après le mois auquel elles sont admises dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°, du présent arrêté, ou auquel le contrat individuel de services a commencé.

Par dérogation à l'article 22 de l'arrêté du 27 novembre 2015, le dossier n'est pas soumis à[2 commission d'orientation flamande]2. Le groupe prioritaire 1 est attribué de plein droit. La demande d'un budget est classée, au sein du groupe prioritaire 1, avec la date de la demande, visée à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015.

["1 \167 3. Lorsqu'une personne intern\233e handicap\233e qui s\233journe dans un \233tablissement tel que vis\233 \224 l'article 2, 5\176, introduit une demande de soutien vis\233e \224 l'article 4, aupr\232s de l'agence, la demande d'un budget pour lequel l'agence n'a pas encore pris de d\233cision \224 la date de la demande de soutien vis\233e \224 l'article 4, prend fin de plein droit. La d\233cision de l'agence d'attribution d'un budget expire \224 partir de la date de la demande de soutien vis\233e \224 l'article 4. \167 4. Lorsque l'agence met \224 disposition un budget qui est attribu\233 suite \224 une demande d'un budget d'une personne intern\233e qui s\233journe dans un \233tablissement tel que vis\233 \224 l'article 2, 5\176, du pr\233sent arr\234t\233, ou qui a conclu un contrat individuel de services tel que vis\233 \224 l'article 9 du pr\233sent arr\234t\233, la n\233cessit\233 de soins et de soutien est \224 nouveau objectiv\233e par une \233quipe multidisciplinaire conform\233ment \224 l'article 13 de l'arr\234t\233 du 27 novembre 2015 dans une p\233riode de trois mois \224 partir de la date de la d\233cision relative \224 la mise \224 disposition du budget. Si la n\233cessit\233 de soins et de soutien n'est pas \224 nouveau objectiv\233e dans la p\233riode de trois mois pr\233cit\233e, la mise \224 disposition est arr\234t\233e \224 partir du premier jour du septi\232me mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a pris la d\233cision de mise \224 disposition du budget. La d\233cision d'attribution est abrog\233e \224 partir du m\234me jour. Sur la base des fonctions de soutien et des fr\233quences vis\233es au plan de soutien du financement personnalis\233 vis\233 \224 l'article 1, 15\176, de l'arr\234t\233 du 27 novembre 2015, qui est fourni dans le cadre de la demande d'un budget vis\233 \224 l'alin\233a premier, et sur la base du r\233sultat de la nouvelle objectivation de la n\233cessit\233 de soins et de soutien vis\233 \224 l'alin\233a premier, l'agence fixe une cat\233gorie budg\233taire conform\233ment aux articles 17 \224 21 de l'arr\234t\233 du 27 novembre 2015. La d\233cision d'attribution de cette cat\233gorie budg\233taire remplace la d\233cision ant\233rieure d'attribution d'un budget. Si la cat\233gorie budg\233taire, fix\233e conform\233ment \224 l'alin\233a deux, est inf\233rieure \224 la cat\233gorie budg\233taire du budget vis\233e \224 l'alin\233a premier, qui est mise \224 disposition, la nouvelle cat\233gorie budg\233taire est attribu\233e et mise \224 disposition \224 partir du premier jour du quatri\232me mois qui suit le mois au cours duquel l'agence a pris la d\233cision sur la mise \224 disposition. Lorsque la cat\233gorie budg\233taire, fix\233e conform\233ment \224 l'alin\233a deux, est sup\233rieure \224 la cat\233gorie budg\233taire du budget vis\233e \224 l'alin\233a premier, qui est mise \224 disposition, cette cat\233gorie budg\233taire est imm\233diatement attribu\233e et mise \224 disposition."°

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 44, 003; En vigueur : 09-05-2021)

(2AGF 2024-01-19/12, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 4.Dans les limites des moyens engagés à cet effet à son budget auprès de l'agence, les personnes internées peuvent prétendre aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées qui sont offerts par un offreur de soins autorisé qui répond aux conditions visées à l'article 7 du présent arrêté, et qui est subventionné à cet effet par l'agence, si elles répondent à toutes les conditions suivantes :

conformément au présent arrêté, elles séjournent dans un établissement tel que visé à l'article 2 du présent arrêté, au moment de la demande de soutien ;

elles sont agréées par l'agence en tant que personne handicapée et ne sont pas de personne atteinte d'un seul trouble mental ou de troubles mentaux multiples telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;

l'agence a pris une décision positive sur la demande de soutien conformément au présent arrêté ;

elles ont besoin de soutien qui est offert à partir de savoir-faire spécifique au handicap et médicolégal au sein d'une infrastructure adaptée telle que visée à l'article 7, alinéa 2, du présent arrêté.

Chapitre 4.- Demande et traitement de la demande

Art. 5.La demande du soutien, visée à l'article 4, comprend tous les éléments suivants :

un document de demande dont le modèle est fixé par l'agence ;

un rapport établi par une équipe multidisciplinaire telle que visée à l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté du 24 juillet 1991, qui fournit les informations permettant à évaluer si la personne qui demande le soutien ou la personne pour laquelle le soutien est demandé, est ou non une personne handicapée, le cas échéant avec un avis positif ou négatif à ce sujet, tel que visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté précité, et une délimitation claire et circonstanciée de la situation et des besoins du demandeur sur le plan médical, psychopédagogique et social, telle que visée à l'article 28, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté précité ;

un rapport établi par le directeur si la personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, du présent arrêté, ou par le responsable des soins si la personne séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4°, du présent arrêté, ou par le responsable de l'unité pour internés si la personne séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°, du présent arrêté. Le rapport formule une estimation du besoin d'accompagnement et du besoin de permanence de la personne internée, et motive de manière circonstanciée pourquoi la personne a besoin du soutien tel que visé à l'article 4, 4°, du présent arrêté, et ce que ce soutien doit comprendre. Les soins et le soutien nécessaires sont exprimés à l'aide des fonctions de soutien `accompagnement au logement', `accompagnement de jour' et des fonctions de soutien individuel, avec mention de la fréquence si l'accompagnement au logement ou l'accompagnement de jour sont censés nécessaires. La fréquence de l'accompagnement au logement est exprimée en nuits par semaine. La fréquence de l'accompagnement de jour est exprimée en jours par semaine.

Dans l'alinéa 1er, 3°, on entend par :

fonctions de soutien individuel : les fonctions de soutien individuel, visées à l'article 1er, 7°, de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;

besoin d'accompagnement : le besoin de soutien par des personnes pendant la journée ;

besoin de permanence : le besoin de la présence de personnes et de la surveillance par ces personnes, et la permanence de nuit, qui exprime le besoin de surveillance et de soutien de nuit ;

fonctions de soutien : les fonctions de soutien, visées à l'article 1er, 14°, de l'arrêté du 27 novembre 2015.

Si la personne internée qui demande le soutien ou pour qui le soutien est demandé, est déjà reconnue par l'agence comme personne handicapée, le rapport visé à l'alinéa 1er, 2°, ne doit pas être remis.

Le document de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, est signé par le demandeur et par :

le directeur si la personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2° ;

le responsable des soins si la personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4° ;

le responsable de l'unité pour internés si la personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°.

Le document de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, et le rapport, visé à l'alinéa 1er, 3°, sont transmis à l'agence de la manière électronique établie par l'agence :

par le directeur si la personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2° ;

par le responsable des soins si la personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4° ;

par le responsable de l'unité pour internés si la personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°.

L'agence contrôle si le demande est introduite conformément aux alinéas 1er à 5, et peut demander des informations supplémentaires ou, le cas échéant, demander de compléter la demande. Si les informations demandées ne sont pas fournies ou si la demande n'est pas complétée dans un mois à partir du jour auquel l'agence a demandé de fournir des informations ou de compléter le dossier, la demande est arrêtée.

Art. 6.§ 1er. Si la personne qui demande les soins et le soutien, tels que visés à l'article 4, ou pour qui ces soins et soutien sont demandés, n'est pas encore reconnue comme personne handicapée, l'agence soumet le dossier à la commission d'évaluation provinciale, visée à l'article 12 de l'arrêté du 24 juillet 1991.

La commission d'évaluation provinciale, visée à l'alinéa 1er, arrête si la personne est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004. La commission d'évaluation provinciale base son évaluation sur le rapport, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du présent arrêté.

Le demandeur peut demander d'être entendu par la commission d'évaluation provinciale, visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le dossier n'est pas soumis à la commission d'évaluation provinciale, visée à l'article 12 de l'arrêté du 24 juillet 1991, si la personne se trouve dans une des situations visées à l'article 2, § 2bis, de l'arrêté précité. La personne qui se trouve dans une des situations visées à l'article 2, § 2bis précité, est reconnue automatiquement comme personne handicapée.

§ 3. L'agence examine s'il est satisfait aux conditions, visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004.

Si la personne est reconnue comme personne handicapée et les conditions visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004 sont remplies, l'agence détermine sur la base du rapport, visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, du présent arrêté, conformément au tableau repris en annexe jointe au présent arrêté, le module de soutien qui peut être attribué.

L'agence ne peut pas attribuer de combinaison de modules de soutien. L'agence peut attribuer le module d'accompagnement de jour et au logement + si le rapport visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, démontre une des situations suivantes :

la personne internée a besoin d'un accompagnement de jour et au logement à temps plein, et un intervenant doit être présent et assurer une surveillance à portée de voix en permanence ;

la personne internée a besoin d'un accompagnement de jour et au logement à temps plein, et un intervenant doit être présent en permanence sans que cette personne ne doit assurer une surveillance continue, et la personne a besoin d'un soutien journalier dans la plupart des domaines de la vie, surtout sous forme d'accompagnement de fond ou pratique d'une partie de l'activité.

La décision d'attribution ou de refus d'un module de soutien tel que visé au tableau repris en annexe au présent arrêté, est communiquée :

au demandeur et au directeur si la personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2° ;

au responsable des soins si la personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4° ;

au responsable de l'unité pour internés si la personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°.

La décision de l'agence d'attribution d'un module de soutien tel que visé au tableau repris en annexe au présent arrêté, échoit dans les cas suivants :

si aucun contrat individuel de services tel que visé à l'article 9 du présent arrêté n'est enregistré auprès de l'agence dans le délai d'un an à compter de la date de la décision visée au paragraphe 3, alinéa 4 ;

[1 à partir du moment de la libération définitive visée à l'article 77 de la loi du 5 mai 2014, sauf si un contrat individuel de services tel que visé à l'article 9 du présent arrêté, a été conclu et qu'un budget a été attribué ou demandé ou si, dans les trois mois de la date de la libération définitive, un plan de soutien du financement personnalisé tel que visé à l'article 1, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, a été transmis à l'agence ;]1

si un budget est mis à disposition de la personne internée ;

si la personne internée séjourne à nouveau dans un établissement tel que visé à l'article 2 du présent arrêté;

["1 5\176 \224 partir du jour du d\233c\232s de la personne intern\233e ; 6\176 \224 partir de la date de la d\233cision de l'agence d'attribution du soutien, telle que vis\233e \224 l'article 12 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif \224 l'agr\233ment et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicap\233es en prison, et d'unit\233s pour intern\233s."°

Par dérogation à l'alinéa 5, 4°, la décision de l'agence d'attribution d'un module de soutien tel que visé au tableau repris en annexe jointe au présent arrêté, est suspendue pendant la période que la personne internée séjourne, sous le statut du placement, visé à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014, dans un établissement tel que visé à l'alinéa 1er, suite à une arrestation provisoire telle que visée à l'article 65 de la loi précitée, ou d'une suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique telle que visée à l'article 61 de la loi précitée, et la décision d'attribution d'un module de soutien est arrêtée à partir du premier jour du quatrième mois après le mois auquel la personne handicapée internée est passée à un établissement tel que visé à l'article 2, 4°, pour un soutien en cas de crise ou un time-out.

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 45, 003; En vigueur : 09-05-2021)

(0AGF 2024-01-19/12, art. 38, 004;Voir version néerlandaise. En vigueur : 01-01-2024)

Art. 6/1.[1 Si, dans un délai d'an à compter de la date de la décision visée à l'article 6, § 3, alinéa quatre, d'attribution d'un module soutien tel que visé au tableau repris en annexe au présent arrêté, une nouvelle demande de soutien telle que visée à l'article 4, est introduite et si à la date de cette demande, aucun contrat individuel de services, tel que visé à l'article 9, est enregistré auprès de l'agence ou l'agence n'a pas donné son approbation pour la conclusion d'un contrat individuel de services, remplace la décision de l'agence prise à la suite de la nouvelle demande, la décision prise par l'agence à la suite de la nouvelle demande remplace la décision prise par l'agence à l'occasion de la demande précédente. Le délai d'un an visé à l'article 6, § 3, alinéa cinq, 1°, recommence à courir à partir de la date de la décision de l'agence sur la nouvelle demande.]1

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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 46, 003; En vigueur : 09-05-2021)

Chapitre 5.- Conditions pour les offreurs de soins autorisés

Art. 7.Pour pouvoir offrir des soins et du soutien aux personnes internées, les offreurs de soins autorisés doivent satisfaire aux conditions suivantes :

ils sont enregistrés auprès de l'agence de la manière fixée par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;

ils sont disposés à travailler sur mesure avec un groupe-cible médicolégal ;

ils disposent d'une expertise médicolégale et suivent des formations sur le soutien d'un groupe-cible médicolégal ;

ils s'alignent au niveau sectoriel et intersectoriel avec d'autres acteurs associés au soutien des personnes internées ;

ils assurent le suivi et les soins continués du trajet de soins de la personne internée.

Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés qui souhaitent offrir un accompagnement de jour ou au logement doivent également répondre à la condition qu'ils disposent, indépendamment du module de soutien qu'ils souhaitent offrir, d'une infrastructure adaptée ou qu'ils sont disposés à prendre à court terme les mesures infrastructurelles nécessaires.

Chapitre 6.- Organisation du soutien

Art. 8.Avant de conclure un contrat individuel de services avec un offreur de soins autorisé tel que visé à l'article 7, le demandeur en demande l'approbation de l'agence.

Lors de l'octroi de son approbation, l'agence tient compte des moyens engagés sur son budget pour les soins et le soutien pour les personnes internées, tels que visés à l'article 4, ainsi que de la date et de l'heure auxquelles le document de demande, visé à l'article 5, alinéa 1er, 1°, et le rapport, visé à l'article 5, alinéa 1er, 3°, sont transmis à l'agence. Les dates les plus anciennes et, en cas de dates égales, les premières heures sont les premières à être éligibles à une approbation de l'agence.

Art. 9.Si l'agence a accordé son approbation, le demandeur peut conclure un contrat individuel de services concernant la fourniture des soins et du soutien nécessaires avec un offreur de services autorisé tel que visé à l'article 7.

Si les soins et le soutien sont offerts par plusieurs offreurs de soins autorisés tels que visés à l'article 7, ces offreurs de soins concluent un accord de coopération à ce sujet. Cet accord de coopération arrête l'offreur de soins autorisé avec lequel le contrat individuel de services est conclu, et la manière dont les points personnel, visés au tableau repris en annexe jointe au présent arrêté et fixés pour le module de soutien que l'agence a attribué à la personne internée, sont répartis parmi les différents offreurs de soins autorisés.

L'offreur de soins autorisé enregistre le contrat individuel de services auprès de l'agence de la manière fixée par l'agence.

["1 Pendant une p\233riode de trois mois \224 partir de la date de l'approbation de l'agence vis\233e \224 l'article 8, le soutien vis\233 dans le module soutien vis\233 au tableau repris en annexe au pr\233sent arr\234t\233, qui a \233t\233 attribu\233 par l'agence, peut \234tre combin\233 avec un s\233jour ou un s\233jour partiel dans un \233tablissement tel que vis\233 \224 l'article 2."°

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 47, 003; En vigueur : 09-05-2021)

Art. 10.La personne handicapée internée qui bénéficie des soins et du soutien sur la base d'un contrat individuel de services, tel que visé à l'article 9, assume elle-même les frais de logement et de subsistance.

Art. 11.Si le demandeur rencontre des difficultés dans la recherche d'un offreur de soins autorisé tel que visé à l'article 7 du présent arrêté, il peut demander à l'agence toutes les formes d'accompagnement suivantes :

le case management, tel que visé aux articles 5 et 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement qui suit la personne au bénéfice de personnes handicapées majeures ;

la médiation collective telle que visée aux articles 10 et 11 de l'arrêté précité.

Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté précité, une coopération avec l'organisation d'assistance n'est pas requise.

Par dérogation à l'article 11 de l'arrêté précité, l'organisation d'assistance, visée à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité, ne doit pas être invitée à la médiation collective.

Chapitre 7.- Subventionnement des offreurs de soins autorisés

Art. 12.§ 1er. Les offreurs de soins autorisés qui ont enregistré un contrat individuel de services conformément à l'article 9, sont subventionnés par l'agence pour le nombre de points personnel et le montant des moyens de fonctionnement fixé pour le module de soutien que l'agence a attribué à la personne handicapée internée qui est soutenue.

Le cas échéant, le nombre de points personnel et le montant des moyens de fonctionnement sont adaptés au prorata, en tenant compte de la durée effective du contrat individuel de services enregistré.

§ 2. Au maximum 3 % des points personnel qui sont subventionnables conformément au paragraphe 1er, peuvent être convertis en moyens de fonctionnement à concurrence d'un montant par point.

Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).

Les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent être affectés à la constitution de réserves, au recrutement de personnel ou au paiement des frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, le montant vis\233 \224 l'alin\233a 1er, peut \234tre utilis\233 pour la r\233mun\233ration des prestations variables qui ne sont pas r\233mun\233r\233es conform\233ment [2 aux articles 13/1 et 13/2 de l'arr\234t\233 du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif \224 la m\233thode de calcul des subventions pour frais de personnel."° ]1

["3 Le montant vis\233 \224 l'alin\233a 2 est annuellement adapt\233 au 1er janvier, compte tenu de l'indice de l'indice sant\233 liss\233, vis\233 au titre I, chapitre II, de l'arr\234t\233 royal du 24 d\233cembre 1993 portant ex\233cution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la comp\233titivit\233 du pays, ci-apr\232s d\233nomm\233 l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G d\233cembre X-1/indice G d\233cembre X-2, o\249 X est l'ann\233e au cours de laquelle l'indexation intervient"°

L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, s'il est satisfait à une des conditions suivantes :

il y a eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collective, visé à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;

il y a une participation collective telle que visée à l'article 30 de l'arrêté précité, il y a eu une concertation avec la représentant des travailleurs, et une transparence a été offerte à ces filières de concertation en matière de l'affectation des moyens de fonctionnement.

A la demande de l'agence, l'offreur de soins autorisé prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou du droit d'expression collectif et la concertation avec la représentation des travailleurs.

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(1AGF 2024-03-22/19, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2024-07-05/15, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2024)

(3AGF 2024-12-20/08, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 13.§ 1er. En cas de mise à disposition d'un budget, le subventionnement de l'offreur de soins autorisé prend fin à partir du premier jour après la fin de deux mois à compter de la date de début de la mise à disposition du budget.

En cas de décès de la personne handicapée internée, le subventionnement de l'offreur de soins autorisé prend fin à partir du premier jour après la fin de deux mois à compter de la date du décès de la personne handicapée.

En cas de cessation du contrat individuel de services, visé à l'article 9, alinéa 1er, le subventionnement de l'offreur de soins autorisé prend fin à partir du premier jour après la cessation du contrat individuel de services.

Le subventionnement prend fin à partir du premier jour du quatrième mois après le mois auquel la libération définitive prend cours [1 , sauf si un budget a été attribué ou demandé ou si, dans les trois mois de la date de la libération définitive, un plan de soutien du financement personnalisé tel que visé à l'article 1, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, a été transmis à l'agence]1.

§ 2. Le subventionnement de l'offreur de soins autorisé est arrêté à partir du premier jour du quatrième mois après le mois auquel la personne handicapée internée est passée, pour un soutien en cas de crise ou un time-out, à un établissement tel que visé à l'article 2, 4°, ou à une structure subventionnée par les autorités fédérales, communautaires autres que l'agence, régionales ou locales. Le subventionnement est suspendu pendant la période que la personne internée séjourne, sous le statut du placement, visé à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014, dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4° du présent arrêté, suite à une arrestation provisoire telle que visée à l'article 65 de la loi précitée, ou d'une suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique telle que visée à l'article 61 de la loi précitée.

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 48, 003; En vigueur : 09-05-2021)

Chapitre 8.- Dispositions modificatives

Art. 14.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° les points personnel qui peuvent être subventionnés conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés. ".

Art. 15.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° au moment où le document de demande, visé à l'article 21, alinéa 1er, 1°, est transmis à l'agence et au moment d'admission à l'unité pour internés, elles séjournent dans un des établissements suivants :

a)un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, a), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ;

b)un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, b) de la loi précitée ;

c)un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, c) de la loi précitée ;

d)une division à risque moyen, subventionnée par l'autorité compétente, dans le cadre du projet pilote d'internement ou une division avec une capacité réservée aux personnes internées qui y séjournent sous le statut du placement, visé à l'article 19 de la loi précitée, en vue d'une réintégration sociale ultérieure. Il s'agit de divisions du campus du " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem ", du " Universitair Psychiatrisch Centrum Bierbeek " ou du " Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist Zelzate "; ".

Art. 16.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, le pourcentage " 95 % " est remplacé par le pourcentage " 90 % ".

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 17.Les demandes d'un budget qui sont introduites auprès de l'agence, en application de l'arrêté du 27 novembre 2015, avant le [1 1er janvier 2019]1 par des personnes internées qui séjournent, au [1 1er janvier 2019]1, dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4°, du présent arrêté, et sur lesquelles l'agence n'a pas encore pris, à cette date, de décision d'attribution, sont arrêtées.

Pour les personnes internées qui ont introduit une demande d'un budget auprès de l'agence avant le [1 1er janvier 2019]1, sur laquelle l'agence n'a pas encore pris, au [1 1er janvier 2019]1, de décision d'attribution, et qui ne séjournent pas, au [1 1er janvier 2019]1, dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4°, du présent arrêté, la date de la demande est, par dérogation à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015, la date à laquelle le plan de soutien du financement personnalisé, visé à l'article 1, 15°, de l'arrêté précité, est transmis à l'agence. La date à laquelle le plan de soutien du financement personnalisé est transmis à l'agence est la date du cachet de la poste ou la date à laquelle le plan de soutien du financement personnalisé est envoyé par la voie électronique.

La décision de l'agence d'attribution ou de mise à disposition d'un budget, prise par l'agence avant le [1 1er janvier 2019]1 pour les personnes internées qui séjournent, au [1 1er janvier 2019]1, dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4°, du présent arrêté, échoit le [1 1er janvier 2019]1, à l'exception des décisions d'octroi de points liés aux soins conformément au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile. La décision d'octroi de points liés aux soins échoit le jour auquel commence un contrat individuel de services tel que visé à l'article 9 du présent arrêté.

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(1AGF 2019-05-10/09, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 19.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau de modules de soutien

Module de soutien points personnel moyens de fonctionnement
accompagnement de jour et au logement + 79,7516 5.941,04 euros
accompagnement de jour et au logement 61,8762 4.609,42 euros
accompagnement de jour 37,8132 2.816,87 euros
accompagnement au logement 48,1260 3.585,11 euros
soutien individuel 19,2504 1.434,04 euros

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