Lex Iterata

Texte 2019010525

14 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2019 et mise à jour au 12-01-2026)

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
1-2-2019
Numéro
2019010525
Page
10547
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-14/19
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2017040466
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

demandeur : selon le cas, la personne handicapée ou son représentant légal et, lorsque la personne handicapée bénéficie d'une mesure de protection judiciaire en application du livre I, titre XI, chapitre II, section 3, du Code civil, en tenant compte de la mesure de protection, la personne handicapée et l'administrateur ensemble ou l'administrateur ;

agence : l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

arrêté du 24 juillet 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et traitement de la demande de soutien auprès de l'" Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

[1 3° /1 arrêté du 4 février 2011 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;]

arrêté du 27 novembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget ;

[1 4° /1 arrêté du 24 novembre 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;]

[1 4° /2 niveau de sécurité : le niveau de sécurité nécessaire pour garantir la sécurité des soins et du soutien spécifiques au handicap pour l'interné, les autres résidents et le personnel d'un établissement ou d'une division ;]

budget : un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles, tels que visés au chapitre 5 du décret du 25 avril 2014 portant le financement personnalisé pour des personnes handicapées et portant réforme du mode de financement des soins et du soutien pour des personnes handicapées ;

[1 ...]1 ;

décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " ;

directeur : le directeur, visé à l'article 3, 2°, du décret du 5 mai 2014 ;

personne internée : une personne internée conformément à la loi du 5 mai 2014 ;

10°contrat individuel de services : le contrat individuel de services, visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 1°, de [1 l'arrêté du 4 février 2011]1 ;

11°[1 ...]1 ;

12°personne handicapée : une personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004 ;

13°unité pour internés : une unité pour internés telle que visée à l'article 10 de l'arrêté [1 ...]1 du 24 novembre 2017 [1 ...]1 ;

14°offreur de soins autorisé : l'offreur de soins et de soutien non directement accessibles qui est autorisé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant autorisation des offreurs de soins et de soutien non directement accessibles pour personnes handicapées ;

15°[1 ...]1 ;

16°loi du 5 mai 2014 : la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement.

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(1AGF 2025-12-12/24, art. 10, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 2.- Groupe-cible

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux personnes internées qui séjournent dans un des établissements suivants :

un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, a), de la loi du 5 mai 2014 ;

un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, b) de la loi précitée ;

un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, c) de la loi précitée ;

[1[2 un projet, situé en Flandre ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, subventionné par l'autorité compétente dans le cadre des accords de coopération dans le cadre du développement d'une partie du trajet de soins par Cour d'appel pour personnes internées dans le cadre de la réforme de la santé mentale, ou des accords de coopération dans le cadre du développement pour la zone d'action Flandre d'une partie du trajet de soins pour les auteurs d'infractions sexuelles détenus et internés présentant un profil de risque moyen dans le cadre de la réforme de la santé mentale s'il s'agit d'une personne internée avec une présomption de handicap telle que visée à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004, et qui accordent un séjour dans le cadre d'un traitement ou d'une resocialisation à la personne internée ;]2]1

une unité pour internés.

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 43, 003; En vigueur : 09-05-2021)

(2AGF 2025-12-12/24, art. 11, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 3.- La demande d'un budget et la cessation de l'attribution et de la mise à disposition d'un budget

Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015, aucune attribution d'un budget ne peut être demandée par ou pour une personne internée qui séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4°, du présent arrêté.

L'agence ne peut pas attribuer ou mettre à disposition un budget à des personnes handicapées internées qui séjournent dans un établissement tel que visé à l'alinéa 1er.

La décision de l'agence d'attribution ou de mise à disposition d'un budget [3 est arrêtée de plein droit]3 à partir du moment où une personne internée séjourne dans un établissement tel que visé à l'alinéa 1er [3 et a obtenu une approbation telle que visée à l'article 8, alinéa 1er, du présent arrêté, ou une décision d'attribution telle que visée à l'article 22, § 3, de l'arrêté du 24 novembre 2017]3.

[3 L'exécution] de la décision d'attribution ou de mise à disposition d'un budget est suspendue pendant la période que la personne internée séjourne, sous le statut du placement, visé à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014, dans un établissement tel que visé à l'alinéa 1er, suite à une arrestation provisoire telle que visée à l'article 65 de la loi précitée, ou d'une suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique telle que visée à l'article 61 de la loi précitée, [3 et la décision d'attribution ou de mise à disposition d'un budget est arrêtée de plein droit]3 à partir du premier jour du quatrième mois après le mois auquel la personne handicapée internée est passée à un établissement tel que visé à l'article 2, 4°, pour un soutien en cas de crise ou un time-out.

§ 2. Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2015, les personnes internées qui séjournent dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°, du présent arrêté ou qui ont conclu un contrat individuel de services tel que visé à l'article 9 du présent arrêté, peuvent demander un budget en application de l'arrêté du 27 novembre 2015 au plus tôt à partir du premier jour du septième mois après le mois auquel elles sont admises dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°, du présent arrêté, ou auquel le contrat individuel de services a commencé.

Par dérogation à l'article 22 de l'arrêté du 27 novembre 2015, le dossier n'est pas soumis à[2 commission d'orientation flamande]2. Le groupe prioritaire 1 est attribué de plein droit. La demande d'un budget est classée, au sein du groupe prioritaire 1, avec la date de la demande, visée à l'article 5 de l'arrêté du 27 novembre 2015.

[1 § 3. Lorsqu'une personne internée handicapée qui séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°, introduit une demande de soutien visée à l'article 4, auprès de l'agence, la demande d'un budget pour lequel l'agence n'a pas encore pris de décision à la date de la demande de soutien visée à l'article 4, prend fin de plein droit. La décision de l'agence d'attribution d'un budget expire à partir de la date de la demande de soutien visée à l'article 4. § 4. [3 ...] ]1

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 44, 003; En vigueur : 09-05-2021)

(2AGF 2024-01-19/12, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2024)

(3AGF 2025-12-12/24, art. 12, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 3/1.[1 Conditions pour le demandeur]1

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(1Inséré par AGF 2025-12-12/24, art. 13, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 4.Dans les limites des moyens engagés à cet effet à son budget auprès de l'agence, les personnes internées peuvent prétendre aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées qui sont offerts par un offreur de soins autorisé qui répond aux conditions visées à l'article 7 du présent arrêté, et qui est subventionné à cet effet par l'agence, si elles répondent à toutes les conditions suivantes :

[1 1° elles sont internées ;]

[1 1° /1 au moment de la demande du soutien, visée à l'article 5, alinéa 1er, du présent arrêté et jusqu'au moment de leur admission chez un offreur de soins autorisé, visé à l'article 9, alinéa 1er, du présent arrêté, elles résident à temps plein dans un établissement tel que visé à l'article 2 du présent arrêté ;]

elles sont agréées par l'agence en tant que personne handicapée et ne sont pas de personne atteinte d'un seul trouble mental ou de troubles mentaux multiples telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du 27 novembre 2015 ;

l'agence a pris une décision positive sur la demande de soutien conformément au présent arrêté ;

elles ont besoin de soutien qui est offert à partir de savoir-faire spécifique au handicap et médicolégal au sein d'une infrastructure adaptée telle que visée à l'article 7, alinéa 2, du présent arrêté.

[1 5° un soutien avec un niveau de sécurité faible suffit pour garantir la sécurité des soins et du soutien spécifiques au handicap pour elles-mêmes, les autres résidents et le personnel de l'offreur de soins autorisé, visé à l'article 9, alinéa 1er, du présent arrêté.]

[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, 5°, les personnes internées nécessitant un niveau de sécurité moyen peuvent introduire une demande conformément au présent arrêté si, au moment de l'introduction de cette demande, elles séjournent dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°.]

[1 Le niveau de sécurité concerne en premier lieu l'infrastructure d'un établissement ou d'une division et se subdivise en trois niveaux : sécurité faible, moyenne ou élevée. La détermination du niveau de sécurité tient compte de la sécurité matérielle, procédurale et relationnelle. ]

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(1AGF 2025-12-12/24, art. 14, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 4.- Demande et traitement de la demande

Art. 5.[1 La demande du soutien comprend les éléments suivants :

un document de demande, dont l'agence établit le modèle, dans lequel le module de soutien demandé est indiqué et motivé de manière circonstanciée. En signant le document de demande, l'établissement visé à l'article 2, 1° à 5°, du présent arrêté, et la personne pour laquelle la demande est introduite ou son représentant légal acceptent que le rapport d'évaluation des risques et le rapport sur le niveau de sécurité soient communiqués à l'offreur de soins autorisé, visé à l'article 7, alinéa 1er, du présent arrêté, qui envisage l'admission. L'établissement visé à l'article 2, 1° à 5°, du présent arrêté communique également à la personne handicapée pour laquelle le soutien est demandé ou à son représentant légal avec quel offreur de soins autorisé, visé à l'article 7, alinéa 1er, du présent arrêté, les rapports sont partagés ;

un document contenant une déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, dont le modèle est fixé par l'agence. Ce document atteste :

a)que la personne pour laquelle la demande est introduite est une personne internée ;

b)que cette personne réside à temps plein dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 5° ;

c)le niveau de sécurité dont cette personne a besoin ;

d)que cette personne séjourne dans le cadre d'un traitement ou d'une resocialisation, et ce dans le cas où cette personne séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 4°, du présent arrêté ;

un rapport décrivant le niveau de sécurité requis pour la personne pour laquelle la demande est introduite et une conclusion indiquant explicitement si cette personne a besoin d'un niveau de sécurité faible, moyen ou élevé ;

un rapport d'évaluation des risques, comprenant la description du profil de risque ou du risque de récidive de la personne pour laquelle la demande est introduite et une conclusion indiquant explicitement si la personne présente un profil de risque faible, moyen ou élevé ;

si la personne internée qui demande un soutien ou pour laquelle un soutien est demandé n'est pas agréée par l'agence comme une personne handicapée, un rapport contenant les informations telles que visées à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, a), de l'arrêté du 24 juillet 1991, établi par une équipe multidisciplinaire telle que visée à l'article 23, alinéa 1er, de l'arrêté précité.

Le soutien, visé à l'alinéa 1er, 1°, comprend les modules suivants :

soutien individuel, à savoir le soutien spécifique au handicap et médico-légal pour les personnes qui n'habitent pas dans une forme de soutien collective d'un offreur de soins autorisé. Ce type de soutien peut varier et peut comprendre :

a)l'accompagnement psychosocial individuel : un accompagnement individuel pour aider à l'organisation de la vie quotidienne, pendant quelques heures par semaine. L'accompagnement se limite à un accompagnement sur le fond ;

b)l'aide pratique individuelle : une aide pratique dans le cadre d'une relation individuelle pour les activités de la vie journalière, en abrégé AVJ, pendant quelques heures par semaine ;

c)le soutien individuel global : un accompagnement individuel plutôt large pouvant englober différents domaines de la vie. La nature du soutien peut varier et les différents types de soutien peuvent s'entremêler : stimulation, coaching, formation et assistance lors des activités ;

d)la permanence joignable : la disponibilité d'un accompagnateur pour offrir, après un appel, un soutien individuel dans un délai déterminé, qui ne peut être planifié ;

e)l'emploi accompagné : l'accompagnement individuel et personnalisé d'un usager qui ne peut être intégré dans le circuit de travail régulier ou protégé existant, afin de favoriser son épanouissement individuel et son intégration sociale par le biais d'une offre d'activités professionnelles non rémunérées ;

l'aide de jour : une aide à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal offert pendant la journée. L'aide fournie ne peut difficilement voire pas du tout être individuellement planifiée ou attribuée. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence ;

l'accompagnement au logement : l'accompagnement au logement à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal visant à encourager l'autonomie au logement de la personne handicapée le soir, la nuit et le matin. Les heures de soutien prestées ne peuvent difficilement voire pas du tout être individuellement planifiées ou attribuées. L'aide a par définition un caractère partiellement non instrumental et comprend l'accompagnement et la permanence ;

l'accompagnement de jour et au logement : l'accompagnement au logement et de jour à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal ;

l'accompagnement de jour et au logement + : l'accompagnement au logement et de jour à temps plein dans un cadre collectif avec encadrement médico-légal, où une personne doit être présente en permanence et exercer une surveillance à portée de voix, ou où une personne doit être présente en permanence sans exercer de surveillance constante, et où la personne a besoin d'un soutien quotidien dans la plupart des domaines de la vie, principalement sous la forme d'un accompagnement de fond ou pratique pour une partie de l'activité.

Le document de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, est signé par le demandeur et par :

le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2° ;

le responsable des soins, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4° ;

le responsable de l'unité pour internés, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°.

La déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, visée à l'alinéa 1er, 2°, est signée par :

le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2° ;

le responsable des soins, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4° ;

3° le responsable de l'unité pour internés, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°.

Le document de demande, visé à l'alinéa 1er, 1°, la déclaration sur les conditions spécifiques liées à la procédure d'internement, visée à l'alinéa 1er, 2°, le rapport sur le niveau de sécurité, visé à l'alinéa 1er, 3°, et le rapport d'évaluation des risques, visé à l'alinéa 1er, 4°, sont transmis selon les modalités déterminées par l'agence.

L'agence contrôle si la demande a été introduite conformément aux alinéas 1er à 5, et peut demander des informations supplémentaires ou, le cas échéant, demander de compléter la demande. Si la demande n'est pas complétée dans les trente jours suivant le jour auquel l'agence a demandé de compléter le dossier, la demande est arrêtée.

Par dérogation à l'alinéa 6, la demande est arrêtée si le rapport, visé à l'alinéa 1er, 5°, n'est pas transmis à l'agence dans les douze mois suivant la date de la demande.

Si la personne handicapée fait appel à l'aide de jour telle que visée à l'alinéa 2, 2°, ou à l'emploi accompagné tel que visé à l'alinéa 2, 1°, e), cela ne peut être combiné avec les activités professionnelles, visées au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2022 portant exécution du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins.]1

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(1AGF 2025-12-12/24, art. 15, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 6.§ 1er. Si la personne qui demande les soins et le soutien, tels que visés à l'article 4, ou pour qui ces soins et soutien sont demandés, n'est pas encore reconnue comme personne handicapée, l'agence soumet le dossier à la commission d'évaluation provinciale, visée à l'article 12 de l'arrêté du 24 juillet 1991.

La commission d'évaluation provinciale, visée à l'alinéa 1er, arrête si la personne est atteinte d'un handicap tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 7 mai 2004. La commission d'évaluation provinciale base son évaluation sur le rapport, visé à [2 l'article 5, alinéa 1er, 5°,]2 du présent arrêté.

Le demandeur peut demander d'être entendu par la commission d'évaluation provinciale, visée à l'alinéa 1er.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le dossier n'est pas soumis à la commission d'évaluation provinciale, visée à l'article 12 de l'arrêté du 24 juillet 1991, si la personne se trouve dans une des situations visées à l'article 2, § 2bis, de l'arrêté précité. La personne qui se trouve dans une des situations visées à l'article 2, § 2bis précité, est reconnue automatiquement comme personne handicapée.

§ 3. L'agence examine s'il est satisfait aux conditions, visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004 [2 et si la personne handicapée remplit les conditions visées à l'article 4 du présent arrêté]2.

[2 Si la personne est agréée comme personne handicapée et que les conditions visées aux articles 20 et 21 du décret du 7 mai 2004 sont remplies, l'agence détermine, sur la base du formulaire de demande visé à l'article 5, alinéa 1er, 1° du présent arrêté, le module de soutien, visé à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, qui peut être attribué. L'agence ne peut attribuer une combinaison de modules de soutien. La décision d'attribution ou de refus d'un module de soutien telle que visée à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté, est communiquée au demandeur et aux personnes suivantes : 1° le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2°, du présent arrêté ; 2° le responsable des soins, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4°, du présent arrêté ; 3° le responsable de l'unité pour internés, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°, du présent arrêté ; 4° l'équipe multidisciplinaire, visée à l'article 23 de l'arrêté du 24 juillet 1991, qui a rédigé le rapport visé à l'article 5, alinéa 1er, 5°, du présent arrêté. ]

La décision de l'agence d'attribution d'un module de soutien tel que visé [2 à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté]2, échoit dans les cas suivants :

si aucun contrat individuel de services tel que visé à l'article 9 du présent arrêté n'est enregistré auprès de l'agence dans le délai d'un an à compter de la date de la décision visée au paragraphe 3, alinéa 4 ;

[1 à partir du moment de la libération définitive visée à l'article 77 de la loi du 5 mai 2014, sauf si un contrat individuel de services tel que visé à l'article 9 du présent arrêté, a été conclu et qu'un budget a été attribué ou demandé ou si, dans les trois mois de la date de la libération définitive, un plan de soutien du financement personnalisé tel que visé à l'article 1, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, a été transmis à l'agence ;]1

si un budget est mis à disposition de la personne internée ;

si la personne internée séjourne à nouveau dans un établissement tel que visé à l'article 2 du présent arrêté;

[1 5° à partir du jour du décès de la personne internée ; 6° à partir de la date de la décision de l'agence d'attribution du soutien, telle que visée à l'article 12 de [2 l'arrêté du 24 novembre 2017] ]1.

Par dérogation à l'alinéa 5, 4°, la décision de l'agence d'attribution d'un module de soutien tel que visé [2 à l'article 5, alinéa 2, du présent arrêté]2, est suspendue pendant la période que la personne internée séjourne, sous le statut du placement, visé à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014, dans un établissement tel que visé à l'alinéa 1er, suite à une arrestation provisoire telle que visée à l'article 65 de la loi précitée, ou d'une suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique telle que visée à l'article 61 de la loi précitée, et la décision d'attribution d'un module de soutien est arrêtée à partir du premier jour du quatrième mois après le mois auquel la personne handicapée internée est passée à un établissement tel que visé à l'article 2, 4°, pour un soutien en cas de crise ou un time-out.

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 45, 003; En vigueur : 09-05-2021)

(0AGF 2024-01-19/12, art. 38, 004;Voir version néerlandaise. En vigueur : 01-01-2024)

(2AGF 2025-12-12/24, art. 16, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 6/1.[1 Si, dans un délai d'an à compter de la date de la décision visée à l'article 6, § 3, alinéa quatre, d'attribution d'un module soutien tel que visé [2 à l'article 5, alinéa 2]2, une nouvelle demande de soutien telle que visée à l'article 4, est introduite et si à la date de cette demande, aucun contrat individuel de services, tel que visé à l'article 9, est enregistré auprès de l'agence ou l'agence n'a pas donné son approbation pour la conclusion d'un contrat individuel de services, remplace la décision de l'agence prise à la suite de la nouvelle demande, la décision prise par l'agence à la suite de la nouvelle demande remplace la décision prise par l'agence à l'occasion de la demande précédente. Le délai d'un an visé à l'article 6, § 3, alinéa cinq, 1°, recommence à courir à partir de la date de la décision de l'agence sur la nouvelle demande.]1

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(1Inséré par AGF 2021-03-05/14, art. 46, 003; En vigueur : 09-05-2021)

(2AGF 2025-12-12/24, art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 5.- Conditions pour les offreurs de soins autorisés

Art. 7.Pour pouvoir offrir des soins et du soutien aux personnes internées, les offreurs de soins autorisés doivent satisfaire aux conditions suivantes :

ils sont enregistrés auprès de l'agence de la manière fixée par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions ;

ils sont disposés à travailler sur mesure avec un groupe-cible médicolégal ;

ils disposent d'une expertise médicolégale et suivent des formations sur le soutien d'un groupe-cible médicolégal ;

ils s'alignent au niveau sectoriel et intersectoriel avec d'autres acteurs associés au soutien des personnes internées ;

ils assurent le suivi et les soins continués du trajet de soins de la personne internée.

Outre les conditions visées à l'alinéa 1er, les offreurs de soins autorisés qui souhaitent offrir [1 un module de soutien tel que visé à l'article 5, alinéa 2, 2°, 3°, 4° ou 5°,]1 doivent également répondre à la condition qu'ils disposent, indépendamment du module de soutien qu'ils souhaitent offrir, d'une infrastructure adaptée ou qu'ils sont disposés à prendre à court terme les mesures infrastructurelles nécessaires.

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(1AGF 2025-12-12/24, art. 18, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 6.- Organisation du soutien

Art. 8.[1 L'établissement visé à l'article 2, où réside la personne handicapée internée, demande l'autorisation de mettre en place le soutien à l'agence au moyen d'un formulaire dont le modèle est établi par l'agence.]1

[1 Le formulaire visé à l'alinéa 1er comprend les données suivantes : 1° les données d'identification de la personne handicapée internée ; 2° les données d'identification de l'offreur de soins autorisé qui soutiendra la personne visée au point 1° et, si d'application, les données d'identification de l'offreur de soins autorisé avec lequel une coopération est mise en place ; 3° la date de début du soutien qui sera fourni à la personne visée au point 1° par l'offreur de soins autorisé, visé au point 2° ; 4° l'indication si la personne, visée au point 1°, fera usage de la possibilité visée à l'article 9, alinéa 4 ; 5° une déclaration sur l'honneur dans laquelle l'établissement, visé à l'article 2, déclare : a) que la personne, visée au point 1°, est internée ; b) que la personne, visée au point 1°, réside à temps plein dans un établissement tel que visé à l'article 2 ; c) le niveau de sécurité du soutien requis par la personne visée au point 1° ; d) que la personne visée au point 1° séjourne dans le cadre d'un traitement ou d'une resocialisation, et ce dans le cas où cette personne séjourne dans un établissement tel que visé à l'article 2, 4°. Le formulaire visé à l'alinéa 1er est signé par : 1° le directeur, si la personne internée réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° ou 2° ; 2° le responsable des soins, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 3° ou 4° ; 3° le responsable de l'unité pour internés, si la personne réside dans un établissement tel que visé à l'article 2, 5°. ]

[1 Lors de l'octroi de son autorisation, l'agence tient compte des moyens inscrits à son budget pour les soins et le soutien aux personnes internées, visés à l'article 4, alinéa 1er, ainsi que de la date de la décision d'attribution, visée à l'article 6, § 3. En cas de date d'approbation identique, les demandes de soutien visées à l'article 5 dont la date de demande est la plus ancienne sont prises en considération en priorité.]

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(1AGF 2025-12-12/24, art. 19, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 9.Si l'agence a accordé son approbation, le demandeur peut conclure un contrat individuel de services concernant la fourniture des soins et du soutien nécessaires avec un offreur de services autorisé tel que visé à l'article 7.

Si les soins et le soutien sont offerts par plusieurs offreurs de soins autorisés tels que visés à l'article 7, ces offreurs de soins concluent un accord de coopération à ce sujet. Cet accord de coopération arrête l'offreur de soins autorisé avec lequel le contrat individuel de services est conclu, et la manière dont les points personnel, visés au tableau repris en annexe jointe au présent arrêté et fixés pour le module de soutien que l'agence a attribué à la personne internée, sont répartis parmi les différents offreurs de soins autorisés.

L'offreur de soins autorisé enregistre le contrat individuel de services auprès de l'agence de la manière fixée par l'agence.

[1[2 Pendant une période de trois mois à partir de la date de l'approbation de l'agence visée à l'article 8, le module de soutien visé à l'article 5, alinéa 2, qui a été attribué par l'agence, peut être combiné avec un séjour ou un séjour partiel dans un établissement tel que visé à l'article 2.] ]1

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 47, 003; En vigueur : 09-05-2021)

(2AGF 2025-12-12/24, art. 20, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 10.La personne handicapée internée qui bénéficie des soins et du soutien sur la base d'un contrat individuel de services, tel que visé à l'article 9, assume elle-même les frais de logement et de subsistance.

Art. 11.[1 Si le demandeur rencontre des difficultés pour trouver un offreur de soins autorisé tel que visé à l'article 7 du présent arrêté, il peut demander à l'agence une médiation intensive telle que visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2018 relatif à la médiation, la coordination et la planification dans le cadre du financement personnalisé au bénéfice de personnes handicapées majeures.

Par dérogation à l'article 3, 2°, de l'arrêté précité, la condition selon laquelle le demandeur doit faire ou a fait appel à une organisation d'assistance ou à une action des conseillers ne s'applique pas dans le cas visé à l'alinéa 1er.]1

[1 ...]

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(1AGF 2025-12-12/24, art. 21, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 7.- Subventionnement des offreurs de soins autorisés

Art. 12.[4 § 1er. Dans le présent article, on entend par indice G : l'indice de l'indice santé lissé, visé au titre I, chapitre II, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays.]4

[4 §1er/1] § 1er. Les offreurs de soins autorisés qui ont enregistré un contrat individuel de services conformément à l'article 9, sont subventionnés par l'agence pour le nombre de points personnel et le montant des moyens de fonctionnement [4 , visés dans le tableau joint en annexe au présent arrêté, ]4 fixé pour le module de soutien que l'agence a attribué à la personne handicapée internée qui est soutenue.

Le cas échéant, le nombre de points personnel et le montant des moyens de fonctionnement sont adaptés au prorata, en tenant compte de la durée effective du contrat individuel de services enregistré.

[4 Le montant des moyens de fonctionnement visé à l'alinéa 1er, est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de l'indice G, selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient. ]

§ 2. Au maximum 3 % des points personnel qui sont subventionnables conformément au paragraphe 1er, peuvent être convertis en moyens de fonctionnement à concurrence d'un montant par point.

Le montant par point s'élève à 834 euros (huit cent trente-quatre euros).

Les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, ne peuvent être affectés à la constitution de réserves, au recrutement de personnel ou au paiement des frais de personnel. La dépense du montant peut être étalée sur plusieurs exercices comptables.

[1 Par dérogation à l'alinéa 3, le montant visé à l'alinéa 1er, peut être utilisé pour la rémunération des prestations variables qui ne sont pas rémunérées conformément [2 aux articles 13/1 et 13/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel.] ]1

[3 Le montant visé à l'alinéa 2 est annuellement adapté au 1er janvier, compte tenu de [4 l'indice G " ] , selon la formule suivante : montant X-1 x indice G décembre X-1/indice G décembre X-2, où X est l'année au cours de laquelle l'indexation intervient]3.

L'agence subventionne les moyens de fonctionnement, visés à l'alinéa 1er, s'il est satisfait à une des conditions suivantes :

il y a eu une concertation préalable relative à l'affectation du montant avec l'organe de concertation collective, visé à l'article 27 de [5 l'arrêté du 4 février 2011]5 ;

il y a une participation collective telle que visée à l'article 30 de l'arrêté précité, il y a eu une concertation avec la représentant des travailleurs, et une transparence a été offerte à ces filières de concertation en matière de l'affectation des moyens de fonctionnement.

A la demande de l'agence, l'offreur de soins autorisé prouve le résultat de la concertation avec l'organe de concertation collectif ou du droit d'expression collectif et la concertation avec la représentation des travailleurs.

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(1AGF 2024-03-22/19, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2023)

(2AGF 2024-07-05/15, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2024)

(3AGF 2024-12-20/08, art. 24, 007; En vigueur : 01-01-2025)

(4AGF 2025-09-05/26, art. 22, 008; En vigueur : 01-01-2025)

(5AGF 2025-12-12/24, art. 22, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 13.§ 1er. En cas de mise à disposition d'un budget, le subventionnement de l'offreur de soins autorisé prend fin à partir du premier jour après la fin de deux mois à compter de la date de début de la mise à disposition du budget.

En cas de décès de la personne handicapée internée, le subventionnement de l'offreur de soins autorisé prend fin à partir du premier jour après la fin de deux mois à compter de la date du décès de la personne handicapée.

En cas de cessation du contrat individuel de services, visé à l'article 9, alinéa 1er, le subventionnement de l'offreur de soins autorisé prend fin à partir du premier jour après la cessation du contrat individuel de services.

Le subventionnement prend fin à partir du premier jour du quatrième mois après le mois auquel la libération définitive prend cours [1 , sauf si un budget a été attribué ou demandé ou si, dans les trois mois de la date de la libération définitive, un plan de soutien du financement personnalisé tel que visé à l'article 1, 15°, de l'arrêté du 27 novembre 2015, a été transmis à l'agence]1.

§ 2. Le subventionnement de l'offreur de soins autorisé est arrêté à partir du premier jour du quatrième mois après le mois auquel la personne handicapée internée est passée, pour un soutien en cas de crise ou un time-out, à un établissement tel que visé à l'article 2, 4°, ou à une structure subventionnée par les autorités fédérales, communautaires autres que l'agence, régionales ou locales. Le subventionnement est suspendu pendant la période que la personne internée séjourne, sous le statut du placement, visé à l'article 19 de la loi du 5 mai 2014, dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4° du présent arrêté, suite à une arrestation provisoire telle que visée à l'article 65 de la loi précitée, ou d'une suspension de la libération à l'essai ou de la surveillance électronique telle que visée à l'article 61 de la loi précitée.

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(1AGF 2021-03-05/14, art. 48, 003; En vigueur : 09-05-2021)

Chapitre 8.- Dispositions modificatives

Art. 14.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2017 relatif à la méthode de calcul des subventions pour frais de personnel, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est complété par un point 12°, rédigé comme suit :

" 12° les points personnel qui peuvent être subventionnés conformément à l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018 relatif aux soins et au soutien pour les personnes handicapées internées par des offreurs de soins autorisés. ".

Art. 15.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés, le point 3° est remplacé par ce qui suit :

" 3° au moment où le document de demande, visé à l'article 21, alinéa 1er, 1°, est transmis à l'agence et au moment d'admission à l'unité pour internés, elles séjournent dans un des établissements suivants :

a)un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, a), de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ;

b)un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, b) de la loi précitée ;

c)un établissement tel que visé à l'article 3, 4°, c) de la loi précitée ;

d)une division à risque moyen, subventionnée par l'autorité compétente, dans le cadre du projet pilote d'internement ou une division avec une capacité réservée aux personnes internées qui y séjournent sous le statut du placement, visé à l'article 19 de la loi précitée, en vue d'une réintégration sociale ultérieure. Il s'agit de divisions du campus du " Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem ", du " Universitair Psychiatrisch Centrum Bierbeek " ou du " Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-Baptist Zelzate "; ".

Art. 16.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, le pourcentage " 95 % " est remplacé par le pourcentage " 90 % ".

Chapitre 9.- Dispositions finales

Art. 17.Les demandes d'un budget qui sont introduites auprès de l'agence, en application de l'arrêté du 27 novembre 2015, avant le [1 1er janvier 2019]1 par des personnes internées qui séjournent, au [1 1er janvier 2019]1, dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4°, du présent arrêté, et sur lesquelles l'agence n'a pas encore pris, à cette date, de décision d'attribution, sont arrêtées.

Pour les personnes internées qui ont introduit une demande d'un budget auprès de l'agence avant le [1 1er janvier 2019]1, sur laquelle l'agence n'a pas encore pris, au [1 1er janvier 2019]1, de décision d'attribution, et qui ne séjournent pas, au [1 1er janvier 2019]1, dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4°, du présent arrêté, la date de la demande est, par dérogation à l'article 5, § 1er, de l'arrêté du 27 novembre 2015, la date à laquelle le plan de soutien du financement personnalisé, visé à l'article 1, 15°, de l'arrêté précité, est transmis à l'agence. La date à laquelle le plan de soutien du financement personnalisé est transmis à l'agence est la date du cachet de la poste ou la date à laquelle le plan de soutien du financement personnalisé est envoyé par la voie électronique.

La décision de l'agence d'attribution ou de mise à disposition d'un budget, prise par l'agence avant le [1 1er janvier 2019]1 pour les personnes internées qui séjournent, au [1 1er janvier 2019]1, dans un établissement tel que visé à l'article 2, 1° à 4°, du présent arrêté, échoit le [1 1er janvier 2019]1, à l'exception des décisions d'octroi de points liés aux soins conformément au chapitre 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 portant la transition de personnes handicapées qui font usage d'un budget d'assistance personnelle ou d'un budget personnalisé ou qui sont soutenues par un centre d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures ou un service d'aide à domicile vers un financement qui suit la personne et portant la transition des centres d'offre de services flexible en faveur de personnes majeures et des services d'aide à domicile. La décision d'octroi de points liés aux soins échoit le jour auquel commence un contrat individuel de services tel que visé à l'article 9 du présent arrêté.

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(1AGF 2019-05-10/09, art. 24, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 17/1.[1 Les instances suivantes sont les responsables du traitement visés à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de l'exécution du présent arrêté :

l'agence ;

les offreurs de soins autorisés, visés à l'article 7.

Les données à caractère personnel de la personne handicapée, traitées par l'agence, sont conservées par l'agence pour une période maximale de trente ans. Ce délai prend cours à partir de la date du décès de la personne handicapée ou présumée handicapée. A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel traitées sont conservées conformément à l'article 89 du règlement général sur la protection des données. ]1

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(1Inséré par AGF 2025-12-12/24, art. 23, 009; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 19.Le Ministre flamand, qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Tableau de modules de soutien

Module de soutien points personnel moyens de fonctionnement
accompagnement de jour et au logement + 79,7516 5.941,04 euros
accompagnement de jour et au logement 61,8762 4.609,42 euros
accompagnement de jour 37,8132 2.816,87 euros
accompagnement au logement 48,1260 3.585,11 euros
soutien individuel 19,2504 1.434,04 euros