Texte 2019010486
Article 1er.Le présent arrêté transpose en Région de Bruxelles-Capitale la directive 2016/2284/EU du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" émission ": le rejet d'une substance dans l'atmosphère à partir d'une source ponctuelle ou diffuse;
2°" émissions anthropiques ": les émissions de polluants dans l'atmosphère liées à l'activité humaine;
3°" dioxyde de soufre " ou " SO2 ": tous les composés soufrés exprimés en dioxyde de soufre, y compris le trioxyde de soufre (SO3), l'acide sulfurique (H2SO4), et les composés soufrés réduits, tels que l'hydrogène sulfuré (H2S), les mercaptans et le sulfure de diméthyle;
4°" oxydes d'azote " ou " NOx ": le monoxyde d'azote et le dioxyde d'azote, exprimés en dioxyde d'azote;
5°" composés organiques volatils non méthaniques " ou " COVNM ": tous les composés organiques découlant des activités humaines, autres que le méthane, qui sont capables de produire des oxydants photochimiques par réaction avec des oxydes d'azote sous l'effet du rayonnement solaire;
6°" particules fines " ou " PM2,5 ": les particules d'un diamètre aérodynamique inférieur ou égal à 2,5 micromètres (Gmm);
7°" cycle d'atterrissage et de décollage ": le cycle comprenant la phase de roulage au sol (au départ et à l'arrivée), le décollage, la montée, l'approche, l'atterrissage et toutes les autres opérations de l'aéronef ayant lieu à une altitude inférieure à 3 000 pieds;
8°" trafic maritime international ": les déplacements en mer et dans les eaux côtières de navires, quel que soit leur pavillon, à l'exception des navires de pêche, qui quittent le territoire d'un pays et arrivent sur le territoire d'un autre pays.
Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux émissions anthropiques annuelles de dioxyde de soufre (SO2), d'oxydes d'azote (NOx), de composés organiques volatils non méthaniques (COVNM) et d'ammoniac (NH3) ainsi qu'aux particules fines (PM2.5) en provenance des sources fixes situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et des moyens de transport utilisés au sein de ce territoire, à l'exception des émissions suivantes :
1°les émissions des aéronefs au-delà du cycle d'atterrissage et de décollage ;
2°les émissions provenant du trafic maritime international ;
3°les émissions d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils non méthaniques provenant d'activités relevant de la nomenclature de notification des données 2014 (NND) définie par la convention PATLD, catégories 3B (gestion des effluents d'élevage) et 3D (sols agricoles).
Art. 4.A partir de 2020, les émissions et particules fines visées à l'article 3 ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants (en kilotonnes/an) :
NOx | SO2 | COVNM | NH3 | PM2,5 | NOx | SO2 | COVNM | NH3 | PM2,5 |
4,4 | 2,0 | 4,6 | / | 0,3 | 4,4 | 2,0 | 4,6 | / | 0,3 |
Art. 5.A partir de 2030, les émissions et particules fines visées à l'article 3 ne peuvent pas dépasser les plafonds suivants (en kilotonnes/an) :
NOx | SO2 | COVNM | NH3 | PM2,5 | NOx | SO2 | COVNM | NH3 | PM2,5 |
3,4 | 0,4 | 4,0 | 0,1 | 0,5 | 3,4 | 0,4 | 4,0 | 0,1 | 0,5 |
Art. 6.A partir de 2025, la réduction des émissions et des particules fines visées à l'article 3 suit une trajectoire de réduction linéaire qui a, pour point de départ, en 2020, les plafonds d'émissions visés par l'article 4 et, comme point d'arrivée, en 2030, les plafonds d'émissions absolus visés par l'article 5.
Une trajectoire de réduction non linéaire peut être suivie si celle-ci est plus efficace d'un point de vue économique ou technique, et à condition qu'à partir de 2025 elle converge progressivement vers la trajectoire linéaire de réduction et ne compromette pas l'atteinte des plafonds d'émission pour 2030.
Art. 7.§ 1er. Les plafonds d'émission, visées aux articles 4 et 5, sont liés aux émissions rapportées pour l'année de référence 2005 par la Région de Bruxelles-Capitale, mentionnées dans le tableau ci-dessous (en kilotonnes/an):
Emissions régionales 2005 | NOx | SO2 | COVNM | NH3 | PM2,5 | Gewestelijke emissies 2005 | NOx | SO2 | COVNM | NH3 | PM2,5 |
Prises en considération pour établir le plafond d'émissions visé à l'article 4 | 7,4 | 1,4 | 6,0 | 0,1 | 0,4 | In aanmerking genomen om het emissieplafond vast te leggen dat wordt bedoeld in artikel 4 | 7,4 | 1,4 | 6,0 | 0,1 | 0,4 |
Prises en considération pour établir le plafond d'émissions visé à l'article 5 | 8,5 | 1,0 | 6,2 | 0,1 | 0,6 | In aanmerking genomen om het emissieplafond vast te leggen dat wordt bedoeld in artikel 5 | 8,5 | 1,0 | 6,2 | 0,1 | 0,6 |
§ 2. En cas de révision des émissions de l'année de référence par Bruxelles-Environnement, ils sont adaptés sur la base de la formule suivante :
PLa,x = PL0a,x +(EREFa,x - EREF0a,x)x(1 - RPx)
Où :
PLa,x: nouveau plafond d'émissions pour la Région de Bruxelles-Capitale pour le polluant " x " à l'horizon 2020 ou 2030 (kt/an)
PL0a,x : plafond d'émissions pour la Région de Bruxelles-Capitale pour le polluant " x " à l'horizon 2020 ou 2030, tel que fixé à l' article 4, § 1 (kt/an)
EREFa,x : émissions actualisées pour l'année de référence du polluant " x " dans la Région de Bruxelles-Capitale (kt/an)
EREF0a,x: émissions pour l'année de référence du polluant " x " dans la Région de Bruxelles-Capitale (kt/an)
RPx : plafond relatif belge pour le polluant " x ", selon les valeurs données dans le tableau ci-dessous :
NOx | SO2 | COVNM | NH3 | PM2,5 | NOx | SO2 | COVNM | NH3 | PM2,5 | ||
2020 | 41% | 43% | 21% | 2% | 20% | 2020 | 41% | 43% | 21% | 2% | 20% |
2030 | 59% | 66% | 35% | 13% | 39% | 2030 | 59% | 66% | 35% | 13% | 39% |
Art. 8.§ 1er. Bruxelles Environnement assure la surveillance des incidences négatives de la pollution atmosphérique sur les écosystèmes en s'appuyant sur un réseau de sites de surveillance qui soit représentatif de leurs types d'habitats d'eau douce, naturels et semi-naturels et d'écosystèmes forestiers, selon une approche efficace au regard des coûts et fondée sur les risques.
En vue de la surveillance visée à l'alinéa premier, les indicateurs de surveillance énumérés à l'annexe 1repeuvent être utilisés.
§ 2. En exécution du paragraphe 1er, les méthodes figurant dans la convention PATLD peuvent être utilisées pour la collecte et la communication des informations énumérées à l'annexe I.
Art. 9.Bruxelles Environnement établit et met à jour chaque année l'inventaire des émissions et des projections régionales pour les polluants visés à l'article 4 conformément aux méthodes approuvées par la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, en ce compris le guide commun " EMEP/AEE " de l'Agence européenne pour l'environnement, intitulé " EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook ". L'inventaire et les projections des émissions atmosphériques respectent par ailleurs les modalités complémentaires définies dans l'annexe II.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - INDICATEURS FACULTATIFS POUR LA SURVEILLANCE DES INCIDENCES DE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE
a)Pour les écosystèmes d'eau douce: détermination de l'ampleur des dommages biologiques, y compris récepteurs sensibles (microphytes, macrophytes et diatomées), et diminution des stocks halieutiques ou des populations d'invertébrés:
indicateur clé de la capacité de neutralisation des acides (ANC) et indicateurs auxiliaires de l'acidité (pH), des sulfates dissous (SO4), des nitrates (NO3) et du carbone organique dissous:
fréquence d'échantillonnage: annuelle (brassage automnal des lacs) à mensuelle (cours d'eau).
b)Pour les écosystèmes terrestres: évaluation de l'acidité du sol, de la perte d'éléments nutritifs du sol, du bilan de l'azote et de la perte de biodiversité:
i)indicateur clé de l'acidité du sol: fractions échangeables de cations basiques (saturation basique) et d'aluminium échangeable dans les sols:
fréquence d'échantillonnage: tous les dix ans;
indicateurs auxiliaires: pH, sulfates, nitrates, cations basiques, concentrations d'aluminium dans une solution de sol:
fréquence d'échantillonnage: chaque année (le cas échéant);
ii) indicateur clé du lessivage des nitrates du sol (NO3, lixivié):
fréquence des prélèvements d'échantillons: chaque année;
iii) indicateur clé du rapport carbone/azote (C/N) et indicateur auxiliaire de l'azote total du sol (Ntot):
fréquence d'échantillonnage: tous les dix ans;
iv) indicateur clé du bilan des substances nutritives dans le feuillage (N/P, N/K, N/Mg):
fréquence d'échantillonnage: tous les quatre ans.
c)Pour les écosystèmes terrestres: détermination des dommages à la croissance de la végétation et de la perte de biodiversité dus à l'ozone:
i)indicateur clé de la croissance de la végétation et des dommages foliaires et indicateur auxiliaire des flux de carbone (Cflux):
fréquence d'échantillonnage: chaque année;
ii) indicateur clé du dépassement des niveaux critiques en termes de flux:
fréquence d'échantillonnage: chaque année au cours de la période de végétation.
Art. N2.Annexe 2. - METHODES POUR L'ELABORATION ET LA MISE A JOUR DES INVENTAIRES DES EMISSIONS ET DES PROJECTIONS DES EMISSIONS
PARTIE 1. - Inventaires régionaux des émissions annuelles
1. Les inventaires régionaux des émissions sont transparents, cohérents, comparables, complets et exacts.
2. Les émissions des grandes catégories répertoriées sont calculées selon les méthodes définies dans le guide EMEP/AEE et en vue de l'application d'une méthode de niveau 2 ou de niveau plus élevé (détaillée).
Bruxelles Environnement peut recourir à d'autres méthodes scientifiquement fondées et compatibles pour établir les inventaires régionaux des émissions, à condition que ces méthodes fournissent des estimations plus précises que les méthodes par défaut indiquées dans le guide EMEP/AEE.
3. Pour les émissions dues aux transports, Bruxelles Environnement calcule et déclare les émissions conformes aux bilans énergétiques nationaux transmis à Eurostat.
PARTIE 2. - Projections régionales des émissions
1. Les projections régionales des émissions sont transparentes, cohérentes, comparables, complètes et exactes, et les informations communiquées comprennent au moins les éléments suivants:
a)une description claire des politiques et mesures adoptées et prévues comprises dans ces projections;
b)le cas échéant, les résultats de l'analyse de sensibilité réalisée pour les projections;
c)une description des méthodes, modèles, hypothèses de base et principaux paramètres d'entrée et de sortie.
2. Les projections des émissions sont estimées et agrégées pour les secteurs sources concernés. Bruxelles Environnement fournit une projection " avec mesures " (mesures adoptées) et, le cas échéant, une projection " avec mesures supplémentaires " (mesures prévues) pour chaque polluant conformément aux orientations fournies dans le guide EMEP/AEE.
3. Les projections régionales des émissions sont cohérentes par rapport à l'inventaire régional des émissions annuelles pour l'année X-3 et aux projections communiquées au titre du règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil.