Texte 2019010484
Article 1er.Dans la partie I, a) de l'annexe de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des aliments diététiques à des fins médicales spéciales, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 23 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :
1°au chapitre 1 est inséré un paragraphe § 23000, rédigé comme suit : (Erratum du 07-03-2019, p. 24477)
§ 23000. Préparations destinées au traitement des nourrissons et jeunes enfants cholestatiques.
L'alimentation médicale suivante ne fait l'objet d'un remboursement en catégorie A que si elle a été prescrite pour des nourrissons ou des enfants âgés de 0 à 3 ans atteints de cholestase chronique associée à une des indications suivantes :
- obstacle sur les voies biliaires
- atrésie des voies biliaires
- stricture des voies biliaires
- cholangite sclérosante
- cholangiopathie immune
- paucité ductulaire syndromique ou non
- rejet chronique de greffe hépatique
- vanishing bile duct syndrome
- déficit de synthèse des sels biliaires
- cholestase familiale intrahépatique
- mucoviscidose
- déficience en alpha-1-antitrypsine
- hépatite néonatale idiopathique
La cholestase chronique est définie par une élévation durant plus de 1 mois de la bilirubine conjuguée et/ou des sels biliaires totaux par rapport aux valeurs normales du laboratoire utilisé.
La prescription et la demande de remboursement, accompagnée d'un rapport circonstancié, doivent être rédigées par un médecin spécialiste en pédiatrie attaché à un centre de transplantation hépatique.
A cet effet, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire une autorisation dont le modèle est fixé sous b) de la partie II de la liste et dont la durée de validité est limitée à 12 mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être prolongée pour de nouvelles périodes de 12 mois maximum à la demande motivée du médecin susmentionné.
Critère | Code | Dénomination et conditionnements | Obs. | Prix | Base de rembours. | I | II |
Criterium | Code | Benaming en verpakkingen | Opm. | Prijs | Basis van tegemoetk. | I | II |
A | HEPARON Junior(Nutricia) | ||||||
1180-116 | 400 g | M | 19,02 | 19,02 | 0,00 | 0,00 | |
7001-944 | * 400 g | 17,5400 | 17,5400 | ||||
7001-944 | ** 400 g | 14,4100 | 14,4100 |
2°au chapitre 2, b), la disposition suivante est supprimée :
A | 1653-0130767-8140767-814 | PHENYLADE INTEGRAL Taranis-DHN30 x 12,5 g (12/2001)* pr. 1 x 12,5 g (12/2001)** pr. 1 x 12,5 g (12/2001) | M | per 30 x 12,5 gpar |
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.