Texte 2019010473

17 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative au partage de modes transports en flotte libre constituant une alternative à la voiture

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
29-1-2019
Numéro
2019010473
Page
9864
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-17/04
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

" Ordonnance " : ordonnance du 29 novembre 2018 relative au partage de modes de transports en flotte libre constituant une alternative à la voiture;

" Administration " : Bruxelles Mobilité;

" Sponsor " : personne physique ou morale qui a conclu un accord de coopération avec un opérateur en vue de faire usage des services de cyclopartage en flotte libre;

" Electricité verte " : électricité verte telle que définie à l'article 2, 7° de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité dans la Région de Bruxelles-Capitale;

" Zones de concentration " : zones telles que visées à l'article 6, § 1, 5° de l'ordonnance.

Chapitre 2.- Procédure pour l'obtention d'une licence

Art. 2.La licence pour le cyclopartage en flotte libre doit faire l'objet d'une demande par courrier recommandé ou via une plate-forme électronique équivalente et par courrier électronique auprès de l'administration.

Art. 3.La demande de licence devra contenir un plan d'approche dans lequel le demandeur explique au moins :

- De quelle manière il veillera à respecter les conditions d'octroi de la licence ;

- De quelle manière il interviendra préventivement afin de faire respecter les conditions d'exploitation ;

- De quelle manière il interviendra afin de régulariser des infractions aux conditions d'exploitation ;

- Quelle est la durée de vie attendue des véhicules de cyclopartage proposés et de quelle manière ils seront recyclés;

- De quelle manière les véhicules de cyclopartage seront entretenus et réparés ;

- Quel type de véhicule de cyclopartage sera proposé ;

- Sur quel territoire il proposera du cyclopartage en flotte libre ;

- De quelle manière les véhicules de cyclopartage seront distribués et redistribués sur ce territoire ;

- Combien de véhicules de cyclopartage seront proposés ;

- Quelles données il rassemblera, gérera et commercialisera ;

- De quelle manière il respectera le Règlement général sur la protection des données et les législations européenne et belge sur la vie privée ;

- De quelle manière, l'offre et l'équipement des véhicules de cyclopartage tient compte de la dimension de genre;

- Quels prix il appliquera ;

- De quelle manière, il veillera à ce que le service soit intégré dans les apps d'itinéraires multimodaux et sur les plateformes Internet interactives permettant de planifier des déplacements.

L'Administration traite, de manière confidentielle, les données d'entreprises reprises dans le plan.

Art. 4.La décision de l'Administration concernant la demande de licence sera notifiée au demandeur dans un délai de six semaines. Le délai est calculé conformément à l'article 53bis du Code judiciaire.

Art. 5.Le demandeur peut introduire un recours par courrier recommandé auprès du Gouvernement contre la décision de l'administration ou à défaut d'une décision notifiée dans le délai indiqué à l'article 4. Sous peine d'irrecevabilité, tel recours est introduit dans un délai de 30 jours, suivant, soit la notification de la décision, soit la fin du délai de six semaines repris à l'article 4. Le délai est calculé conformément à l'article 53bis du Code judiciaire.

Chapitre 3.- Les conditions d'octroi de la licence

Art. 6.§ 1er. Afin d'obtenir une licence pour le cyclopartage en flotte libre, chaque véhicule de cyclopartage doit satisfaire aux conditions techniques suivantes :

Les véhicules de cyclopartage proposés dans le cadre d'un service de partage en flotte libre doivent satisfaire aux exigences techniques suivantes :

- être conformes aux prescriptions techniques figurant dans le Code de la Route ;

- être munis de garde-boues ;

- pouvoir supporter une charge de 100 kg ;

- être utilisable pour les personnes mesurant entre 1m50 et 2m10.

Les vélos au sens de l'article 2.15.1, alinéa premier, du Code de la Route proposés dans le cadre d'un service de partage en flotte libre doivent satisfaire aux exigences techniques suivantes :

- pouvoir supporter une charge de 120 kg ;

- disposer d'au moins trois vitesses ;

- disposer d'une selle réglable en hauteur.

§ 2. L'Administration doit disposer en temps réel des données suivantes :

- le nombre de véhicules de cyclopartage présents sur le territoire de la Région ;

- le nombre de véhicules de cyclopartage mis à la disposition des utilisateurs sur le territoire de la Région.

§ 3. Chaque trimestre, l'opérateur rapportera les données anonymisées suivantes à l'administration :

- Les itinéraires empruntés par les utilisateurs ;

- Les lieux où les véhicules en cyclopartage sont retirés et déposés ;

- Le nombre d'utilisateurs, des itinéraires parcourus et des véhicules en cyclopartage sur base horaire, journalière, hebdomadaire et mensuelle.

Les opérateurs pouvant démontrer qu'il est techniquement impossible de rassembler les données susmentionnées, peuvent obtenir une exemption de cette obligation auprès de l'administration pour les données dont ils peuvent démontrer que la collecte est techniquement impossible.

§ 4. Les opérateurs offrent leur coopération à un système d'open data permettant de localiser et cyclopartage en temps réel sur une plateforme partagée publiquement accessible.

§ 5. L'opérateur doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile.

§ 6. La publicité sur le côté extérieur des véhicules en cyclopartage est interdite. Seules les mentions relatives aux véhicules en cyclopartage, au nom de l'opérateur et au(x) sponsor(s) sont autorisées. Les mentions relatives au(x) noms du/des sponsor(s) devront respecter la mesure de 1500 cm2 maximum par véhicule en cyclopartage.

§ 7. Pour le rechargement des véhicules en cyclopartage qui sont entièrement ou partiellement propulsés par un moteur électrique par les opérateurs, l'électricité verte doit être utilisée.

§ 8. Les opérateurs respecteront le Règlement général sur la protection des données et les législations européenne et belge sur la vie privée.

§ 9. Les opérateurs participent, une fois par an, à l'enquête auprès des utilisateurs, qui est standardisée et organisée par l'Administration. L'enquête sonde l'utilisation du cyclopartage en flotte libre, des autres modes de transport et du degré de satisfaction des utilisateurs. Par ailleurs, il est tenu compte de la dimension de genre.

Un document standard est fourni aux opérateurs par l'Administration qui pourra spécifier d'autres données.

Les opérateurs remettent l'enquête complétée à l'Administration. Un résumé des résultats de l'enquête sera disponible publiquement de manière anonymisée sur le site Internet de l'Administration.

§ 10. Les opérateurs disposent d'un point de contact, que l'Administration peut joindre en permanence.

§ 11. L'application permettant aux utilisateurs d'avoir accès au service de cyclopartage en flotte libre doit au moins être proposée sur deux plateformes différentes.

§ 12. Les véhicules de cyclopartage doivent être identifiables de manière individuelle pour l'Administration.

Chapitre 4.- Les conditions d'exploitation

Art. 7.§ 1er. Les zones dans lesquelles il est interdit, temporairement ou de manière permanente, d'entreposer des véhicules de cyclopartage. figurent à l'annexe I du présent arrêté.

§ 2. La durée de chaque interdiction temporaire est également reprise à l'annexe I.

§ 3. Le Ministre en charge de la Mobilité fixe les zones d'interdiction temporaires telles que visées à l'article 6, § 1er, 6°, deuxième alinéa de l'ordonnance.

Art. 8.§ 1er. Les zones de concentration figurent à l'annexe II du présent arrêté, ainsi que le nombre maximum de véhicules en cyclopartage par zone de concentration. Le nombre maximum de véhicules en cyclopartage peut être fixé soit par opérateur, soit pour tous les opérateurs ensemble.

§ 2. Les intervalles de temps durant lesquels les zones de concentration sont d'application et leur durée figurent dans l'annexe II.

§ 3. Le Ministre en charge de la Mobilité fixe les zones de concentration temporaires telles que visées à l'article 6, § 1er, 6°, deuxième alinéa de l'ordonnance.

Art. 9.Les véhicules en cyclopartage qui se trouvent sur la voie publique, peuvent être indisponibles pour les utilisateurs d'un service de cyclopartage en flotte libre pendant un maximum de 5 jours successifs.

Chapitre 5.- Redevance

Art. 10.La redevance régionale pour l'enlèvement des véhicules en cyclopartage, telle que reprise à l'article 6, § 4 de l'ordonnance, est fixée à :

- 50 euros pour un vélo dans le sens de l'article 2.15.1, alinéa premier du Code la Route ;

- 50 euros pour un vélo électrique ;

- 100 euros pour un cyclomoteur ;

- 300 euros pour une moto ;

- 50 euros pour les autres véhicules en cyclopartage.

- La redevance est majorée de 15 euros si le véhicule en cyclopartage est attaché à un autre objet par une chaine.

Chapitre 6.- Amendes administratives

Art. 11.§ 1er. Conformément à l'article 8, § 5 de l'ordonnance et à l'article 10 de l'ordonnance, des amendes administratives peuvent être infligées par les fonctionnaires désignés à cet effet par le Gouvernement.

§ 2. Les amendes administratives visées à l'article 10 de l'ordonnance s'élèvent à :

- 200 euros en cas de première infraction ;

- 400 euros en cas de deuxième infraction du même type ;

- 800 euros en cas de troisième infraction du même type ;

- 2000 euros à partir de la quatrième infraction du même type.

Lors de l'analyse du caractère répétitif de l'infraction, il n'est pas tenu compte des infractions constatées plus de six mois avant un nouveau constat d'infraction.

Art. 12.Le procès-verbal dressé par les fonctionnaires et agents visés à l'article 11 de l'ordonnance est envoyé au contrevenant par courrier recommandé par le fonctionnaire délégué dans le délai visé dans ce même article avec une invitation à communiquer par écrit, dans les 15 jours, ses remarques ou, le cas échéant, son souhait d'être entendu.

Il prend cette décision dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai visé au premier alinéa, ou le cas échéant, la réaction écrite ou l'audition, et en aucun cas plus de six mois après la date de constatation de l'infraction.

La décision du comptable des recettes compétent, sur ordre de l'ordonnateur compétent, est communiquée par courrier recommandé au contrevenant, dans les 15 jours, accompagné d'une injonction à payer.

Pour le paiement de l'amende administrative, le contrevenant dispose d'un délais d'un mois à compter de la communication par courrier recommandé de la décision du fonctionnaire délégué.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 13.§ 1er. Le présent arrêté et l'ordonnance entrent en vigueur le 1er février 2019.

§ 2. Les opérateurs qui, au 1er février 2019, proposent déjà au moins 50 véhicules de cyclopartage sur le territoire de la Région, doivent disposer d'une licence pour le 1er septembre 2019 au plus tard.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Zones dans lesquelles il est interdit d'entreposer des véhicules en cyclopartage.

Néant.

Art. N2.Annexe II - Zones de concentration

Néant.

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