Texte 2019010461

21 DECEMBRE 2018. - Décret relatif à la qualité de l'air à l'intérieur de véhicules

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
30-1-2019
Numéro
2019010461
Page
10070
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-21/68
Entrée en vigueur / Effet
09-02-2019
Texte modifié
1995035716
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.Dans le présent décret, on entend par :

fumer : le fait de fumer au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, telle qu'applicable jusqu'à la date de l'adoption du présent décret ;

véhicule : véhicule à moteur au sens de l'article 1er, § 2, 41, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, tel qu'applicable jusqu'à la date de l'adoption du présent décret.

Art. 3.Le présent décret vise à limiter la pollution de la qualité de l'air à l'intérieur de véhicules en présence de jeunes de moins de 16 ans en raison de l'émission de substances chimiques nocives lors du fumage.

Art. 4.Sans préjudice de l'application d'autres réglementations relatives au fumage, il est interdit à toute personne de fumer dans des véhicules en présence de jeunes de moins de 16 ans.

Art. 5.En ce qui concerne le présent décret et ses arrêtes d'exécution, la surveillance, l'imposition de mesures administratives, l'imposition de amendes administratives, la perception et le recouvrement des montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité, sont exécutés suivant les règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Le non-respect de l'interdiction de fumer n'est passible que d'une amende pénale de 100 à 1 000 euros ou d'une amende administrative de 0 à 1 000 euros.

Art. 6.A l'article 16.1.1, alinéa premier, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 21 décembre 2018, il est ajouté un point 23°, rédigé comme suit :

" 23° le décret du 21 décembre 2018 relatif à la qualité de l'air à l'intérieur de véhicules. ".

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