Texte 2019010407

15 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel instituant le registre visé à l'article 116/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
23-1-2019
Numéro
2019010407
Page
7926
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-15/06
Entrée en vigueur / Effet
01-03-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'ASBL pour la portabilité des numéros en Belgique, dont le numéro d'entreprise est BE 0477.172.296 (ci-après : " l'ASBL "), est désignée comme responsable du registre visé à l'article 116/1, § 1er, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après : " la loi ").

Art. 2.Chaque opérateur auquel un numéro à taux majoré du plan de numérotation E.164 belge est attribué, soit par l'Institut, conformément à l'article 11, § 1er, de la loi, soit par le biais de la portabilité des numéros, fournit à l'ASBL, par numéro, et ce, selon les modalités définies par l'ASBL, une URL sur laquelle sont communiquées les données visées à l'article 116/1, § 1er, alinéa 3, de la loi.

Les opérateurs visés à l'alinéa 1er veillent à ce que les données contenues dans l'URL transmise soient complètes, correctes et à jour.

Il est interdit de supprimer sur l'URL les rubriques pour lesquelles aucune donnée n'est disponible. Si l'une ou plusieurs des données visées à l'article 116/1, § 1er, alinéa 3, de la loi ne s'applique(nt) pas au service ou au prestataire de services, il convient d'indiquer " non applicable " dans la rubrique concernée.

Si plusieurs services sont proposés via un seul numéro à taux majoré ou si plusieurs prestataires de services proposent des services via le même numéro à taux majoré, une seule URL doit également être créée et communiquée à l'ASBL. Dans ce cas, l'URL précise clairement dans chaque rubrique, de manière compréhensible pour l'utilisateur, à quel service ou à quel prestataire de services la donnée en question s'applique.

Les données sont complétées sur l'URL dans la langue ou les langues dans laquelle/lesquelles le service est proposé. L'utilisateur peut changer la langue si nécessaire via un clic supplémentaire.

Art. 3.L'ASBL publie l'URL correspondant au numéro à taux majoré spécifique sur les interfaces des sites Internet www.crdc.be, www.1299.be, www.1399.be, www.1450.be ou www.1499.be, à chaque fois qu'un utilisateur effectue une recherche sur l'une de ces interfaces vers un numéro à taux majoré activé conformément à la loi.

L'URL est affichée dans le champ de l'interface qui suit celui dans lequel chacun, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 2 juillet 2013 relatif à la portabilité des numéros d'abonnés aux services de communications électroniques, peut voir à quel réseau un numéro appartient.

L'URL est structurée de telle manière que l'utilisateur reçoit les informations visées à l'article 116/1, § 1er, alinéa 3, après deux clics maximum.

Art. 4.L'ASBL publie les URL qu'elle a reçues au plus tard un mois après la réception de celles-ci sur les interfaces visées à l'article 3.

Art. 5.Le prestataire de services dont le numéro est porté vers un autre opérateur informe immédiatement le nouvel opérateur de l'URL, y compris de l'historique du service.

Art. 6.L'opérateur dont le numéro à taux majoré est utilisé par un autre prestataire de services veille à ce que les données relatives à l'ancien ou aux anciens service(s), qui étaient d'application au cours de la période prévue à l'article 116/1, § 1er, alinéa 3, 9°, de la loi, soient disponibles sur l'URL transmise à l'ASBL pour ce numéro.

Art. 7.Il est interdit à quiconque d'utiliser les données visées à l'article 116/1, § 1er, alinéa 3, de la loi pour en tirer un quelconque avantage commercial, et plus particulièrement d'utiliser les données publiées à des fins de marketing ou de vente.

L'ASBL installe un ou plusieurs moyens techniques sur les interfaces visées à l'article 3 afin de garantir le respect de l'interdiction visée à l'alinéa 1er.

Il est interdit à l'ASBL de transmettre entièrement ou partiellement des données d'identification du registre concernant les numéros à taux majoré d'un opérateur à un autre opérateur ou à un tiers, même si l'opérateur est membre de l'ASBL.

Art. 8.L'ASBL peut préciser les processus, les modes de fourniture des données et les coûts qu'elle juge utiles à l'exécution du présent arrêté, pour autant que ceux-ci soient en conformité avec les dispositions du présent arrêté et de la loi. Les opérateurs respectent les clés de répartition financières reprises dans le " protocole de l'ASBL en exécution de l'article 116/1, § 1er, de la loi " soumis à l'approbation de l'Institut.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

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