Texte 2019010396

11 JANVIER 2019. - Loi portant des mesures de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales en matière de précompte mobilier

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
22-1-2019
Numéro
2019010396
Page
7578
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-11/04
Entrée en vigueur / Effet
22-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.Dans l'article 262 du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 4° est remplacé par ce qui suit :

"4° les revenus de capitaux et biens mobiliers, les lots afférents aux titres d'emprunts et les revenus visés à l'article 90, alinéa 1er, 11°, recueillis abusivement en exemption de précompte ou pour lesquels le précompte est remboursé indûment au bénéficiaire des revenus;";

b)l'article est complété par un 7°, rédigé comme suit :

"7° les dividendes d'origine étrangère qui ont été encaissés ou recueillis à l'étranger sans intervention d'un intermédiaire établi en Belgique par un contribuable établi en Belgique dont l'objet social consiste uniquement ou principalement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires.".

Art. 3.L'article 266, alinéa 4, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, est complété par la phrase suivante :

"Le fait qu'un bénéficiaire de dividendes dont l'objet social consiste uniquement ou principalement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, n'a pas détenu en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins 60 jours les titres qui produisent les dividendes, constitue une présomption réfragable que l'acte juridique ou l'ensemble d'actes juridiques avec lequel les dividendes sont liés, n'est pas authentique.".

Art. 4.Dans l'article 281, du même Code, modifié par les lois des 10 mars 1999 et 15 décembre 2004, les mots "au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des dividendes" sont remplacés par les mots "à la date à laquelle les ayants droit des dividendes sont identifiés".

Art. 5.Dans le même Code, il est inséré un article 281/1, rédigé comme suit :

"Art. 281/1. Aucun précompte mobilier n'est imputé à raison des dividendes lorsque le bénéficiaire, dont l'objet social consiste uniquement ou principalement en la gestion et le placement de fonds récoltés dans le but de servir des retraites légales ou complémentaires, n'a pas détenu en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins 60 jours les titres qui produisent les dividendes.

L'alinéa 1er n'est pas applicable aux dividendes dont le bénéficiaire a démontré qu'ils ne sont pas liés à un acte juridique ou à un ensemble d'actes juridiques qui n'est pas authentique et est mis en place pour obtenir, à titre d'objectif principal ou au titre d'un des objectifs principaux, l'imputation du précompte mobilier à ces dividendes.".

Art. 6.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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