Texte 2019010361
Article 1er.L'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2018 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation aux articles 4 à 7, 9 à 15, 18 et 19 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2016 fixant les dates de l'ouverture, de la clôture et de la suspension de la chasse, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021, la chasse à toute espèce gibier, en ce compris la recherche d'un gibier blessé en vue de l'achever, est interdite temporairement dans la partie Nord de la zone d'observation renforcée, en plaine comme au bois. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut lever cette interdiction si les recherches de cadavres en cours dans cette zone démontrent que la maladie n'est pas présente dans cette zone. ".
Art. 2.L'article 16 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, la destruction des sangliers par arme à feu en dehors des pièges est interdite temporairement dans la partie Nord de la zone d'observation renforcée, en plaine comme au bois. Le Ministre ayant la chasse dans ses attributions peut lever cette interdiction si les recherches de cadavres en cours dans cette zone démontrent que la maladie n'y est pas présente. ".
Art. 3.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 5.Le Ministre de la Nature et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 18-01-2019, p. 6814)