Texte 2019010360
Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 3 octobre 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1°au 11° ter,
a)dans le libellé néerlandais de la prestation 459852-459863, le mot "massie" est remplacé par le mot "massief";
b)les prestations et les règles d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 459852-459863 :
"458474-458485
Tomographie à faisceau conique commandée par ordinateur (CBCT) sans moyen de contraste d'un membre, pour l'ensemble de l'examen . . . . . N 100
La prestation 458474-458485 ne peut être attestée que quand au moins une des conditions suivantes est remplie :
1)la radiographie n'a pas fourni suffisamment d'informations :
a)pour la réévaluation ou le suivi de fractures subtiles ou complexes, d'une fracture d'arrachement (avulsion), de subluxations;
b)pour le diagnostic ou la réévaluation d'une lésion cliniquement suspecte de fracture en cas de radiographies préalables négatives;
c)pour l'évaluation d'une guérison retardée ou "non-union";
2)en cas d'évaluation ou de planning pré-opératoire d'une fracture de dislocation complexe;
3)en cas de contrôle post-opératoire de l'os périphérique avec présence de matériel d'ostéosynthèse ou de complications chirurgicales.
458496-458500
Tomographie à faisceau conique commandée par ordinateur (CBCT) d'une articulation périphérique d'un membre supérieur ou inférieur, avec injection intra-articulaire d'un moyen de contraste, pour l'ensemble de l'examen . . . . . N 190
Les prestations 458474-458485 et 458496-458500 ne peuvent être attestées que si elles sont réalisées au moyen d'un appareil CBCT qui au moins :
a)est compatible avec DICOM (DICOM Conformance Statement);
b)permet une imagerie en haute résolution (au moins 150-250 µm).
L'examen 458474-458485 ou 458496-458500 ne peut être prescrit que par un médecin spécialiste.
Un examen effectué par un tomographe à faisceau conique commandée par ordinateur (CBCT) ne peut pas être attesté en tant qu'examen effectué par un tomographe commandée par ordinateur (CT) et inversement.";
2°au 12°,
a)le point 14 du libellé de la prestation 460670 est complété par les mots ", 458474, 458496";
b)le point 6 du libellé de la prestation 461016 est complété par les mots ", 458474, 458496".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.