Texte 2019010325
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°agence: l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant créationde l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;
2°initiative de parents : une personne morale organisant des soins et du soutien pour au maximum quinze personnes handicapées, qui disposent ou non d'un budget tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés.
Art. 2.L'enregistrement, visé à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, comprend les données suivantes :
1°les données d'identification de la personne morale de l'initiative de parents ;
2°l'adresse de l'endroit où le soutien sera principalement offert ;
3°une description du soutien offert, et du groupe-cible envisagé de l'initiative de parents ;
4°le nombre de personnes pour lesquelles on souhaite offrir du soutien ;
5°la composition des organes de la personne morale, avec mention des membres qui sont de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées soutenues.
Art. 3.L'enregistrement, visé à l'article 2, vaut pour une période de cinq ans à partir de la date d'approbation de l'enregistrement par l'agence.
Lorsque les données, visées à l'article 2, sont modifiées, le responsable de l'initiative de parents enregistre les modifications précitées dans le délai d'un mois suivant leur survenance.
Art. 4.L'agence arrête le mode d'enregistrement, visé à l'article 2, et le mode dont les modifications à l'enregistrement, visées à l'article 3, doivent être apportées.
L'agence approuve l'enregistrement, visé à l'article 2, si celui-ci est effectué conformément à l'article 2.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.