Texte 2019010325

19 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'enregistrement d'initiatives de parents dans le cadre du financement personnalisé

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-1-2019
Numéro
2019010325
Page
8650
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-19/27
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

agence: l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant créationde l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;

initiative de parents : une personne morale organisant des soins et du soutien pour au maximum quinze personnes handicapées, qui disposent ou non d'un budget tel que visé à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés.

Art. 2.L'enregistrement, visé à l'article 7, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, comprend les données suivantes :

les données d'identification de la personne morale de l'initiative de parents ;

l'adresse de l'endroit où le soutien sera principalement offert ;

une description du soutien offert, et du groupe-cible envisagé de l'initiative de parents ;

le nombre de personnes pour lesquelles on souhaite offrir du soutien ;

la composition des organes de la personne morale, avec mention des membres qui sont de la famille jusqu'au deuxième degré des personnes handicapées soutenues.

Art. 3.L'enregistrement, visé à l'article 2, vaut pour une période de cinq ans à partir de la date d'approbation de l'enregistrement par l'agence.

Lorsque les données, visées à l'article 2, sont modifiées, le responsable de l'initiative de parents enregistre les modifications précitées dans le délai d'un mois suivant leur survenance.

Art. 4.L'agence arrête le mode d'enregistrement, visé à l'article 2, et le mode dont les modifications à l'enregistrement, visées à l'article 3, doivent être apportées.

L'agence approuve l'enregistrement, visé à l'article 2, si celui-ci est effectué conformément à l'article 2.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

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