Texte 2019010297
Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à l'assistance en justice du personnel judiciaire, des magistrats, ainsi que des stagiaires judiciaires et à l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" L'assistance en justice est refusée à la personne visée à l'article 1er dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou une action disciplinaire devant le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel visés à l'article 58 du Code judicaire. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.