Texte 2019010256
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:
1°la loi du 28 février 2007: la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées;
2°la loi du 18 septembre 1986: la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics;
3°le mandat: un des mandats politiques visés à l'article 172, paragraphe 2, de la loi du 28 février 2007;
4°le ministre: le ministre de la Défense.
§ 2. Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique, il faut entendre:
1°soit une dispense de service, qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire d'un militaire;
2°soit un congé politique facultatif, accordé à la demande du militaire;
3°soit un congé politique d'office, auquel le militaire ne peut pas renoncer, s'il exerce les mandats politiques visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 18 septembre 1986 ou s'il exerce en sa qualité de militaire une fonction visée à l'article 174, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007.
Art. 2.La déclaration d'intention de se porter candidat visé à l'article 173, alinéa 1er, 1°, de la loi du 28 février 2007, doit être transmise au ministre par envoi recommandé.
Art. 3.§ 1er. Le militaire qui est élu pour un mandat notifie par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception auprès de son chef de corps le mandat qu'il envisage d'exercer et la date de sa prestation de serment, au plus tard dix jours ouvrables avant la date de sa prestation de serment.
Ce moyen de communication écrit avec accusé de réception est accompagné d'une attestation qui confirme le mandat du militaire concerné et qui mentionne le nombre d'habitants de la commune, de la province ou du district concerné.
Le militaire qui est élu pour un mandat visé à l'alinéa 1er, en qualité de suppléant et qui est appelé à exercer son mandat, n'est pas tenu par le délai visé à l'alinéa 1er. Il notifie immédiatement par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception auprès de son chef de corps le mandat, accompagné de l'attestation visée à l'alinéa 2.
Si le mandat que le militaire concerné exerce prend fin avant la date de fin prévue, le militaire le notifie par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception auprès de son chef de corps.
§ 2. Les documents visés au paragraphe 1er sont transmis directement, par la voie du chef de corps, au directeur général human resources.
§ 3. Les congés politiques auxquels le militaire concerné a droit conformément à la loi du 18 septembre 1986, sont octroyés par le directeur général human resources, qui transmet sa décision sans délai par écrit au militaire concerné et à son chef de corps.
La décision visée à l'alinéa 1er mentionne également le mandat du militaire concerné et le nombre d'habitants de la commune, la province ou le district concerné.
Le congé politique prend cours à la date de la prestation de serment et expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
Pour le militaire visé au paragraphe 1er, alinéa 4, le congé politique cesse le premier jour qui suit le mois où il a été mis fin au mandat.
§ 4. Conformément à la décision visée au paragraphe 3, alinéa 1er, la dispense de service et/ou le congé politique facultatif sont pris au choix du militaire concerné, après en avoir avisé le chef de service.
Sauf si elle est octroyée pour l'exercice du mandat de conseiller provincial, la dispense de service ne peut pas être reportée d'un mois à l'autre.
Pour l'exercice des mandats visés à l'article 6, alinéa 1er, 1° à 3°, de la loi du 18 septembre 1986, et conformément à la décision visée au paragraphe 3, alinéa 1er, le militaire concerné est mis en congé politique d'office. Le militaire concerné fixe le calendrier de ses congés politiques d'office après en avoir avisé le chef de service.
Les modalités concernant la prise de congé politique sont fixées dans un règlement arrêté par le ministre.
Le nombre de jours de congé politique est déterminé en rapport avec les services effectivement prestés par le militaire concerné.
§ 5. Le cas échéant, si la décision visée au paragraphe 3, alinéa 1er, doit être modifiée, le militaire concerné peut, conformément à la procédure visée dans cet article, demander une nouvelle décision relative au congé politique.
La demande visée à l'article 9 de la loi du 18 septembre 1986 d'obtention d'un congé politique, selon le cas, à mi-temps ou à temps plein, est introduit auprès du directeur général human resources, par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception.
Art. 4.Le chef de corps, informé conformément à l'article 3, paragraphe 1er, du mandat d'un militaire qui exerce en sa qualité de militaire une des fonctions visées à l'article 174, paragraphe 2, alinéa 1er, de la loi du 28 février 2007, place le militaire concerné en congé politique d'office à temps plein.
Ce congé politique d'office à temps plein prend cours à la date de la prestation de serment.
La décision du chef de corps visée à l'alinéa 1er est notifiée par tout moyen de communication écrit avec accusé de réception auprès du militaire concerné dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification visée à l'article 3, paragraphe 1er.
Le chef de corps informe immédiatement le directeur général human resources, après quoi la procédure à l'article 3, paragraphe 3 est suivie.
Art. 5.Sans préjudice de la date limite visée à l'article 174, paragraphe 6, alinéa 2, de la loi du 28 février 2007, il peut être mis fin au congé politique par accord réciproque entre le militaire concerné, le chef du service et le directeur général human resources, à une autre date dans le mois durant lequel le mandat prend fin.
Art. 6.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 avril 2014 portant exécution de l'article 271/5 de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des Forces armées, modifié par les arrêtés royaux du 29 janvier 2016 et 19 juillet 2018, les mots "173, 174, § 2, alinéa 3," sont abrogés.
Art. 7.L'arrêté royal du 7 septembre 2006 relatif au congé politique des militaires est abrogé.
Art. 8.Le ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.