Texte 2019010251

20 DECEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de certaines dispositions de l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers, applicable aux établissements de crédit(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-01-2019 et mise à jour au 24-07-2023)

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
21-1-2019
Numéro
2019010251
Page
7244
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-20/40
Entrée en vigueur / Effet
21-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

arrêté royal du 16 mars 2009 : l'arrêté royal du 16 mars 2009 relatif à la protection des dépôts et des assurances sur la vie par le Fonds de garantie pour les services financiers;

fichier informatique : le fichier informatique visé à l'article 14/1, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009;

le déclarant : l'établissement de crédit ou le curateur;

jour ouvrable : jour au sens de l'article 84, § 2, des lois du 12 janvier 1973 coordonnées sur le Conseil d'Etat. Les jours de fermeture bancaire fixés par une convention collective de travail ne sont pas comptabilisés pour le calcul du délai;

Fonds de garantie : le Fonds de garantie pour les services financiers tel que créé par l'arrêté royal du 14 novembre 2008 portant exécution des mesures anti-crise reprises dans la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque Nationale de Belgique, en ce qui concerne la création du Fonds de garantie pour les services financiers;

établissement : les établissements de crédit visés à l'article 380 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

[1 dépôts garantis : les dépôts assurés, visés à l'article 3, 68°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;]1

[1 dépôts éligibles : les dépôts éligibles, visés à l'article 3, 69°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ;]1

règlement général sur la protection des données : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE;

10°pseudonymisation : le traitement de données à caractère personnel, visé à l'article 4, 5°, du règlement général sur la protection des données.

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(1AM 2023-07-05/05, art. 1, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Chapitre 2.- Elaboration du fichier informatique

Art. 2.§ 1er. Le fichier informatique reprend toutes les données connues par le déclarant au jour de l'établissement du fichier dans le cadre des tests de résistance ou dans le cadre des circonstances visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° ou 2° de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

§ 2. Sont notamment reprises [1 dans un fichier informatique]1 :

Les données relatives aux [1 dépôts]1 immédiatement disponibles au remboursement par le Fonds de garantie;

Les données relatives aux [1 dépôts]1 frappés d'indisponibilité, en raison d'un blocage légal, conventionnel ou judiciaire visé à l'article 14/1, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, ou d'un besoin d'information complémentaire préalable au remboursement;

Les données relatives aux dépôts détenus auprès d'une succursale établie dans un autre Etat membre, conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 16 mars 2009;

Les données relatives aux dépôts exclus visés à l'article 10 de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

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(1AM 2023-07-05/05, art. 2, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Art. 3.Lors de l'établissement de tout fichier informatique visé à l'article 2, le déclarant respecte les spécifications techniques définies en Annexe 1 ainsi que la description des champs d'enregistrement des données définis à l'Annexe 2, compte tenu des contraintes en matière de format et de longueur de champs y visées.

Les [1 montants]1 des [1 dépôts]1 relatifs à différents comptes éligibles d'un même déposant sont agrégés dans le fichier informatique sur une même ligne par déposant. Ces [1 dépôts]1 agrégés sont toutefois enregistrés sur une ligne distincte selon qu'il s'agisse de données visées à l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3° ou 4°.

Le déclarant respecte le principe de l'unicité des données pour un même déposant. Lorsqu'un même déposant dispose de plusieurs numéros de client, le déclarant regroupe ses données sous un unique numéro de client.

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(1AM 2023-07-05/05, art. 3, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Chapitre 3.- Transmission du fichier informatique et confidentialité des données transmises

Art. 4.Pour la transmission de tout fichier informatique, le déclarant et le Fonds de garantie respectent les modalités et les moyens de transmission définis à l'Annexe 3.

Le Fonds de garantie utilise les informations reçues uniquement aux fins de l'exécution et du reportage des tests de résistance visés au chapitre 5 ou dans le cadre des circonstances visées à l'article 5, alinéa 1er, 1° ou 2° de l'arrêté royal du 16 mars 2009.

Le Fonds de garantie respecte la confidentialité des données qui lui sont transmises par les établissements, conformément au règlement général sur la protection des données et à la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Chapitre 4.- Le manuel de procédure

Art. 5.Le manuel de procédure visé à l'article 13/2, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2009 comprend au minimum les informations suivantes:

Personnes de contact au sein de [1 l'établissement]1 : l'identité, la fonction et les coordonnées complètes d'au moins deux personnes de contact chargées, au sein de [1 l'établissement]1, du suivi de la garantie des dépôts et de l'exécution des tests de résistance;

[1 Structure de l'établissement affilié : la dénomination sociale, la forme juridique et le siège social des établissements visés par le système de garantie des dépôts en Belgique, de droit belge ou étranger. Si l'établissement détient des dépôts garantis dans une succursale établie dans un autre Etat membre, il est indiqué de quelle manière cela est signalé ;]1

Elaboration des fichiers informatiques : l'identité, la fonction et les coordonnées complètes des personnes en charge de l'établissement des fichiers informatiques visés à l'article 2;

Format des fichiers informatiques : le format des fichiers informatiques établis par l'établissement et la description des différents champs de ces fichiers;

Contenu des fichiers informatiques : le contenu des différents champs des fichiers informatiques, y compris le respect du principe de l'unicité des données du client, l'enregistrement des lignes de données, la pseudonymisation des données et le traitement des données manquantes;

Calcul des [1 dépôts éligibles et garantis]1 : le détail de la méthode de calcul des différents montants à reporter dans les fichiers informatiques, y compris le montant à rembourser;

[1 dépôts ]1 éligibles : le glossaire des produits émis ou commercialisés par l'établissement de crédit, y compris leur dénomination commerciale, qui bénéficient de la protection du Fonds de garantie, en les regroupant par catégorie;

[1 dépôts exclus : les dépôts qui sont exclus de la protection en vertu de l'article 10 de l'arrêté royal du 16 mars 2009. Ceux-ci doivent être regroupés par critères d'exclusion tels que prévus dans l'arrêté royal précité ;]1

[1 dépôts indisponibles bloqués : la description des codes utilisés par l'établissement pour identifier les dépôts bloqués. Ces données sont regroupées, par catégorie, selon l'origine du blocage, à savoir ::

1)légal ;

2)conventionnel ;

3)judiciaire;]1

["1 9\176 /1 d\233p\244ts indisponibles n\233cessitant des informations suppl\233mentaires : la description des codes utilis\233s par l'\233tablissement pour identifier les d\233p\244ts n\233cessitant des informations suppl\233mentaires. Ces donn\233es sont regroup\233es selon les cat\233gories non exhaustives suivantes : - compte de tiers ; - l'usufruit et la nue-propri\233t\233 ; - association de copropri\233taires ; - soci\233t\233 simple ; - associations de fait ; - trust ou figures similaires ; - d'autres biens indivis."°

10°Modalités de transmission des fichiers au Fonds de garantie : la méthode choisie par l'établissement pour la transmission des fichiers informatiques;

11°Collaboration post-défaillance : la description de la manière dont l'établissement collaborera avec le curateur et le Fonds de garantie en cas de défaillance, notamment quant à l'identification des fonctions clés nécessaires à l'établissement des fichiers informatiques et à la gestion post-défaillance;

12°La liste ainsi que les coordonnées des personnes de contact du Fonds de garantie;

13°La date de la rédaction du manuel de procédure et/ou la date de sa dernière mise à jour.

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(1AM 2023-07-05/05, art. 4, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Art. 6.Lorsque le manuel de procédure est rédigé dans une autre langue qu'une des langues officielles en Belgique, le Fonds de garantie peut en demander la traduction. Les frais relatifs à cette traduction sont à charge de l'établissement concerné.

Chapitre 5.- Les tests de résistance

Section 1ère.- L'exécution des tests de résistance

Art. 7.§ 1er. Le Fonds de garantie organise au moins tous les trois ans des tests de résistance auprès des établissements afin de contrôler et d'évaluer les risques opérationnels liés au système de garantie des dépôts.

["1 Le test de r\233sistance comporte au moins un test sur les fichiers informatiques vis\233s \224 la section 2."°

["1 A l'initiative du Fonds de garantie, le test sur les fichiers informatiques peut \234tre compl\233t\233, pour tous ou certains \233tablissements, par les tests suivants : - un test sur le manuel de proc\233dure vis\233 \224 la section 3 ; - un test approfondi vis\233 \224 la section 4. Le Fonds de garantie communique au(x) \233tablissement(s) concern\233(s), au d\233but de test de r\233sistance, les tests vis\233s au paragraphe pr\233c\233dent qui seront effectu\233s et \233valu\233s."°

§ 2. Le Fonds de garantie peut, à tout moment, sélectionner un ou plusieurs établissements dont le profil est jugé approprié compte tenu de l'objet du test de résistance, en vue de tester un scénario d'intervention déterminé ou d'exécuter un contrôle ciblé aux fins de déterminer ou affiner les scénarios de tests dont se compose le test de résistance visé au § 1.

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(1AM 2023-07-05/05, art. 5, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Section 2.[1 - Le test sur les fichiers informatiques]1

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(1AM 2023-07-05/05, art. 6, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Art. 8.[1 Le test sur les fichiers informatiques a notamment pour objet d'évaluer ou de déterminer]1 :

la qualité des fichiers transmis, les principaux manquements et corrections requises, en termes de format et de contenu;

la qualité de la collaboration avec l'établissement quant à la disponibilité des fichiers;

le délai de transmission des fichiers au Fonds de garantie;

la proportion d'informations manquantes ou incorrectes, notamment nécessaires au paiement.

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(1AM 2023-07-05/05, art. 7, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Art. 9.§ 1er. A la demande du Fonds de garantie, l'établissement lui transmet les fichiers informatiques dans les délais fixés aux articles 14/1, § 1er, alinéa 2 et 39 de l'arrêté royal du 16 mars 2009, dont les données ont été pseudonymisées.

§ 2. Pour la transmission de tout fichier informatique, le déclarant respecte les modalités et les moyens de transmission définis à l'Annexe 3.

§ 3. [1 les établissements]1 pseudonymisent les données à caractère personnel des déposants dans leur fichier informatique de la manière qu'ils estiment la plus appropriée, compte tenu des contraintes suivantes :

Les données à caractère personnel doivent être pseudonymisées par l'établissement conformément au règlement général sur la protection des données.

Les données pseudonymisées doivent strictement respecter les contraintes en matière de format et de longueur de champs fixées à l'Annexe 2, aux fins du processus de validation des données fixé à l'Annexe 4.

La méthode de pseudonymisation utilisée par l'établissement ne peut porter préjudice à l'enregistrement et à l'identification des données manquantes dans le fichier informatique.

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(1AM 2023-07-05/05, art. 8, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Art. 10.§ 1er. Le Fonds de garantie contrôle la conformité du fichier informatique transmis selon les critères de validation définis à l'Annexe 4 et lui attribue l'une des mentions suivantes :

"Success", lorsque le fichier est validé dans son entièreté;

"Error", lorsque le fichier contient moins de cinq pourcents de lignes non conformes. Dans ce cas, le fichier est partiellement validé;

"Failed", lorsque le fichier contient plus de cinq pourcents de lignes non conformes. Le fichier est rejeté dans son entièreté.

§ 2. A l'issue du contrôle du fichier informatique visé au paragraphe 1er, le Fonds de garantie adresse aux personnes de contact visées à l'article 5, 1°, un rapport de validation du fichier informatique. Ce rapport est communiqué à l'établissement endéans les 5 jours ouvrables à partir du lendemain de la date de transmission des fichiers au Fonds de garantie.

§ 3. En cas de non-conformité, le rapport de validation communiqué à l'établissement est accompagné d'un fichier reprenant le détail des lignes non conformes, aux fins de leur correction par l'établissement.

["1 ..."°

["1 \167 4. A la demande expresse du Fonds de garantie et dans le d\233lai qu'il d\233termine avec un maximum de 3 jours ouvrables \224 partir du lendemain de la date d'envoi de son rapport de validation, l'\233tablissement renvoie le fichier informatique corrig\233."°

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(1AM 2023-07-05/05, art. 9, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Section 3.[1 - Le test sur le manuel de procédure]1

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(1AM 2023-07-05/05, art. 10, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Art. 11.[1 Le Fonds de garantie effectue le test du manuel de procédure pour vérifier et évaluer sa disponibilité ainsi que sa conformité aux critères définis à l'article 5.]1

Le Fonds de garantie communique ses remarques à l'établissement. Ce dernier implémente sans délai les adaptations éventuellement requises et renvoie le manuel au Fonds de garantie.

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(1AM 2023-07-05/05, art. 11, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Section 4.[1 - Le test approfondi]1

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(1AM 2023-07-05/05, art. 12, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Art. 12.§ 1er. Le Fonds de garantie effectue les [1 test approfondi]1 sur place au siège social de l'établissement de crédit ou du siège central situé en Belgique [1 ou par voie électronique]1 afin de contrôler l'exactitude des données transmises, le respect des exigences légales, la concordance entre le fichier informatique pseudonymisé transmis et les données réelles actualisées au jour du contrôle, l'accessibilité du manuel de procédure, ainsi que tout autre élément utile à établir l'évaluation de l'établissement.

§ 2. [1 Si le Fonds de garantie et l'institution ne conviennent pas d'un autre moment, le Fonds de garantie peut à l'issue du contrôle du fichier informatique visé à l'article 10, § 1, effectuer le test approfondi dans les 10 jours ouvrables, à partir du lendemain de la date à laquelle le Fonds de garantie a communiqué le dernier rapport de validation des fichiers informatiques à l'établissement.]1

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(1AM 2023-07-05/05, art. 13, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Section 5.[1 - L'évaluation des établissements]1

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(1AM 2023-07-05/05, art. 14, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Art. 13.§ 1er. Les [1 établissements]1 sont évalués suite à l'exécution des tests de résistance visés à l'article 7, § 1er.

§ 2. [1 Un rapport provisoire est communiqué à l'établissement, à l'adresse électronique des personnes de contact visées à l'article 5, 1°, pour commentaires et observations, dans les 10 jours ouvrables, à partir du lendemain du dernier contrôle.]1

§ 3. [1 Dans les 10 jours ouvrables à partir du lendemain de la date de communication du rapport provisoire, l'établissement transmet au Fonds de garantie ses éventuels commentaires.]1

["1 \167 4. Sur base du rapport provisoire vis\233 au \167 2 et des \233ventuels commentaires vis\233s au \167 3, le Fonds de garantie \233tablit le rapport final."°

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(1AM 2023-07-05/05, art. 15, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Section 6.- Rapportage

Art. 14.§ 1er. A l'issue de tout test de résistance, le Fonds de garantie notifie le rapport final aux personnes de contact visées à l'article 5, 1°, à l'organe légal d'administration de l'[1 établissement]1 au sens de l'article 23 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, ainsi qu'à la Banque Nationale de Belgique.

§ 2. Les résultats des tests de résistance sont communiqués par le Fonds de garantie à l'Autorité Bancaire Européenne dans un but d'examen par les pairs, en vertu de l'article 30 du règlement (UE) n° 1093/2010 de la résilience du système de protection des dépôts. Le Fonds de garantie est soumis aux exigences du secret professionnel conformément à l'article 70 dudit règlement lorsqu'il échange des informations avec l'Autorité Bancaire Européenne.

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(1AM 2023-07-05/05, art. 16, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Chapitre 6.- Dispositions diverses

Art. 15.Conformément à l'article 10/1 de l'arrêté royal du 16 mars 2009, le montant des frais administratifs engendrés par un remboursement est fixé à zéro euro.

Art. 16.En vertu de l'article 11, alinéa 1er, 1°, sous-alinéa 5, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, le déclarant compense les soldes débiteurs, les intérêts débiteurs, les frais et autres coûts relatifs aux [1 dépôts éligibles]1 au remboursement au titre de la protection des dépôts, de manière à communiquer un solde net au Fonds de garantie.

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(1AM 2023-07-05/05, art. 17, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Art. 17.En vertu de l'article 24, alinéa 5, de l'arrêté royal du 16 mars 2009, [1 les établissements]1 notifient l'encours des dépôts assurés et des dépôts éligibles via une application informatique sécurisée permettant de collecter des données en ligne.

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(1AM 2023-07-05/05, art. 18, 002; En vigueur : 03-08-2023)

Chapitre 7.- Entrée en vigueur

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Chapitre 8.- Dispositions transitoires

Art. 19.L'établissement de crédit dispose d'un délai d'un an, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, pour implémenter les modifications nécessaires à son système informatique de garantie des dépôts, compte tenu des standards techniques et spécifications visés au chapitre 2 du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

}(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2019, p. 7250)

Modifiée par:

<AM 2023-07-05/05, art. 19, 002; En vigueur : 03-08-2023>

Art. N2.Annexe 2.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2019, p. 7251)

Modifiée par:

<AM 2023-07-05/05, art. 20, 002; En vigueur : 03-08-2023>

Art. N3.Annexe 3.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2019, p. 7255)

Modifiée par:

<AM 2023-07-05/05, art. 21, 002; En vigueur : 03-08-2023>

Art. N4.Annexe 4.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-01-2019, p. 7257)

Modifiée par:

<AM 2023-07-05/05, art. 22, 002; En vigueur : 03-08-2023>

Art. N5.

<Abrogé par AM 2023-07-05/05, art. 23, 002; En vigueur : 03-08-2023>

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