Texte 2019010200

21 DECEMBRE 2018. - Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Commission communautaire commune pour l'année budgétaire 2019

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
16-1-2019
Numéro
2019010200
Page
3529
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-21/47
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Art. 2.Il est ouvert pour les dépenses du budget de la Commission communautaire commune afférentes à l'année budgétaire 2019 des crédits s'élevant aux montants ci-après :

En euros Crédits de liquidation Crédits d'engagement In euro Vereffenings-kredieten Vastleggings-kredieten
Crédits dissociés 1.417.798.000 1.418.498.000 Gesplitste kredieten 1.417.798.000 1.418.498.000

Ces crédits sont énumérés au tableau annexé à la présente ordonnance.

Le budget consolidé en recettes et en dépenses de l'entité bicommunautaire est approuvé et figure sous forme de tableau à la fin du dispositif de la présente ordonnance.

Section 2.- Dispositions spécifiques relatives aux services du Collège réuni

Art. 3.[Par dérogation à l'article 67, § 7, de l'Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle du 21 octobre 2006, des avances de fonds d'un montant de 50.000 euros peuvent être consenties aux régisseurs d'avances, à l'effet de payer, indépendamment des menues dépenses, les créances n'excédant pas 5.000 euros.] (Erratum du 14-02-2019, p. 13457)

Autorisation est donnée à ces comptables de consentir aux fonctionnaires et experts envoyés en mission à l'étranger les avances nécessaires, même si ces avances sont supérieures à 5.000 euros.

Le paiement des rémunérations d'experts venant d'autres pays et des frais résultant des arrangements avec des pays étrangers, peut également se faire par avance de fonds, quel qu'en soit le montant.

Art. 4.Les frais résultant des déficits des comptables sont pris à charge de l'allocation de base 02.001.99.01.0100.

Art. 5.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte de la Commission.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance aux allocations de base 02.001.08.01.1211, 02.001.08.02.1211, 06.001.08.01.1211 et 06.001.08.02.1211 et relatives aux :

- honoraires d'avocats et médecins ;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales ;

- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à l'Administration ;

- rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles) ;

- indemnités diverses à des tiers devant découler de l'engagement de la responsabilité de la Commission à l'égard d'actes commis par ses organes et ses préposés.

Art. 7.Le Collège réuni est autorisé à octroyer des subventions facultatives à charge des allocations de base dans son tableau budgétaire, indiquées par le code FSF.

Art. 8.La Commission communautaire commune est autorisée à octroyer sa garantie aux pouvoirs organisateurs des hôpitaux et maisons de repos, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, pour le remboursement des emprunts contractés pour le financement de la partie non subventionnée du montant total subventionnable des travaux.

Art. 9.Les crédits d'engagement non utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 16.000.000 euros.

Les crédits de liquidation non utilisés des années antérieures, repris aux calendriers des constructions approuvés par le Collège réuni, peuvent être réinscrits à concurrence de 16.000.000 euros.

Lorsque le Collège réuni souhaitera recourir à cette possibilité, une délibération motivée sera prise conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Art. 10.En dérogation au Chapitre III de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, le Collège réuni pourra autoriser un préfinancement des travaux d'infrastructures assorti d'une promesse ferme de subvention, dès accord de principe. Les crédits d'engagement nécessaires seront inscrits à l'ajustement budgétaire de l'exercice correspondant à l'année de l'autorisation.

Lorsque le Collège réuni souhaitera recourir à cette possibilité, une délibération motivée sera prise conformément à l'article 25 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Art. 11.Par dérogation à l'article 28 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les crédits des allocations de base des missions 02 et 06 peuvent être répartis entre ces deux missions.

Les crédits de l'allocation de base 001.15.01.4140 de la mission 07 peuvent être répartis dans les allocations de base des missions 03, 04 et 05.

Art. 12.Le Collège réuni est autorisé à effectuer dans son budget des dépassements de crédits d'engagement et de liquidation limitatifs, sans compensation équivalente par des recettes supplémentaires, réalisées en termes de droits constatés, par rapport au budget initial ou ajusté de l'année courante déposé à l'Assemblée réunie, sur les allocations de base de dépenses suivantes : 05.001.15.01.4140, 05.001.15.02.4140 en 05.001.15.03.4140.

Art. 13.Les services du Collège réuni sont habilités à effectuer, au nom et pour le compte d'Iriscare, toutes les opérations nécessaires sur les recettes et les dépenses dans le cadre des allocations familiales, le maximum à facturer et les régularisations concernant les soins de santé et l'aide aux personnes qui sont exécutées par le Gouvernement fédéral.

Section 3.- Dispositions spécifiques relatives à Iriscare

Art. 14.Des provisions peuvent être allouées aux avocats, aux experts et aux huissiers de justice agissant pour le compte d'Iriscare.

Art. 15.Par dérogation à l'article 5 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, des créances d'années antérieures peuvent être apurées à charge des crédits ouverts par la présente ordonnance aux allocations de base 01.001.08.08.1211, 01.001.08.09.1211 et 01.001.07.07.1112 relatives aux :

- honoraires d'avocats et médecins ;

- frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales ;

- jetons de présence, frais de route et de séjour des personnes étrangères à Iriscare ;

- rémunérations d'experts étrangers à Iriscare et prestations de tiers (y compris les avances provisionnelles).

Art. 16.Iriscare est autorisé, après l'accord du Collège réuni, à effectuer dans son budget des dépassements de crédits d'engagement et de liquidation limitatifs, sans compensation équivalente par des recettes supplémentaires, réalisées en termes de droits constatés, par rapport au budget initial ou ajusté de l'année courante déposé à l'Assemblée réunie, sur les allocations de base de dépenses suivantes :

- 03.001.31.01.3432

- 03.001.31.02.3432

- 03.001.31.03.3432

- 03.001.31.04.3432

- 03.001.31.05.3432

- 03.001.55.01.3432

- 03.002.31.01.3432

- 03.002.31.02.3432

- 03.002.31.03.3432

Art. 17.Iriscare est autorisé à octroyer, dans le cadre de ses missions statutaires, des subventions facultatives à charge des allocations de base dans son tableau budgétaire, indiquées par le code FSF.

Art. 18.Iriscare est autorisé à désigner pour Iriscare des collaborateurs de FAMIFED qui sont repris dans l'ordre de service de la Commission communautaire commune et qui font donc seulement partie du personnel d'Iriscare en 2020, comme :

- comptable-trésorier comme repris dans l'article 67 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 ;

- contrôleur des engagements et des liquidations comme repris dans l'article 71 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 ;

- comptable comme repris dans l'article 44 de l'ordonnance du 21 novembre 2006 ;

- ordonnateur délégué comme repris dans l'article 24 de l'ordonnance du 21 novembre 2006, ou ordonnateur subdélégué.

Art. 19.Les avances qui sont accordées par Iriscare aux SMR, CAAMI et HR Rail peuvent être transférées à l'année comptable suivante, dans laquelle le décompte prendra place.

Section 4.- Disposition finale

Art. 20.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Annexe.

Art. N1.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 16-01-2019, p. 3532)

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