Texte 2019010139
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modification de la loi du 16 mars 1971 sur le travail
Art. 2.L'article 39, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 avril 2014, est complété par la phrase suivante :
"Lorsque la travailleuse accouche d'un enfant sans vie, l'interruption de travail est octroyée pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception.".
Chapitre 3.- Modification de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994
Art. 3.L'article 114, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, remplacé par la loi du 9 juillet 2004 et modifié en dernier lieu par la loi du 19 décembre 2014, est complété par la phrase suivante:
"Lorsque la titulaire accouche d'un enfant sans vie, les alinéas 1er à 3 s'appliquent, pour autant que la grossesse ait duré un minimum de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception.".
Chapitre 4.- Modification de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges
Art. 4.A l'article 4 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, les modifications suivantes sont apportées:
1°l'article 58 proposé du Code civil est remplacé par ce qui suit:
"Art. 58. § 1er. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse, après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil dresse un acte d'enfant sans vie sur la base d'une attestation médicale soumise par une personne apte à communiquer les renseignements requis pour l'établissement de cet acte.
§ 2. Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse, après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, l'officier de l'état civil dresse, sur la base d'un certificat médical et à la demande de la mère ou à la demande du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère, ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à la demande du père ou de la coparente non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu et avec l'autorisation de la mère, un acte d'enfant sans vie.
§ 3. L'enfant décédé au moment de la constatation de l'accouchement par le médecin ou l'accoucheuse n'a pas de personnalité juridique.
L'acte d'enfant sans vie ne produit pas d'effets juridiques sauf si la loi le prévoit expressément.";
2°l'article 59 proposé du Code civil est remplacé par ce qui suit:
"Art. 59. L'acte d'enfant sans vie mentionne:
1°la date, le lieu, l'heure de l'accouchement et le sexe de l'enfant;
2°la durée de la grossesse;
3°le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance de la mère;
4°le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente qui est marié(e) avec la mère ou qui a fait une reconnaissance prénatale, ou, à sa demande, et avec l'autorisation de la mère, le nom, les prénoms, la date de naissance et le lieu de la naissance du père ou de la coparente, non marié(e) avec la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu;
5°les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée;
6°le nom de l'enfant dont la mère a accouché après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, si sa mention est demandée.
Pour l'attribution du nom visé à l'alinéa 1er, 6°, les articles 335 et 335ter s'appliquent par analogie.".
Chapitre 5.- Disposition générale
Art. 5.Les dispositions des lois particulières déjà prises au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi qui se réfèrent à l'acte d'enfant sans vie, s'appliquent aux seuls enfants sans vie visés à l'article 58, § 1er, du Code civil, tel que remplacé par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, sauf dispositions contraires expresses.
Chapitre 6.- Disposition transitoire
Art. 6.§ 1er. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les parents d'un enfant sans vie dont la mère a accouché après une grossesse de cent-quatre-vingts jours à dater de la conception, et dont la déclaration a été faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, à l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte d'enfant sans vie, demander de mentionner les prénoms et/ou le nom de leur enfant dans l'acte d'enfant sans vie conformément à l'article 59, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code civil, tel que remplacé par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
L'officier de l'état civil compétent modifie immédiatement l'acte d'enfant sans vie suite à la déclaration visée à l'alinéa 1er, par analogie du nouvel article 31, §§ 2 et 3 du Code civil, tel que remplacé par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
§ 2. Dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, les parents d'un enfant sans vie dont la mère a accouché après une grossesse de cent-quarante jours à cent-septante-neuf jours à dater de la conception, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, peuvent, par déclaration conjointe ou par déclaration du parent survivant en cas de prédécès de l'autre parent, demander à l'officier de l'état civil de la commune du lieu de l'accouchement, de dresser un acte de déclaration d'enfant sans vie conformément aux articles 58 et 59 du Code civil, tel que remplacé par la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
Chapitre 7.- Entrée en vigueur
Art. 7.La présente loi entre en vigueur le 31 mars 2019.