Texte 2019010128

21 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
14-1-2019
Numéro
2019010128
Page
2652
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-21/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2018040278
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 29 juin 2018 relatif au statut administratif du personnel opérationnel de la Protection civile, il est inséré un livre 9/1 comportant les articles 85/1 à 85/11, rédigé comme suit :

"LIVRE 9/1. - Exécution d'un test d'alcoolémie ou de détection de drogues

Titre 1er. - Dispositions générales

Art. 85/1. § 1er. Les compétences du supérieur hiérarchique visé au présent livre peuvent seulement être exercées par un supérieur hiérarchique avec un grade d'officier.

§ 2. Si le chef d'unité fait l'objet de l'exécution d'un test, les compétences attribuées par le présent livre au supérieur hiérarchique sont exercées par le Directeur général ou son délégué.

Titre 2. - Exécution d'un test d'alcoolémie

Art. 85/2. § 1er. Le test d'haleine visé à l'article 156/1 de la loi du 15 mai 2007 consiste à souffler dans un appareil qui détecte le niveau d'imprégnation alcoolique de l'air alvéolaire expiré.

§ 2. Seuls les appareils de test d'haleine homologués conformément à l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, peuvent être utilisés pour le test d'haleine. Sur l'appareil utilisé doit figurer de manière durable et ineffaçable la marque d'homologation de ce modèle.

L'usage, l'entretien et le réglage de ces appareils ont lieu conformément aux modalités d'utilisation fixées en exécution de l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

Art. 85/3. Le supérieur hiérarchique qui procède au test d'haleine mentionne dans un rapport d'information les signes manifestes d'intoxication alcoolique qui le justifient et les éventuels tests psychomoteurs, tests d'aptitude et tests de réactivité.

Art. 85/4. Avant d'utiliser l'appareil, l'autorité visée à l'article 85/3 présente à l'intéressé un embout emballé, ouvre l'emballage et fixe l'embout sur l'appareil sans toucher cet embout.

L'intéressé est ensuite invité à souffler dans l'appareil.

Art. 85/5. Le membre du personnel invité à subir un test d'haleine a droit à un temps d'attente de quinze minutes.

Art. 85/6. § 1er. A la demande du membre du personnel intéressé, le test d'haleine peut être suivi d'une analyse d'haleine consistant à souffler dans un appareil qui mesure la concentration d'alcool dans l'air alvéolaire expiré.

L'analyse de l'haleine est réalisée aux frais de l'intéressé si le résultat mesuré est au moins égal à la norme visée à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

§ 2. Seuls les appareils d'analyse d'haleine homologués conformément à l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, peuvent être utilisés pour l'analyse d'haleine. Sur l'appareil utilisé doit figurer de manière durable et ineffaçable la marque d'homologation de ce modèle.

L'usage, l'entretien et le réglage de ces appareils se font conformément aux modalités d'utilisation telles que fixées en exécution de l'article 59, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

Titre 3. - Exécution d'un test de détection de drogues

Art. 85/7. Le test de détection de drogues visé à l'article 156/1 de la loi du 15 mai 2007 est le test salivaire visé à l'article 61 bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

Art. 85/8. Le supérieur hiérarchique qui procède au test de détection de drogues mentionne dans un rapport d'information les signes manifestes de consommation de drogues qui le justifient.

Titre 4. - Dispositions communes

Art. 85/9. Ne participe pas à l'exécution des missions visées à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 jusqu'à la fin du service, le membre du personnel dont le test ou l'analyse de l'haleine pour la détection d'alcool mesure un résultat au moins égal à la norme visée à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou le test salivaire pour la détection de drogue mesure un résultat supérieur aux résultats visés à l'article 61bis, § 2,2°, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

Le supérieur hiérarchique peut décider que ne participe pas à l'exécution des missions visées à l'article 11 de la loi du 15 mai 2007 jusqu'à la fin du service, le membre du personnel qui refuse de se soumettre au test d'alcoolémie ou au test de détection de drogues.

Art. 85/10. Le membre du personnel peut être poursuivi disciplinairement pour consommation excessive d'alcool ou de drogues, dont le test ou l'analyse de l'haleine pour la détection d'alcool mesure un résultat au moins égal à la norme visée à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ou le test salivaire pour la détection de drogue mesure un résultat supérieur aux résultats visés à l'article 61 bis, § 2, 2°, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière.

Art. 85/11. La collecte des données nécessaires en vue d'effectuer le test d'haleine ou de salive doit se limiter aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions visées à l'article 9. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins disciplinaires relatives à la répression de ces infractions."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 3.Le ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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