Texte 2019010078
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels généraux, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger visés aux articles 20 et 38 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°service : le service résidentiel général;
2°nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément;
3°arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Chapitre 2.- Missions et conditions particulières d'agrément
Art. 3.Le service résidentiel général a pour missions :
1°à titre principal, d'organiser l'accueil collectif et l'éducation d'enfants qui nécessitent une aide en dehors de leur milieu de vie;
2°à titre complémentaire, à l'issue de la mission visée au 1°, d'assurer la supervision ainsi que l'encadrement éducatif et social d'enfants qui vivent en résidence autonome;
3°à titre complémentaire, à l'issue de la mission visée au 1°, de mettre en oeuvre des programmes d'aide en vue de la réinsertion des enfants dans leur milieu de vie;
4°à titre complémentaire, d'apporter une aide dans leur milieu de vie aux parents et à la fratrie de l'enfant hébergé dans le service.
A titre exceptionnel, les missions visées à l'alinéa 1er, 2° et 3°, peuvent être assurées par le service sans l'accueil préalable visé à l'alinéa 1er, 1°, à raison d'un mandat sur quinze.
Art. 4.§ 1er. Le mandat précise l'identité de l'enfant, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.
Pour les missions visées à l'article 3, 3° et 4°, la durée du mandat est de maximum 6 mois, renouvelable une fois.
Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant.
§ 2. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante dans les 2 mois qui suivent la date du mandat. Ce rapport contient une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée.
Le service adresse un rapport complémentaire à l'autorité mandante au moins tous les 6 mois.
L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.
Art. 5.§ 1er. Le nombre de mandats agréés par service est de minimum 15 et de maximum 60.
§ 2. Suivant les nécessités du projet éducatif, des sections autonomes peuvent être agréées.
Pour être considérée comme autonome, la section doit :
1°développer des activités éducatives distinctes décrites dans le projet éducatif du service;
2°organiser un encadrement éducatif, notamment la nuit, spécifique à la section;
3°assurer de manière autonome l'essentiel des tâches ménagères;
4°élaborer au sein de la section les rapports visés à l'article 4, § 2, et assurer les contacts avec l'autorité mandante et les familles des enfants confiés à la section.
Le nombre de mandats agréés par section autonome est de minimum 15.
Art. 6.§ 1er. Les prises en charge d'enfants confiées au service par d'autres personnes morales que les autorités mandantes, en ce compris les centres publics d'action sociale, ne peuvent justifier le refus d'une demande d'une autorité mandante.
§ 2. Les prises en charge visées au paragraphe 1er sont autorisées à concurrence de 10 % du nombre de mandats agréés.
§ 3. Les prises en charge visées au paragraphe 1er sont autorisées à concurrence de plus de 10 % du nombre de mandats agréés pour autant que le service justifie d'un personnel supplémentaire pour l'encadrement de ces prises en charge.
Les normes applicables à l'encadrement de ces prises en charge sont au moins égales à celles fixées pour les prises en charge confiées par les autorités mandantes.
Ces prises en charge ne sont pas prises en considération pour l'octroi des subventions pour frais de personnel et pour frais de fonctionnement.
Art. 7.Pour le calcul du taux de prises en charge, sont assimilées à des journées de présence dans le service les journées afférentes à la prise en charge, pour une durée de 30 jours maximum, renouvelable une fois, par un autre service ou établissement déterminé par l'autorité mandante, pour autant que le service reprenne l'enfant en charge au terme de cette période.
Chapitre 3.- Conditions particulières d'octroi des subventions
Section 1ère.- Subventions pour frais de personnel
Art. 8.§ 1er. [2[3 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :
1°service agréé pour 15 mandats :
a),5 personnel éducatif, dont au maximum 1 coordinateur barème A ;
b)[4 0,75 personnel psycho-social dont 0,25 personnel au barème bachelier]4 ;
c),5 personnel administratif ;
d),5 personnel technique ;
e)directeur barème B ;
2°service agréé pour plus de 15 mandats, en plus des normes fixées au 1° :
a),5 personnel éducatif pour 1,5 mandat, dont 1 coordinateur barème A pour 15 mandats ;
b)[4 0,75 personnel psycho-social dont 0,25 personnel au barème bachelier pour 15 mandats]4 ;
c),5 personnel administratif pour 15 mandats ;
d),5 personnel technique pour 5 mandats.
Pour les services agréés pour moins de 30 mandats 1,5 personnel éducatif parmi les emplois visés au, 1°, a), et au 2°, a), peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.
Pour les services agréés pour 30 à 44 mandats, 3 personnel éducatif parmi les emplois visés au, 1°, a), et au 2°, a), peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.
Pour les services agréés pour 45 à 59 mandats, 4,5 personnel éducatif parmi les emplois visés au, 1°, a), et au 2°, a), peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.
Pour les services agréés pour 60 mandats, 6 personnel éducatif parmi les emplois visés au, 1°, a), et au 2°, a), peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.
Conformément à l'article 53, § 1er, alinéa 2, 1°, de l'arrêté du 5 décembre 2018, lorsque l'ensemble des services, au sens de l'article 139 du décret, qui relèvent du pouvoir organisateur comptent plus de 28 équivalents temps plein, le directeur du ou d'un service résidentiel général est remplacé par un directeur général barème B et y sont ajoutés :
1°1 directeur pédagogique barème B ;
2°1 directeur barème B ou 1 directeur administratif barème B ou 1 personnel administratif au barème économe gradué]3]2.
§ 2. Les normes fixées au § 1er, alinéa 1er, sont applicables pour chaque section autonome agréée, à l'exception du personnel [1 ...]1 de direction.
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(1ACF 2019-03-20/06, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)
(2ACF 2024-01-25/26, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2024)
(3ACF 2024-03-21/54, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2024)
(4ACF 2024-03-21/66, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 9.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes de référence suivantes :
1°service agréé pour moins de 25 mandats : 3.879 euros par mandat;
2°service agréé pour 25 à 35 mandats : 3.486 euros par mandat pour tous les mandats;
3°service agréé pour plus de 35 mandats : 3.356 euros par mandat pour tous les mandats.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 10.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative, modifié par les arrêtés du 24 mars 2003, du 17 juin 2004, du 14 mai 2009 et du 23 janvier 2014, est abrogé.
Art. 11.Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur.
Les services visés à l'alinéa 1er se conforment aux conditions particulières du présent arrêté pour le 31 décembre 2019 au plus tard.
Art. 12.Pour les services visés à l'article 11 qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un nombre d'équivalents temps plein, pour les personnels psycho-social, administratif et technique, supérieur à celui établi sur la base des normes fixées par le présent arrêté, ce nombre est maintenu et pris en compte pour l'octroi des subventions pour frais de personnel et ce, jusqu'au départ naturel du personnel excédentaire.
Pour les services visés à l'article 11 dont les coordinateurs ont été engagés, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, sur la base d'un barème B, ce barème est maintenu et pris en compte pour l'octroi des subventions pour frais de personnel jusqu'au départ naturel des coordinateurs concernés.
Art. 13.Pour les services agréés sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accueil et d'aide éducative pour moins de 15 mandats, l'agrément sur la base du présent arrêté ne modifie pas le montant des subventions pour frais de personnel et de fonctionnement qui leur sont allouées.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 15.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.