Texte 2019010077
TITRE Ier.- Champ d'application et dispositions générales
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services résidentiels d'observation et d'orientation, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger visés aux articles 20 et 38 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°service : le service résidentiel d'observation et d'orientation ;
2°nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément ;
3°arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Art. 2.Le service résidentiel d'observation et d'orientation exécute soit la mission d'observation et d'orientation visée à l'article 4, soit la mission d'observation et d'orientation au bénéfice d'enfants victimes de maltraitances visée à l'article 7.
Art. 3.§ 1er. Le mandat précise l'identité de l'enfant, la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.
La durée du mandat est de maximum 3 mois et peut être renouvelée une fois si une période d'observation ou un travail d'orientation plus long s'avèrent nécessaires ou si la mise en oeuvre d'une autre aide ou l'admission de l'enfant dans un établissement scolaire, à l'issue de l'accueil de l'enfant par le service, nécessite un délai.
Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant.
§ 2. Le service adresse un premier rapport à l'autorité mandante dans le mois qui suit la date du mandat. Ce rapport contient une analyse de la situation et les premiers éléments de l'observation.
Le service adresse un second rapport à l'autorité mandante au moins 5 jours avant la fin du mandat. Ce rapport contient les conclusions de l'observation, les propositions d'orientation ou les éléments permettant d'apprécier un éventuel renouvellement de l'accueil.
En cas de renouvellement, le service adresse un rapport complémentaire à l'autorité mandante au moins 5 jours avant la fin du renouvellement.
L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.
TITRE II.- Mission d'observation et d'orientation
Chapitre 1er.- Mission
Art. 4.Le service a pour mission d'organiser l'accueil collectif et l'éducation de 10 à 15 enfants qui présentent des troubles et des comportements nécessitant une aide spécialisée en dehors de leur milieu de vie et justifiant par leur gravité l'observation, l'analyse approfondie et une action spécifique visant au dépassement de la crise par le biais d'un encadrement adapté à cette fin.
Le service établit pour chaque enfant un bilan d'observation et un projet d'orientation favorisant, si possible et si l'intérêt de l'enfant ne s'y oppose pas, la réinsertion de l'enfant dans son milieu de vie.
Chapitre 2.- Subventionnement
Section 1ère.- Subventions pour frais de personnel
Art. 5.[1 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :
1°service agréé pour 10 mandats :
a)personnel éducatif, dont 1 coordinateur barème A ;
b)personnel psycho-social ;
c)personnel administratif ;
d),5 personnel technique ;
e)directeur barème B ;
2°service agréé pour un nombre de mandats supérieur à 10, en plus des normes fixées au 1°, par mandat supplémentaire :
a),8 personnel éducatif au barème éducateur classe 1 ou classe 2A ;
b),2 personnel psycho-social ;
c),25 personnel technique.
Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A.
Pour les services agréés pour 10 mandats, 2 personnel éducatif parmi les emplois visés au, 1°, a), peuvent faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.
Pour les services agréés pour 15 mandats, 3 personnel éducatif parmi les emplois visés au, 1°, a), peuvent faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.
Pour les services qui au 1er janvier 2024 étaient agréés pour moins de 10 mandats, 1 personnel éducatif parmi les emplois visés au, 1°, a), peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.
Pour les services qui au 1er janvier 2024 étaient agréés pour 20 mandats, 4 personnel éducatif parmi les emplois visés au, 1°, a), peuvent faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.]1
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(1ACF 2024-03-21/47, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service à concurrence de 9.257 euros par mandat agréé.
TITRE III.- Mission d'observation et d'orientation au bénéfice d'enfants victimes de maltraitances
Chapitre 1er.- Mission
Art. 7.Le service a pour mission d'organiser un accueil collectif de 12 enfants qui nécessitent une aide particulière et spécialisée, éventuellement urgente, eu égard aux faits de maltraitance dont ils sont les victimes ou dont on suspecte l'existence.
La prise en charge d'urgence débute dans les vingt-quatre heures de la réception du mandat.
Le service contribue également à l'élaboration et à l'encadrement de projets d'aide pouvant être mis en oeuvre à l'issue de l'accueil de l'enfant par le service en vue de sa réinsertion familiale, d'un essai de vie en résidence autonome ou de l'orientation de la situation vers un autre service.
Le service peut également être tenu d'apporter une aide psycho-socio-éducative aux personnes qui assurent en fait l'hébergement de l'enfant.
Art. 8.L'aide octroyée par le service doit pouvoir rencontrer les aspects sociaux, pédagogiques, médicaux, psychologiques et juridiques des situations.
Chapitre 2.- Subventionnement
Section 1ère.- Subventions pour frais de personnel
Art. 9.[1 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :
a),5 personnel éducatif au barème éducateur classe 1 ou classe 2A ;
b)personnel psycho-social, dont au moins 0,5 personnel psycho-social au barème bachelier;
c),5 personnel administratif ;
d),5 personnel technique ;
e)directeur barème B.
Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A.
Parmi les emplois visés au, a), 1,5 personnel éducatif peut faire l'objet d'une application du point A, 4°, de l'annexe 2 de l'arrêté cadre.]1
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(1ACF 2024-03-21/47, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 10.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 allouée au service est fixée à 59.869 euros.
TITRE IV.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'observation et d'orientation, modifié par les arrêtés du 24 mars 2003 et du 17 juin 2004, est abrogé.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'aide aux enfants victimes de maltraitances, modifié par l'arrêté du 24 mars 2003, est abrogé.
L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres de premier accueil, modifié par les arrêtés du 24 mars 2003 et du 17 juin 2004, est abrogé.
Art. 12.Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base des arrêtés visés à l'article 11 sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur.
Les services visés à l'alinéa 1er se conforment aux conditions particulières du présent arrêté pour le 31 décembre 2019 au plus tard.
Art. 13.Pour les services agréés sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres d'observation et d'orientation pour moins de 10 mandats et pour les services agréés sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les centres de premier accueil pour plus de 15 mandats, l'agrément sur la base du présent arrêté ne modifie pas le montant des subventions pour frais de personnel et de fonctionnement qui leur sont allouées.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 15.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.