Texte 2019010076
Chapitre 1er.- Champ d'application et définitions
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement des protutelles, dans le cadre de l'application de l'article 35, § 6, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°service : le service d'accompagnement des protutelles ;
2°conseiller : le conseiller de l'aide à la jeunesse ;
3°nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément ;
4°arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.
Chapitre 2.- Missions
Art. 3.Le service d'accompagnement des protutelles a pour mission la recherche de protuteurs et l'accompagnement de la protutelle.
A titre exceptionnel, lorsque le service est dans l'impossibilité de trouver un protuteur, il peut proposer de désigner comme protuteur d'un enfant ou d'un jeune un intervenant du service, moyennant l'accord écrit de ce dernier.
Art. 4.§ 1er. Le service travaille sur la base d'un mandat du conseiller de l'aide à la jeunesse.
Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant ou jeune.
§ 2. Le service apporte au conseiller tout élément susceptible de l'éclairer notamment quant à la désignation du protuteur, quant à l'exercice par celui-ci des droits et obligations relatifs à la protutelle et quant aux possibilités de réintégrer dans leurs droits les parents déchus de l'autorité parentale.
§ 3. Le service fait un premier rapport au conseiller dans les 2 mois qui suivent la date du mandat.
Le premier rapport contient les premiers éléments de réponse aux demandes du conseiller.
Jusqu'à la désignation du protuteur, le premier rapport est suivi tous les 6 mois de rapports complémentaires permettant au conseiller d'être informé de l'évolution de la recherche d'un protuteur.
Après la désignation du protuteur, un rapport d'évolution est adressé au moins une fois par an au conseiller.
Le rapport d'évolution contient les éléments d'information mentionnés au paragraphe 2 et permet au conseiller de disposer d'une analyse globale de la situation.
Chapitre 3.- Subventionnement
Section 1ère.- Subventions pour frais de personnel
Art. 5.[1 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :
1°pour moins de 80 mandats agréés:
a),5 personnel psycho-social, par 18 mandats agréés, dont au maximum 1 directeur barème B ou personnel psycho-social au barème master ;
b),5 personnel administratif ;
2°à partir de 80 mandats agréés:
a),5 personnel psycho-social, par 20 mandats agréés, dont au maximum 1 directeur barème B ou personnel psycho-social au barème master ;
b),5 personnel administratif.
Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A.]1
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(1ACF 2024-01-25/20, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)
Section 2.- Subventions pour frais de fonctionnement
Art. 6.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 est allouée au service à concurrence de 6.857 euros pour 20 mandats agréés ou, si le service est agréé pour moins de 80 mandats, à concurrence de 6.857 euros pour 18 mandats agréés.
Chapitre 4.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et à l'octroi des subventions pour les services de protutelle, modifié par l'arrêté du 10 octobre 2013, est abrogé.
Art. 8.Les services agréés conformément à l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de protutelle sollicitent leur agrément sur la base du présent arrêté au plus tard trois mois après son entrée en vigueur.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 10.Le Ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.