Texte 2019010074

5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement en accueil familial(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2019 et mise à jour au 23-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-1-2019
Numéro
2019010074
Page
988
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-05/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2014029700
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Section 1ère.- Champ d'application

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'accompagnement en accueil familial, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger et des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction visés aux articles 20, 38 et 55 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Section 2.- Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la Jeunesse et de la protection de la jeunesse;

service : le service d'accompagnement en accueil familial;

accueil familial : le dispositif d'accueil, bénévole ou non, d'un enfant ou d'un jeune par la personne visée à l'article 2, 2°, du décret; cet accueil consiste en l'hébergement et l'éducation d'un enfant ou d'un jeune et vise la construction d'un lien entre l'enfant ou le jeune et l'accueillant familial avec pour objectif le développement harmonieux et l'épanouissement de l'enfant ou du jeune, tout en respectant la place de ses parents ou autres titulaires de l'autorité parentale à son égard dans l'exercice de celle-ci;

accueillant : l'accueillant familial visé à l'article 2, 2°, du décret, qui peut être un membre de la famille, un familier ou une personne sélectionnée par le service;

arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

nombre de mandats agréés : le nombre de mandats que le service peut assumer simultanément en vertu de son agrément.

Chapitre 2.- Dispositions communes aux services d'accompagnement en accueil familial

Section 1ère.- Missions et conditions d'agrément

Art. 3.§ 1er. Le service d'accompagnement en accueil familial a pour missions :

d'évaluer l'adéquation entre le projet pour l'enfant visé aux articles 24 et 41 du décret et le projet de l'accueillant sélectionné;

d'assurer l'accompagnement de l'accueil familial de l'enfant ou du jeune, qui comprend :

a)l'accompagnement individualisé de l'enfant ou du jeune dans son projet et son histoire;

b)l'organisation de l'hébergement par l'accueillant et l'encadrement pédagogique, psychologique et social de l'accueillant et de sa famille, y compris dans les cas où la sélection de ce dernier n'a pas été opérée par le service;

c)le soutien des parents dans l'exercice de leur parentalité et le travail du maintien des relations personnelles entre l'enfant ou le jeune et, ses parents et frères et soeurs, sauf si l'autorité mandante estime qu'il est contraire à l'intérêt de l'enfant ou du jeune;

de préparer et d'accompagner un programme de retour de l'enfant ou du jeune dans son milieu de vie d'origine, à l'issue de l'accueil familial, ou s'il échet, de mettre en oeuvre toute solution alternative rencontrant l'intérêt de l'enfant ou du jeune, entre autres la résidence autonome; l'accompagnement de ce programme de retour est limité à une durée de 6 mois maximum, renouvelable 1 fois;

d'assurer la gestion administrative et financière des frais journaliers, complémentaires et ponctuels tels que prévus par l'arrêté du 9 décembre 2015 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge de jeunes;

d'assurer la promotion de l'accueil familial au moins au sein de la zone territoriale d'intervention précisée dans l'arrêté d'agrément;

d'organiser l'information et la sélection des candidats accueillants, c'est-à-dire :

a)informer les candidats des implications de l'accueil familial et de l'obligation de respecter la place et les droits et devoirs de chacun;

b)évaluer le projet des candidats et les préparer à l'accueil familial;

c)organiser la formation des candidats.

La procédure de sélection dure 6 mois maximum. A la demande motivée des candidats, cette durée peut être prolongée.

§ 2. Le service constitue le dossier administratif de l'accueillant, qui comprend au moins :

un extrait du casier judiciaire du modèle visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, actualisé au moins tous les 5 ans, de l'accueillant ainsi que de toute personne majeure vivant sous le même toit que celui-ci;

une attestation médicale relative à l'accueillant et aux personnes vivant sous le même toit que celui-ci stipulant qu'il n'y a pas de contre-indication médicale à l'accueil;

les coordonnées de la mutuelle et de la caisse d'allocations familiales de l'accueillant;

une composition de ménage de l'accueillant;

une copie de l'assurance familiale de l'accueillant.

§ 3. Le service veille à apporter aux accueillants les informations en sa possession utiles à l'accueil de l'enfant ou du jeune et à la compréhension de sa situation.

Ces informations peuvent porter sur les antécédents familiaux et de santé de l'enfant ainsi que sur les motivations et les objectifs de l'accueil familial.

Art. 4.L'accompagnement peut porter sur les types d'accueil familial suivants :

l'accueil familial de moyen ou long terme;

l'accueil familial d'urgence;

l'accueil familial de court terme.

Le projet éducatif du service détermine le type ou les types d'accompagnement pour lequel il intervient.

Art. 5.§ 1er. Le mandat précise la mission confiée au service, la nature de l'aide apportée, les objectifs poursuivis, ses motifs et sa durée.

Un mandat ne peut concerner qu'un seul enfant ou jeune.

§ 2. L'arrêté d'agrément détermine le nombre de mandats agréés par type d'accompagnement et, le cas échéant, le nombre d'unités décentralisées agréées.

Pour l'accompagnement de l'accueil familial de moyen ou long terme, le nombre de mandats agréés par unité décentralisée est d'au moins 72.

Pour l'accompagnement de l'accueil familial de court terme ou d'urgence, le nombre de mandats agréés par unité décentralisée est d'au moins 6.

§ 3. Le service prend en considération les conventions et les décisions visées au chapitre II du titre IX du livre I du Code civil.

§ 4. Le service fait rapport à l'autorité mandante conformément aux articles 8, 11 et 14.

§ 5. Un accueillant, sauf dérogation accordée par l'autorité mandante dans les cas de fratries, ne peut se voir confier simultanément plus de trois enfants.

Section 2.- Subventionnement

Art. 6.§ 1er. [1 ...]1.

§ 2. Pour assumer la mission de promotion de l'accueil familial visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 5°, une subvention annuelle provisionnelle de 5.000 euros est allouée au service.

La subvention annuelle provisionnelle est de 7.000 euros pour le service agréé pour au moins 192 mandats.

Les dépenses permettant de justifier cette subvention sont les dépenses spécifiquement liées à la conception et à la réalisation de campagnes et d'outils d'information et de promotion, en ce compris les montants payés à des prestataires externes.

Les actions menées dans le cadre de la mission de promotion de l'accueil familial font l'objet d'une rubrique spécifique dans le rapport d'activités visé à l'article 26 de l'arrêté du 5 décembre 2018.

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(1ACF 2024-01-25/23, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Dispositions particulières relatives aux services qui accompagnent l'accueil familial de moyen ou long terme

Art. 7.L'autorité mandante peut mandater le service pour préparer l'accueil de l'enfant ou du jeune par un accueillant. La durée de ce mandat ne peut excéder 3 mois.

Art. 8.Le service adresse un rapport à l'autorité mandante dans les 2 mois qui suivent la date du mandat.

Le service adresse ensuite un rapport complémentaire à l'autorité mandante au moins tous les 6 mois.

L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.

Les rapports contiennent une analyse de la situation et les particularités de l'aide apportée, en ce compris les éléments justifiant la poursuite de l'accueil familial et la poursuite de l'accompagnement de cet accueil familial par un service spécialisé. Ils mentionnent également les relations qu'a l'enfant ou le jeune avec ses parents, leur évolution et la fréquence de celles-ci.

Art. 9.§ 1er. [1 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé " l'arrêté du 5 décembre 2018 ", est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :

0,25 personnel psycho-social au barème master ou personnel médical au barème master pour 18 mandats agréés, avec un maximum de 0,33 personnel médical au barème master par service ;

0,5 personnel psycho-social au barème bachelier pour 12 mandats agréés ;

0,25 personnel administratif pour 18 mandats agréés, avec un maximum d'1 personnel administratif au barème économe gradué ou au barème économe non gradué par service ;

1 directeur barème B.

Du personnel directeur pédagogique au barème A peut être octroyé au service disposant d'unité décentralisée, à concurrence de maximum 50% du temps de travail du personnel psycho-social au barème master.

Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A]1.

§ 2. Les dépenses de frais de personnel d'un médecin conventionné avec le service sont prises en considération pour la justification des dépenses en frais de personnel.

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(1ACF 2024-01-25/23, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 10.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté 5 décembre 2018 est allouée au service à concurrence de 964 euros par mandat agréé.

Chapitre 4.- Dispositions particulières relatives aux services qui accompagnent l'accueil familial d'urgence

Art. 11.§ 1er. L'accueil familial d'urgence consiste en l'hébergement d'un enfant ou d'un jeune, pour une période de 15 jours maximum.

La durée du mandat peut être prolongée une fois par l'autorité mandante, après évaluation, pour 30 jours maximum.

L'accueil familial d'urgence se caractérise par une disponibilité accrue de l'accueillant ainsi que par une organisation rapide de l'hébergement et un accompagnement intensif par le service.

Les accueillants sélectionnés pour un accueil familial d'urgence le sont spécifiquement pour ce type de prise en charge.

§ 2. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante au plus tard le jour ouvrable qui précède l'échéance du mandat.

En cas de prolongation, le service adresse un second rapport à l'autorité mandante au plus tard 3 jours ouvrables avant la fin de la prolongation.

Les rapports contiennent une évaluation de la situation de l'enfant ou du jeune et de sa famille en vue de proposer un programme de retour de l'enfant ou du jeune dans son milieu de vie d'origine, ou, s'il échet, toute solution alternative adaptée rencontrant l'intérêt de l'enfant ou du jeune.

Art. 12.§ 1er. [1 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé " l'arrêté du 5 décembre 2018 ", est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :

0,25 personnel psycho-social au barème master pour 6 mandats agréés ;

1 personnel psycho-social au barème bachelier pour 3 mandats agréés ;

0,25 personnel administratif pour 6 mandats agréés, avec un maximum d'1 personnel administratif au barème économe gradué ou au barème économe non gradué par service ;

1 directeur barème B.

Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A]1.

§ 2. Les dépenses de frais de personnel d'un médecin conventionné avec le service sont prises en considération pour la justification des dépenses en frais de personnel.

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(1ACF 2024-01-25/23, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 13.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 allouée au service est fixée comme suit :

34.702 euros pour un service jusque 6 mandats agréés ou pour une unité décentralisée agréée;

1.934 euros par mandat agréé au-delà de 6 ou par mandat agréé d'un service développant la mission d'accueil familial d'urgence accessoirement à une autre mission d'accueil familial.

Chapitre 5.- Dispositions particulières relatives aux services qui accompagnent l'accueil familial de court terme

Art. 14.§ 1er. L'accueil familial de court terme consiste en l'hébergement d'un enfant ou d'un jeune, pour une période de 90 jours maximum.

Le mandat peut être renouvelé par l'autorité mandante, après évaluation, 2 fois maximum.

L'accueil familial de court terme se caractérise par une disponibilité accrue de l'accueillant ainsi que par une organisation rapide de l'hébergement et un accompagnement intensif par le service.

Les accueillants sélectionnés pour un accueil familial de court terme le sont spécifiquement pour ce type de prise en charge.

§ 2. Le service adresse un rapport à l'autorité mandante au plus tard 5 jours avant l'échéance du mandat.

En cas de renouvellement, le service adresse un rapport à l'autorité mandante au plus tard 5 jours avant la fin du renouvellement.

L'autorité mandante peut en tout temps demander un rapport complémentaire.

Les rapports contiennent une évaluation de la situation de l'enfant ou du jeune et de sa famille en vue de proposer un programme de retour de l'enfant ou du jeune dans son milieu de vie d'origine, ou, s'il échet, toute solution alternative adaptée rencontrant l'intérêt de l'enfant ou du jeune.

Art. 15.[1 La subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel visée aux articles 53 à 55 de l'arrêté du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, ci-après dénommé " l'arrêté du 5 décembre 2018 ", est allouée au service sur la base des normes d'effectif suivantes, exprimées en équivalents temps plein :

0,5 personnel psycho-social au barème master pour 6 mandats agréés ;

1 personnel psycho-social au barème bachelier pour 6 mandats agréés ;

0,25 personnel administratif pour 6 mandats agréés, avec un maximum d'1 personnel administratif au barème économe gradué ou au barème économe non gradué par service ;

1 directeur barème B.

Dans les cas visés à l'article 53, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 2018, le directeur peut, à la demande du pouvoir organisateur, être remplacé par un coordinateur barème A ]1.

§ 2. Les dépenses de frais de personnel d'un médecin conventionné avec le service sont prises en considération pour la justification des dépenses en frais de personnel.

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(1ACF 2024-01-25/23, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 16.La subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée aux articles 57 à 61 de l'arrêté du 5 décembre 2018 allouée au service est fixée comme suit :

34.702 euros pour un service jusque 6 mandats agréés ou pour une unité décentralisée agréée;

1.934 euros par mandat agréé au-delà de 6 ou par mandat agréé d'un service développant la mission d'accueil familial de court terme accessoirement à une autre mission d'accueil familial.

Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 17.L'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 8 mai 2014 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services d'intervention et d'accompagnement en accueil familial, modifié par l'arrêté du 16 décembre 2015, est abrogé, à l'exclusion des dispositions relatives au parrainage et aux services qui l'accompagnent.

Art. 18.Les services agréés conformément à l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial ainsi que les services accompagnant des accueils familiaux agréés sur la base de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier sollicitent leur agrément sur la base du présent arrêté au plus tard trois mois après son entrée en vigueur.

Pour les services agréés sur la base de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de placement familial qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un nombre d'équivalents temps plein supérieur à celui établi sur la base des normes fixées par le présent arrêté, ce nombre est maintenu et pris en compte pour l'octroi des subventions pour frais de personnel jusqu'au départ naturel du personnel excédentaire.

Pour les services accompagnant des accueils familiaux agréés sur la base de l'arrêté du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier qui bénéficiaient, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'un nombre d'équivalents temps plein supérieur à celui établi sur la base des normes fixées par le présent arrêté, ce nombre est maintenu et pris en compte pour l'octroi des subventions pour frais de personnel jusqu'au départ naturel du personnel excédentaire.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 20.Le Ministre qui a la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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