Texte 2019010073

5 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-01-2019 et mise à jour au 23-02-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
11-1-2019
Numéro
2019010073
Page
926
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-05/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
198802708819920292211999029245
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

décret : le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse;

loi du 27 juin 1921 : la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes;

service : le service au sens de l'article 139 du décret;

arrêté spécifique : l'arrêté qui détermine les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions propres à un type de service;

autorité mandante : l'autorité qui confie un mandat au service en vertu de l'arrêté spécifique concerné;

supervision : l'intervention d'un formateur extérieur au service afin d'accompagner collectivement l'ensemble du personnel du service dans la réflexion, la mise en oeuvre concrète et l'évaluation de son projet éducatif;

prise en charge : l'aide ou la protection apportée à un enfant ou à un jeune dans le cadre d'un mandat;

taux de prises en charge : le nombre effectif de journées de prises en charge divisé par le nombre maximal de journées de prise en charge en vertu de l'agrément, exprimé en pourcentage;

cadre agréé : le cadre du personnel tel que fixé dans l'arrêté d'agrément, sur la base de l'arrêté spécifique, et pris en considération pour la subvention provisionnelle pour frais de personnel;

10°administration : l'administration compétente au sens de l'article 2, 3°, du décret;

11°commission d'agrément : la commission d'agrément visée à l'article 146 du décret.

["1 12\176 Ministre : le ministre ayant la pr\233vention, l'aide \224 la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions. "°

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(1ACF 2022-12-15/46, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 3.La communication entre les services et l'administration se fait par voie électronique, sauf spécification contraire prévue par le présent arrêté.

Chapitre 2.- Les conditions d'agrément

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 4.§ 1er. Pour obtenir l'agrément d'un service, le pouvoir organisateur doit satisfaire aux conditions suivantes :

être une personne morale de droit public ou être constitué sous forme d'association sans but lucratif belge ou sous forme de fondation d'utilité publique, conformément à la loi du 27 juin 1921, et avoir pour objet d'assurer la mission visée dans l'arrêté spécifique concerné;

accueillir les enfants et les jeunes dans des lieux salubres conformes à l'annexe 1 et aux prescriptions en matière de sécurité en vigueur sur le territoire de la commune où s'exercent ses activités et adaptés aux objectifs éducatifs; l'aménagement des locaux et de l'environnement favorise l'épanouissement des enfants et des jeunes et leur intégration dans la société et garantit leur droit au respect de la vie privée;

respecter toutes les prescriptions légales et réglementaires applicables, notamment en matière de normes d'hébergement, d'occupation des locaux, de réglementations du travail générales et spécifiques à la commission paritaire concernée et de normes sanitaires;

faire couvrir par des polices d'assurance les risques liés :

a)à sa responsabilité civile, celle de son personnel, des personnes qui occupent les lieux d'activité et d'hébergement ainsi que de ses biens;

b)à la responsabilité civile des enfants et jeunes;

c)aux dommages corporels causés aux enfants et jeunes;

disposer de moyens financiers suffisants pour pouvoir honorer toutes les dettes à un an au plus;

disposer d'un personnel qualifié et formé pour l'exécution de sa mission;

disposer d'un règlement d'ordre intérieur, qui précise les droits et obligations du service, de l'enfant ou du jeune, de sa famille et de ses familiers relatifs aux modalités de l'accueil, de l'accompagnement et de la prise en charge;

choisir pour le service un nom qui n'a pas d'homonyme parmi les services déjà agréés.

§ 2. Un pouvoir organisateur peut être agréé pour l'organisation de plusieurs services.

Art. 5.L'agrément d'un pouvoir organisateur pour l'organisation d'un service est accordé sur la base d'un projet éducatif.

Le projet éducatif définit au moins :

la problématique à laquelle le pouvoir organisateur entend répondre et l'analyse des besoins de la division ou de l'arrondissement sur laquelle il se fonde;

la mission du service et l'arrêté spécifique dans le cadre duquel elle s'inscrit, l'âge des enfants ou des jeunes visés et, pour les services mandatés, le nombre de prises en charge que le service peut assumer simultanément;

les objectifs du service et les moyens mis en oeuvre pour les atteindre, en ce compris les moyens humains;

la méthodologie de travail du service, dont les référents théoriques sur lesquels elle se fonde;

les modalités d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge, en ce compris les heures normales d'activité, les éventuelles sanctions qui peuvent être prises à l'égard des enfants ou des jeunes, les modalités de participation et de recueil de la parole des enfants ou des jeunes, de leurs familles et de leurs familiers et les modalités de maintien des relations personnelles et des contacts directs entre l'enfant ou le jeune et ses parents;

les modalités de fonctionnement du service qui permettent de garantir un travail interdisciplinaire;

les modalités selon lesquelles le service assure, de manière concertée avec le personnel, la supervision et la formation continue du personnel;

les modalités selon lesquelles le service assure l'évaluation de la mise en oeuvre de son projet éducatif.

Art. 6.Le service se soumet sans réserve au contrôle des services de l'administration, tient à leur disposition tous les documents qui permettent le contrôle de l'exécution de ses missions et du respect du présent arrêté et du ou des arrêtés spécifiques dont il relève et répond à toute demande d'information formulée par l'administration, notamment dans le cadre des applications informatiques imposées.

L'administration garantit la pseudonymisation des dossiers personnels qui lui sont transmis par le service et veille à ce que la mise en relation de leur contenu avec les données d'identification de l'enfant ou du jeune ne soit possible que pour les agents pour lesquels cette identification est nécessaire pour l'accomplissement de leur mission.

Section 2.- Les conditions relatives à la mise en oeuvre du projet éducatif

Art. 7.Le service est en permanence soumis au respect intégral de chacun des objectifs de son projet éducatif. Il doit être en mesure d'établir à tout moment que les conditions de ce respect sont réunies et que chacun des moyens qu'il met en oeuvre concourt à la réalisation des objectifs précités.

Art. 8.L'exécution d'un mandat requiert l'accord du service.

Toutefois, le service ne peut refuser d'exécuter un mandat que pour cause de manque de place ou pour des raisons liées au projet éducatif.

Art. 9.Pour chaque enfant ou jeune pris en charge, le service mandaté établit un projet éducatif individualisé en concertation avec l'enfant ou le jeune et les personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard.

Le projet éducatif individualisé s'inscrit dans le projet pour l'enfant visé aux articles 24 et 41 du décret.

Art. 10.§ 1er. Le service mandaté assume le nombre de prises en charge pour lequel il est agréé.

§ 2. Si le taux de prises en charge du service n'atteint pas 90 % sur une période annuelle, la direction en informe l'administration et expose les motifs de cet écart.

Sur la base de l'information visée à l'alinéa 1er, l'administration peut convenir avec le service d'un plan d'actions visant à remédier à l'écart constaté et en informe le ministre.

Si le taux de prises en charge du service est inférieur à 90 % pendant 3 années consécutives, le Ministre peut, après avoir entendu le pouvoir organisateur et la direction, modifier le nombre de prises en charge pour lequel il est agréé et les montants des subventions sont adaptés au nouveau nombre de prises en charge.

§ 3. Le taux de prises en charge du service peut dépasser 100 % sur une période annuelle à condition de préserver la qualité de son projet éducatif.

Art. 11.La direction informe l'administration des faits graves qui sont de nature à perturber la prévention, l'aide ou la protection apportée aux enfants ou aux jeunes ou la mise en oeuvre du projet éducatif, que ces faits soient liés au comportement des enfants ou des jeunes, au comportement du personnel ou à tout autre évènement, dans les vingt-quatre heures de la connaissance de ceux-ci.

La direction informe l'autorité mandante de tout fait grave concernant l'enfant ou le jeune qui fait l'objet du mandat, dans les vingt-quatre heures de la connaissance de celui-ci.

Art. 12.Tout nouveau service assure la supervision de son personnel durant la première année de son agrément.

Art. 13.Un document présentant en résumé les activités et la méthodologie du service est mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Ce document est transmis d'office par le service à toutes les autorités susceptibles de faire appel au service ou d'orienter des enfants ou des jeunes vers le service ainsi qu'aux bénéficiaires et à toute personne amenée à travailler avec le service.

Art. 14.Un exemplaire du projet éducatif et du code de déontologie est remis à tous les membres du personnel du service.

Art. 15.§ 1er. Le conseil éducatif du service, composé de la direction et des membres du personnel, se réunit au minimum une fois par an en vue d'examiner :

la mise en oeuvre du projet éducatif et, plus particulièrement, le taux de prises en charge, les modalités de participation et de recueil de la parole des enfants ou des jeunes, de leurs familles et de leurs familiers et les modalités de maintien des relations personnelles et des contacts directs entre l'enfant ou le jeune et ses parents;

l'application du code de déontologie;

le plan de supervision et de formation.

Au moins tous les deux ans, le conseil éducatif procède à l'évaluation de son projet éducatif visée à l'article 150 du décret.

§ 2. Les comptes annuels du service et, si plusieurs services relèvent du pouvoir organisateur, le rapport annuel d'activités et les comptes annuels de celui-ci sont présentés au conseil éducatif du service.

§ 3. Suite à l'évaluation visée au paragraphe 1er, alinéa 2, la direction actualise le projet éducatif si elle l'estime nécessaire en vue d'améliorer l'accueil, l'accompagnement et la prise en charge des enfants ou des jeunes et de répondre à l'évolution des besoins.

La direction transmet le projet éducatif actualisé dans le mois au service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle [1 pédagogiques]1.

Si l'avis du service visé à l'alinéa 1er est favorable, ce projet éducatif remplace le précédent.

Si l'avis du service visé à l'alinéa 1er n'est pas favorable, la direction remet un projet éducatif adapté aux observations de l'administration dans les six mois de la réception de l'avis.

§ 4. Au moins une fois tous les cinq ans, le projet éducatif est actualisé et transmis pour avis au service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle [1 pédagogiques]1.

Si l'avis du service visé à l'alinéa 1er est favorable, ce projet éducatif remplace le précédent.

Si l'avis du service visé à l'alinéa 1er n'est pas favorable, la direction remet un projet éducatif adapté aux observations de l'administration dans les six mois de la réception de l'avis.

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(1ACF 2022-12-15/46, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 16.§ 1er. La direction tient à la disposition de l'administration les attestations relatives aux contrôles de sécurité imposés par des prescriptions légales et réglementaires, notamment concernant les systèmes de chauffage et de stockage de combustibles, les ascenseurs, la sécurité alimentaire et les aires de jeux.

§ 2. Tous les cinq ans, la direction fait procéder au contrôle des installations électriques et de la sécurité incendie et [1 tient les attestations à disposition de l'administration]1.

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(1ACF 2022-12-15/46, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 17.Le service doit être capable à tout moment d'apporter ou de faire apporter les premiers soins aux enfants ou aux jeunes.

Le matériel nécessaire aux premiers soins fait l'objet de contrôles réguliers.

Section 3.- Les conditions relatives au personnel

Art. 18.Le pouvoir organisateur confie la gestion journalière du ou des services à une direction qui est responsable de la mise en oeuvre du projet éducatif, de la gestion du personnel, de la gestion financière, de la tenue de la comptabilité et du respect des réglementations en vigueur.

La direction reçoit du pouvoir organisateur toutes les informations et tous les moyens, y compris financiers, lui permettant d'assumer cette charge.

Art. 19.§ 1er.[1 Les membres du personnel du service ainsi que les personnes occupées régulièrement ou résidant dans les locaux affectés aux activités du service fournissent au moins tous les cinq ans un extrait du casier judiciaire du modèle visé à l'article 596, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. La direction les tient à disposition de l'Administration.

Le Président de l'organe de gestion ou du pouvoir organisateur fournit, à tout moment, sur demande de l'administration, les certificats de bonne vie et moeurs des membres de l'organe de gestion ou du pouvoir organisateur.]1.

§ 2. La direction du service veille à ce que les membres du personnel et les personnes qui sont régulièrement en contact avec les enfants ou les jeunes soient aptes à participer à leur éducation et possèdent les qualités relationnelles nécessaires à la bonne exécution de leurs prestations. [1 En cas de doute sur l'état de santé d'un travailleur, la direction peut en avertir le conseiller en prévention-médecin du travail.]1

§ 3. [1 ...]1.

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(1ACF 2022-12-15/46, art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 20.Les membres du personnel ne peuvent être membres de l'organe de gestion ou du conseil d'administration du pouvoir organisateur.

Lorsque le pouvoir organisateur est une association sans but lucratif, les membres du personnel peuvent soit faire partie de l'assemblée générale, soit être apparentés ou alliés jusqu'au troisième degré à un membre de l'association, jusqu'à concurrence d'un tiers des membres de l'association.

Art. 21.La direction du service enregistre les heures de prestations effectives ou légalement assimilées de chaque membre du personnel et communique ces données à l'administration à la demande de celle-ci.

Art. 22.Le personnel est soumis à une obligation de formation continue.

Tout nouveau membre du personnel suit le module de formation de base organisé par les services de formation visés à l'article 145 du décret dans les douze mois qui suivent son engagement.

On entend par nouveau membre du personnel la personne qui travaille pour la première fois dans le secteur de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse et qui est engagée par le service dans le cadre d'un contrat de travail d'une durée d'au moins six mois.

Tout nouveau directeur suit le module de formation spécifique organisé par les services de formation visés à l'article 145 du décret dans les douze mois qui suivent sa désignation comme directeur.

On entend par nouveau directeur la personne qui exerce la fonction de directeur d'un service dans le secteur de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse pour la première fois.

En cas de non-respect de l'obligation visée à l'alinéa 4, sauf en cas de force majeure, l'administration met le service en demeure de s'y conformer dans les meilleurs délais et le paiement de la subvention de l'emploi de directeur est suspendu jusqu'à ce que le service apporte la preuve que le directeur a suivi le module de formation spécifique.

Art. 23.Le cadre réel du service ne peut être inférieur à :

93 % du cadre agréé, si celui-ci compte de 1 à 6,5 équivalents temps plein;

95 % du cadre agréé, si celui-ci compte de 7 à 20 équivalents temps plein;

97 % du cadre agréé si celui-ci compte plus de 20 équivalents temps plein.

Le cadre réel visé à l'alinéa 1er est calculé sur l'ensemble du triennat, tel que défini dans le chapitre relatif au subventionnement, en nombre d'heures prestées ou assimilées, le cadre agréé correspondant à 1.976 heures par équivalent temps plein et par an.

Si, à l'issue d'un triennat, le cadre réel du service n'atteint pas le pourcentage prévu à l'alinéa 1er, la direction en informe l'administration et expose les motifs de cet écart.

Sur la base de l'information visée à l'alinéa 3, l'administration convient avec le service d'un plan d'actions visant à remédier à l'écart constaté et en informe le Ministre.

Si le cadre réel du service n'atteint pas le pourcentage prévu à l'alinéa 1er à l'issue de la mise en oeuvre du plan d'actions, l'administration peut réduire la subvention provisionnelle pour la faire correspondre au cadre réel.

Si, à l'issue du triennat pendant lequel le plan d'actions a été mis en oeuvre, le cadre réel n'atteint toujours pas le pourcentage prévu à l'alinéa 1er, le Ministre peut modifier le nombre de prises en charge pour lequel le service est agréé et les montants des subventions sont adaptés au nouveau nombre de prises en charge.

Section 4.- Les conditions relatives aux documents administratifs et comptables

Art. 24.Le service tient un dossier pour chaque enfant ou jeune faisant l'objet d'un mandat.

Le dossier de l'enfant ou du jeune, qui peut être électronique, contient :

tous les renseignements d'ordre administratif, notamment ceux relatifs aux prestations sociales;

le projet éducatif individualisé de l'enfant ou du jeune ainsi que les pièces relatives à son évolution;

les copies des rapports et communications aux tiers, notamment les pièces communiquées à l'autorité mandante et à l'administration, en ce compris les rapports psychologiques;

les informations relatives à la santé de l'enfant ou du jeune;

les informations relatives à sa scolarité, en ce compris les examens d'orientation professionnelle;

les renseignements relatifs à la gestion de son argent de poche et de son épargne;

pour l'enfant ou le jeune confié à un service résidentiel, le document qui atteste qu'il a été informé, dès sa prise en charge, de son droit à communiquer avec un avocat et avec le délégué général.

Les informations relatives à la santé de l'enfant ou du jeune sont conservées dans un dossier distinct de son dossier général.

Art. 25.Lorsqu'un service refuse la prise en charge d'un enfant ou d'un jeune pour un autre motif que le manque de place, la direction du service transmet à l'autorité mandante un document indiquant la motivation de ce refus. Une copie de ce document est tenue à disposition de l'administration dans un registre ad hoc.

Art. 26.Avant le 30 juin de chaque année, la direction transmet à l'administration un rapport d'activités couvrant l'année civile précédente.

Le rapport d'activités est accessible à tous les membres du personnel.

Le rapport d'activités est transmis aux organes de concertation prévus par le statut de la personne morale de droit public ou par la législation sociale.

["1 ..."°

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(1ACF 2024-01-25/22, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 27.§ 1er. Le pouvoir organisateur constitué sous forme d'association sans but lucratif ou sous forme de fondation d'utilité publique, conformément à la loi du 27 juin 1921, tient, quelle que soit sa taille, une comptabilité conforme au plan comptable spécifique établi par le Ministre.

Si le pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er est agréé pour plusieurs services, il tient une comptabilité analytique par service.

Le pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er établit une annexe comportant les données principales permettant le contrôle de l'utilisation des subventions, dont les rubriques sont déterminées par le Ministre.

["2 Le pouvoir organisateur vis\233 \224 l'alin\233a 1er met en place un syst\232me de contr\244le interne de la comptabilit\233 "°

En outre, le pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er fait vérifier les comptes annuels par un expert-comptable ou, lorsque la loi du 27 juin 1921 l'impose, fait certifier ces comptes par un réviseur d'entreprises.

Les rapports de contrôle de l'expert-comptable ou du réviseur d'entreprises font mention de leur numéro d'enregistrement à l'Institut des Experts-comptables ou à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

["1 Le pouvoir organisateur vis\233 \224 l'alin\233a 1er veille \224 ce que les informations soient publi\233es et \224 jour dans la Banque Carrefour des Entreprises, conform\233ment aux articles III.17 et III.18, \167 3, du Code de droit \233conomique. "°

§ 2. Le pouvoir organisateur qui est une personne morale de droit public tient une comptabilité distincte pour chaque service pour lequel il est agréé, conforme à sa réglementation propre.

§ 3. Toutes subventions et tous remboursements de frais exposés sont repris de manière séparée et détaillée, tant en charges qu'en produits, dans les comptes annuels.

§ 4. Avant le 30 juin de chaque année, la direction du service transmet à l'administration les documents suivants :

les comptes annuels du service pour l'exercice écoulé;

les comptes annuels du pouvoir organisateur pour l'exercice écoulé, tels que déposés à la Banque nationale de Belgique;

l'annexe de contrôle visée au § 1er, alinéa 4;

le budget du service pour l'exercice en cours;

les rapports de contrôle interne et externe visés au § 1er, alinéas 5, 6 et 7;

le rapport de contrôle de la comptabilité de l'exercice écoulé établi par l'autorité qui exerce la tutelle sur la personne morale de droit public;

lorsque le pouvoir organisateur est constitué sous forme d'association sans but lucratif : une copie de la délibération de l'assemblée générale qui a donné décharge aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice écoulé.

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(1ACF 2022-12-15/46, art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2023)

(2ACF 2024-01-25/22, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 28.La direction communique à l'administration, dans le mois, les modifications relatives à la composition du conseil d'administration du pouvoir organisateur et à son siège social, le changement de personne qui assume la direction du service et le déménagement des activités du service.

Art. 29.Lorsqu'un service est en défaut de produire un ou plusieurs documents comptables dans le délai visé à l'article 27, § 4, ou a négligé de maintenir à jour les données relatives au personnel dans l'application informatique de l'administration, une mise en demeure est notifiée par cette dernière.

Si le service ne satisfait pas à cette mise en demeure dans les deux mois, le Ministre, sur la base d'un avis de l'administration, peut suspendre le paiement de toutes les subventions jusqu'à ce que les documents ou les données soient communiqués à l'administration.

Art. 30.§ 1er. Les services conservent les comptes annuels, toutes les pièces comptables et les justificatifs y afférents pendant sept ans à partir de la clôture de l'exercice comptable concerné. En cas de contestation, de recours ou d'action en justice, ce délai est prolongé pendant le temps nécessaire à l'aboutissement des procédures.

§ 2. Les dossiers des membres du personnel sont conservés pendant vingt ans à partir de leur clôture.

§ 3. Le dossier individuel de l'enfant ou du jeune est conservé pendant dix ans après sa majorité.

A la fin de la prise en charge, le dossier médical de l'enfant ou du jeune est restitué aux personnes qui exercent l'autorité parentale à son égard, sauf si son intérêt s'y oppose, ou au médecin désigné par le nouveau service qui prend en charge l'enfant ou le jeune.

Chapitre 3.- La procédure d'agrément

Section 1ère.- La demande d'agrément

Art. 31.Le pouvoir organisateur introduit auprès de l'administration une demande d'agrément, par courrier recommandé, [1 et par voie électronique]1 contenant un document exposant le projet éducatif du service, tel que défini à l'article 5, selon le modèle que le Ministre établit pour chaque type de service.

Le pouvoir organisateur joint également à sa demande les informations et documents suivants :

la composition de l'organe de gestion ou du conseil d'administration du pouvoir organisateur et les fonctions de ses membres;

[1 Le ou les membres du personnel, lorsque celui (ceux)-ci est (sont) déjà engagé(s)]1 à laquelle ou auxquelles la direction du ou des services est confiée;

la description du profil de chaque fonction au sein du service, la justification des qualifications particulières requises pour les membres du personnel et de l'encadrement nécessaire en fonction du projet éducatif;

les fonctions, qualifications et lieux de travail des personnes possédant la délégation voulue pour prendre les mesures en cas d'urgence et répondre aux demandes tant extérieures qu'intérieures et les dispositions pratiques visant à pouvoir les contacter, tenant compte des nécessités liées au projet éducatif;

le document présentant en résumé les activités et la méthodologie du service visé à l'article 13;

un plan financier couvrant les trois premières années;

si le service existe déjà, les comptes annuels de l'exercice écoulé;

le règlement d'ordre intérieur, qui précise les droits et obligations du service, de l'enfant ou du jeune, de sa famille et de ses familiers relatifs aux modalités de l'accueil, de l'accompagnement et de la prise en charge;

une copie des statuts coordonnés ou des actes relatifs à sa constitution;

10°une copie des actes de nomination ou des contrats de travail des membres du personnel lorsque celui-ci est déjà engagé;

11°les documents destinés à justifier les qualifications des membres du personnel et, le cas échéant, les attestations de travail de leurs employeurs précédents;

12°une copie des contrats d'assurance souscrits;

13°les attestations nécessaires en matière de sécurité visées à l'article 16;

14°le cas échéant, les copies des baux à loyers.

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(1ACF 2022-12-15/46, art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Art. 32.L'administration accuse réception de la demande d'agrément dans les dix jours ouvrables.

L'administration examine la recevabilité de la demande et, le cas échéant, invite le demandeur à la compléter dans les quinze jours ouvrables de la demande de l'administration.

L'administration notifie au demandeur sa décision quant à la recevabilité de la demande dans les vingt jours ouvrables à partir de l'accusé de réception ou de la réception des pièces complémentaires.

Art. 33.[1 . Lorsque la demande est recevable, l'administration communique dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la décision déclarant la recevabilité, la demande à la commission d'agrément afin que celle-ci rende un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet, basé, conformément à l'article 146, § 1er, du décret, sur les principes de programmation fixés par le Gouvernement.

La commission d'agrément transmet immédiatement une demande d'avis d'opportunité au conseil de concertation intra-sectorielle de la division ou de l'arrondissement dans laquelle ou dans lequel se situe le service et le conseil rend son avis à la commission d'agrément dans les deux mois qui suivent la réception de la demande ]1.

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(1ACF 2024-01-25/22, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 34.[1 Dans les deux mois qui suivent le transmis de la demande à la commission d'agrément, l'administration rend au Ministre un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet, auquel elle joint le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques, le rapport du service de l'administration chargé du contrôle comptable et une estimation budgétaire du service de l'administration chargé de la gestion comptable.

Dans le même délai, l'administration rend à la commission d'agrément un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet, auquel elle joint le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques]1.

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(1ACF 2024-01-25/22, art. 4, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 35.[1 La commission d'agrément rend au Ministre son avis concernant l'opportunité de la mise en oeuvre du projet dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande de l'administration et le communique simultanément au demandeur.

En l'absence d'avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de la commission d'agrément n'est plus requis.

Conformément à l'article 147, § 1er, alinéa 3, du décret, lorsque la commission constate que tous les avis reçus sont favorables, elle rend un avis favorable. Toutefois, cette obligation ne s'applique que lorsque la commission d'agrément a reçu tous les avis requis ]1.

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(1ACF 2024-01-25/22, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 36.[1 Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis de la commission d'agrément ou l'expiration du délai dans lequel elle aurait dû rendre son avis, le Ministre notifie au demandeur et à l'administration sa décision relative à l'opportunité de la mise en oeuvre du projet et invite l'administration à poursuivre ou non la procédure d'agrément ]1.

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(1ACF 2024-01-25/22, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 37.[1 Si la décision du Ministre relative à l'opportunité est positive, l'administration examine la conformité du service aux conditions d'agrément et rend au Ministre un avis circonstancié à ce sujet dans les trois mois de la réception de la décision du Ministre.

Dans son avis circonstancié, l'administration peut proposer un délai supplémentaire à l'examen de la demande d'agrément afin que le pouvoir organisateur puisse rencontrer des exigences réglementaires de conformité.

Pour l'agrément sollicité, l'administration joint à l'avis visé à l'alinéa 1er, le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques.]1.

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(1ACF 2024-01-25/22, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 38.[1 Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis de conformité de l'administration, le Ministre statue sur la demande d'agrément et notifie sa décision finale au demandeur, à l'administration et à la commission d'agrément ]1.

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(1ACF 2024-01-25/22, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39.En cas de refus d'agrément, que ce soit pour des raisons de conformité ou d'opportunité, le pouvoir organisateur ne peut introduire de nouvelle demande portant sur le même objet que six mois au moins après que la décision de refus lui ait été notifiée.

Section 1/2.[1 La demande de modification d'agrément ]1

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(1Inséré par ACF 2024-01-25/22, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39/1.[1 Une demande préalable de modification d'agrément doit être introduite par le pouvoir organisateur agréé par l'aide à la jeunesse lorsque :

un pouvoir organisateur agréé par l'aide à la jeunesse souhaite organiser un nouveau service, une nouvelle section, ou une antenne ;

un pouvoir organisateur agréé par l'aide à la jeunesse, ne souhaite plus organiser un service, une section, ou une antenne pour lesquels il a été agréé ;

pour toute modification portant sur les informations visées au 2° de l'article 5, alinéa 2. ]1

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(1Inséré par ACF 2024-01-25/22, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39/2.[1 Le pouvoir organisateur agréé introduit auprès de l'administration une demande de modification d'agrément exposant l'objet de la demande conformément à l'article 39/1 et comportant une actualisation des informations et documents visés à l'article 31. ]1

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(1Inséré par ACF 2024-01-25/22, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39/3.[1 L'administration accuse réception de la demande de modification d'agrément dans les dix jours ouvrables. ]1

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(1Inséré par ACF 2024-01-25/22, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39/4.[1 Dans les trois mois qui suivent la réception de la demande, l'administration examine la demande de modification d'agrément sollicité et rend au Ministre un avis circonstancié à ce sujet. L'administration joint à son avis le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques, le rapport du service de l'administration chargé du contrôle comptable et l'évaluation de l'impact budgétaire de la modification de l'agrément du ou des service(s) de l'administration chargé de la gestion comptable.

Dans son avis circonstancié visé à l'alinéa 1er, l'administration peut proposer un délai supplémentaire à l'examen de la demande de modification d'agrément. ]1

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(1Inséré par ACF 2024-01-25/22, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39/5.[1 Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis circonstancié de l'administration, le Ministre statue sur la demande de modification d'agrément et notifie sa décision au demandeur et à l'administration. ]1

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(1Inséré par ACF 2024-01-25/22, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39/6.[1 En cas de refus de la modification d'agrément, le pouvoir organisateur ne peut introduire de nouvelle demande portant sur le même objet que six mois au moins après que la décision de refus lui ait été notifiée. ]1

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(1Inséré par ACF 2024-01-25/22, art. 9, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Section 1/3.[1 La renonciation à un agrément ]1

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(1Inséré par ACF 2024-01-25/22, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 39/7.[1 . Le pouvoir organisateur qui ne désire plus bénéficier de l'agrément octroyé en vertu du décret est tenu d'en informer le Ministre et l'administration, par courrier recommandé, au moins six mois avant la prise d'effet de la fin de l'agrément.

Dans les deux mois qui suivent la réception de l'information, l'administration rend au Ministre un rapport qui reprend les modalités de mise en oeuvre de la fin de l'agrément et les conditions dans lesquelles la fermeture du ou des services vont s'opérer.

Le Ministre retire l'agrément et en informe le pouvoir organisateur et l'administration.

Le pouvoir organisateur qui a renoncé à son agrément peut à tout moment introduire une nouvelle demande d'agrément conformément à l'article 31. ]1

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(1Inséré par ACF 2024-01-25/22, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Section 2.- Le retrait d'agrément et les mesures de préservation

Art. 40.§ 1er. L'administration met en demeure le pouvoir organisateur et le service de prendre les mesures nécessaires, notamment lorsqu'elle constate que :

le service n'exécute pas le projet éducatif pour lequel il est agréé ou ne respecte pas les dispositions du présent arrêté relatives à la mise en oeuvre du projet éducatif;

le service contrevient aux réglementations sociales, fiscales ou pénales;

le service n'est plus en mesure d'assumer ses engagements financiers vis-à-vis des tiers ou est en défaut d'avoir réglé ses dettes salariales, sociales ou fiscales;

le service utilise des subventions octroyées dans le cadre de son agrément à d'autres fins.

§ 2. Dans les deux mois de la mise en demeure, la direction du service soumet à l'approbation de l'administration un plan d'action visant à remédier à la situation.

Si l'administration refuse le plan d'action proposé par la direction, elle invite celle-ci à lui transmettre un nouveau plan dans le mois.

En cas de deuxième refus ou si la direction ne transmet aucun plan d'action dans les délais, l'administration impose un plan d'action.

Art. 41.§ 1er. Au plus tard six mois après l'approbation ou l'imposition du plan d'action visé à l'article 40, § 2, l'administration procède à l'évaluation des résultats obtenus et en informe le service et le Ministre.

En fonction des résultats de cette évaluation, le Ministre peut maintenir ou retirer l'agrément.

§ 2. Si le Ministre souhaite retirer l'agrément, il demande l'avis de la commission d'agrément, conformément à l'article 148, alinéa 1er, du décret.

La commission d'agrément rend au Ministre son avis concernant le retrait de l'agrément dans les deux mois qui suivent la réception de la demande et le communique simultanément au service.

En l'absence d'avis dans le délai visé à l'alinéa 2, l'avis de la commission d'agrément n'est plus requis.

§ 3. Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis de la commission d'agrément ou l'expiration du délai dans lequel elle aurait dû rendre son avis, le Ministre statue sur le retrait d'agrément et notifie sa décision au service, à l'administration et à la commission d'agrément.

Art. 42.Dans les cas visés à l'article 148, alinéa 2, du décret, l'administration transmet au Ministre le rapport reprenant les circonstances urgentes et impérieuses et les observations émises par le service lors de son audition et lui rend un avis sur les mesures de préservation nécessaires.

Si l'administration préconise le retrait de l'agrément sans mise en demeure, elle précise dans son avis dans quelle mesure ce retrait est nécessaire à la sauvegarde de l'intérêt des enfants ou des jeunes.

Le Ministre entend des représentants du service et l'administration et prend les mesures de préservation qu'il estime nécessaires dans les quinze jours ouvrables de la réception du rapport de l'administration.

Art. 43.Le pouvoir organisateur peut introduire un recours auprès du gouvernement en cas de retrait d'agrément.

Ce recours s'exerce par l'envoi d'un courrier recommandé au gouvernement dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réception de la décision du ministre. Ce délai ne court pas en juillet et août.

Le recours n'est pas suspensif.

Le requérant peut demander d'être entendu sur ses moyens de recours. Le gouvernement peut déléguer à l'administration le soin d'entendre le requérant.

Le gouvernement communique sa décision dans les trois mois qui suivent la réception du recours.

Section 3.- La commission d'agrément

Art. 44.Les membres de la commission d'agrément exercent leur mandat gratuitement.

Ils perçoivent les indemnités pour frais de parcours et les remboursements des frais de transport aux mêmes conditions que le personnel de l'administration, sur la base des pièces justificatives.

Art. 45.§ 1er. Le Ministre nomme les membres effectifs et suppléants de la commission d'agrément.

Dans le mois qui suit la demande du Ministre, les organisations et fédérations visées à l'article 146, § 2, du décret lui adressent les noms de leur représentant et, pour les membres ayant voix délibérative, de leur suppléant.

§ 2. Si, en cours de mandat, un membre de la commission d'agrément démissionne ou cesse pour une raison quelconque d'en être membre, il est procédé à son remplacement selon la même procédure dans les trois mois de la vacance. Le membre ainsi nommé achève le mandat de la personne qu'il remplace.

Art. 46.Les membres de la commission d'agrément sont démissionnaires de plein droit en cas d'absence injustifiée à trois réunions consécutives.

Art. 47.§ 1er. La commission d'agrément a son siège et exerce ses activités au sein de l'administration.

§ 2. Elle se réunit sur convocation de l'administration, adressée aux membres effectifs et suppléants au moins quinze jours avant la date de la réunion, sauf urgence motivée

Lorsqu'un membre effectif ne peut assister à une réunion, il est remplacé par son suppléant.

Art. 48.La commission d'agrément entend le pouvoir organisateur et la direction du service concernés ainsi que le service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogique dans le cadre d'une demande d'agrément, sauf lorsqu'elle est tenue de rendre un avis favorable en vertu de l'article 37, alinéa 3, et dans le cadre de toute procédure de retrait d'agrément.

Les personnes auditionnées sont convoquées au moins quinze jours avant la date de la réunion.

Art. 49.La commission d'agrément délibère valablement lorsqu'au moins la moitié des membres ayant voix délibérative est présente.

Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, la commission d'agrément peut, après une nouvelle convocation envoyée dans le respect des conditions prévues à l'article 47, § 2, délibérer valablement sur le même objet quel que soit le nombre de membres présents.

Les avis sont donnés à la majorité simple des votes exprimés.

En cas de parité des voix, le vote est considéré comme positif.

Il est interdit à tout membre de la commission d'agrément d'être présent à la délibération relative à un dossier dans lequel il a un intérêt direct, soit à titre personnel, soit à titre d'administrateur ou de préposé, ou dans lequel son conjoint, un parent ou un allié jusqu'au troisième degré inclus a pareil intérêt.

Art. 50.Les avis de la commission d'agrément sont motivés de manière à éclairer au mieux le Ministre quant à la décision qu'il doit prendre.

Art. 51.La commission d'agrément établit son règlement d'ordre intérieur qui précise ses modalités de fonctionnement.

Elle soumet le règlement d'ordre intérieur et ses éventuelles modifications à l'approbation du Ministre.

Chapitre 4.- Le subventionnement

Section 1ère.- Dispositions générales

Art. 52.§ 1er. Le service reçoit une subvention provisionnelle pour frais de personnel et une subvention provisionnelle pour frais de fonctionnement, dont les montants sont déterminés par l'administration pour la période comprise entre la date de l'agrément et la fin des trois années civiles suivantes et ensuite pour chaque période de trois ans.

Les subventions provisionnelles sont liquidées à raison d'un douzième par mois.

["1 La p\233riode triennale d'un nouveau service agr\233\233 au sein d'un pouvoir organisateur s'aligne sur la p\233riode triennale en cours pour l'ensemble des autres services agr\233\233s de ce pouvoir organisateur. La premi\232re p\233riode triennale du nouveau service agr\233\233 peut donc \234tre raccourcie afin de s'aligner sur la p\233riode triennale des autres services agr\233\233s de ce pouvoir organisateur."°

§ 2. Les montants pris en compte pour le calcul des subventions pour frais de personnel sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, ces montants étant liés à l'indice pivot 105,1 correspondant à la base 100 en 2013.

Les montants pris en compte pour le calcul des subventions pour frais de fonctionnement et des autres subventions prévues par les arrêtés spécifiques sont indexés conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, ces montants étant liés à l'indice pivot 105,1 correspondant à la base 100 en 2013.

§ 3. Pour chaque exercice comptable, l'administration détermine les montants des subventions définitives sur la base des pièces justificatives par lesquelles le service établit les montants de ses dépenses effectives.

Excepté les charges visées à l'article 58, alinéa 1er, 2° à 5°, seules les charges relatives à des frais exposés et payées pour l'exercice comptable concerné peuvent justifier l'utilisation des subventions.

§ 4. En cas de désaccord sur le montant d'une subvention, la direction du service dispose d'un délai de deux mois à partir de la notification du montant concerné pour adresser un recours motivé par courrier recommandé auprès de l'administration.

L'administration communique sa décision dans les deux mois de la réception du recours.

En l'absence de recours dans le délai visé à l'alinéa 1er, la décision de l'administration acquiert un caractère définitif, sauf s'il est établi qu'une erreur est imputable à l'administration et que la correction de cette erreur est favorable au service.

§ 5. L'administration récupère, après la fin de la période visée au paragraphe 1er, ci-après " le triennat ", les montants indus, c'est-à-dire les montants alloués à titre de subvention provisionnelle dont l'utilisation n'est pas justifiée.

En cas de cessation définitive des activités du service, l'administration procède à la récupération des montants indus immédiatement.

Lorsque l'administration récupère les montants indus, la direction du service peut solliciter des termes et délais par courrier recommandé.

En cas de refus, l'administration motive sa décision.

La récupération des montants indus est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de recours prévu au paragraphe 4 ou jusqu'à la décision de l'administration relative à ce recours.

Les montants indus qui doivent être récupérés par l'administration sont déduits des subventions allouées.

La direction informe les représentants des travailleurs de la notification de l'administration relative à la récupération des montants indus dans le mois de sa réception.

§ 6. En aucun cas les subventions allouées ne peuvent être incluses dans les fonds propres du service.

§ 7. Les moyens financiers que le service obtient, sur la base des missions pour lesquelles le service est agréé, autrement que par les subventions visées par le présent arrêté ou par une autre réglementation sont utilisés pour la mise en oeuvre du projet éducatif pour lequel le service est agréé.

La destination des moyens financiers visés à l'alinéa 1er est vérifiée par l'administration.

§ 8. En cas de financement par un autre pouvoir subsidiant, une même charge ne peut justifier l'utilisation de plusieurs subventions.

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(1ACF 2022-12-15/46, art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2023)

Section 2.- La subvention provisionnelle pour frais de personnel

Art. 53.§ 1er. Le montant de la subvention provisionnelle pour frais de personnel est déterminé sur la base de la masse salariale globale, à savoir le total des rémunérations brutes, calculé sur la base des éléments suivants :

les normes en matière d'effectif de personnel fixées par l'arrêté spécifique ou par l'arrêté d'agrément propre au projet éducatif particulier, appliquées en tenant compte des conditions de qualification fixées à l'annexe 2;

les échelles barémiques déterminées sur la base des réglementations et des conventions collectives de travail applicables dans le cadre de la sous-commission paritaire relative aux établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

les normes de calcul de l'ancienneté pécuniaire fixées à l'annexe 3;

l'évolution de l'ancienneté moyenne du personnel correspondant au cadre agréé du service, cette évolution ne pouvant excéder trois ans, à la hausse, pour chaque triennat, sauf dérogation accordée par le Ministre, sur la base de l'avis de l'administration;

pour les services résidentiels, une majoration pour le paiement des primes de nuit, fixée conformément à la convention collective de travail n° 49 du 21 mai 1991 relative à la garantie d'une indemnité financière spécifique, aux travailleurs occupés dans le cadre d'un travail en équipes comportant des prestations de nuit ou dans d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit;

pour les services dont le projet éducatif implique l'accompagnement des enfants ou des jeunes en séjours extérieurs de vacances, une majoration pour le paiement des suppléments découlant de l'application des conventions collectives de travail en la matière de [2 35,47 euros]2 par journée d'accompagnement.

["3 Lorsque plusieurs services, dont l'un au moins est un service r\233sidentiel g\233n\233ral, rel\232vent du m\234me pouvoir organisateur et que ces services comptent ensemble plus de 28 \233quivalents temps plein, les r\232gles suivantes s'appliquent, par d\233rogation aux normes en mati\232re d'effectif de personnel fix\233es par les arr\234t\233s sp\233cifiques : 1\176 le directeur du ou d'un service r\233sidentiel g\233n\233ral est remplac\233 par un directeur g\233n\233ral bar\232me B et y sont ajout\233s : a) 1 directeur p\233dagogique bar\232me B ; b) 1 directeur bar\232me B ou 1 directeur administratif bar\232me B ou 1 \233conome gradu\233; 2\176 le directeur de chaque service autre que le service r\233sidentiel g\233n\233ral vis\233 au 1\176 peut, \224 la demande du pouvoir organisateur, \234tre remplac\233 par un coordinateur bar\232me A"°

§ 2. Le montant obtenu en application du paragraphe 1er est majoré d'un pourcentage pour le paiement des charges patronales légales et des avantages complémentaires, fixé à :

[1[4 55,23 %]4]1 pour les services non résidentiels;

[1[4 63,22 %]4]1 pour les services résidentiels.

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(1ACF 2021-11-12/08, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2021)

(2ACF 2024-01-25/22, art. 11, 005; En vigueur : 01-01-2024)

(3ACF 2024-01-25/22, art. 12, 005; En vigueur : 01-01-2024)

(4ACF 2023-11-09/21, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 54.Au plus tard le 31 janvier qui précède la fin du triennat, la direction du service transmet à l'administration, selon les modalités que celle-ci détermine, les données utiles à la détermination du montant de la subvention provisionnelle pour frais de personnel pour le triennat suivant.

["1 Avant le d\233but du triennat, sous r\233serve qu`elle dispose de toutes les informations n\233cessaires au calcul, l'administration proc\232de au calcul de la subvention provisionnelle pour le triennat suivant et en informe le service dans les meilleurs d\233lais"°

Les membres du personnel pris en considération pour le calcul de la subvention provisionnelle sont les titulaires des emplois du cadre agréé inscrits au registre du personnel le 31 décembre de la seconde année du triennat précédent celui pour lequel la subvention est calculée.

Est titulaire d'un emploi du cadre agréé la personne engagée pour occuper cet emploi même si elle est temporairement absente.

La subvention provisionnelle est établie sur la base de l'ancienneté du personnel acquise le 1er juillet de la seconde année du triennat pour lequel la subvention est calculée.

Lorsqu'un emploi du cadre agréé est vacant, il est subventionné sur la base de l'échelle barémique correspondant à une ancienneté de cinq ans.

["2 Pour chaque emploi vacant du cadre agr\233\233, la fonction prise en consid\233ration pour le calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel est : - pour le personnel \233ducatif : la fonction correspondant au bar\232me \233ducateur classe 1 ; - pour le personnel coordinateur : la fonction correspondant au bar\232me coordinateur bar\232me A ; - pour le personnel psycho-social : la fonction correspondant au bar\232me bachelier ; - pour le personnel titulaire d'un master : la fonction correspondant au bar\232me master ; - pour le personnel juridique : la fonction juridique correspondant au bar\232me master ; - pour le personnel administratif : la fonction correspondant au bar\232me r\233dacteur ; - pour le personnel technique : la fonction correspondant au bar\232me personnel technique ; - pour le personnel de direction : la fonction correspondant au bar\232me du directeur manquant ; - pour le personnel m\233dical : la fonction correspondant au bar\232me Docteur en m\233decine."°

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(1ACF 2022-12-15/46, art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2023)

(2ACF 2024-01-25/22, art. 13, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 55.En cas de modification du nombre de prises en charge, la subvention provisionnelle pour frais de personnel allouée au service est adaptée à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification.

Section 3.- La subvention définitive pour frais de personnel

Art. 56.§ 1er. Le montant de la subvention définitive pour frais de personnel est déterminé en prenant en considération les dépenses énumérées à l'annexe 4.

Seuls les membres du personnel répondant aux conditions de qualification fixées à l'annexe 2 sont pris en considération pour la détermination de ce montant.

["1 \167 1er/1. A partir du 1er janvier 2019, la subvention pour frais de personnel vis\233e \224 l'article 149, \167 1er, 1\176, du d\233cret du 18 janvier 2018 portant le code de la pr\233vention, de l'Aide \224 la jeunesse et de la protection de la Jeunesse peut \234tre justifi\233e par l'octroi d'un avantage compl\233mentaire consistant en une allocation de fin d'ann\233e calcul\233e sur base des dispositions accordant une telle allocation aux agents de la fonction publique du Gouvernement de la Communaut\233 fran\231aise. Seul le solde restant de la subvention provisionnelle pour frais de personnel octroy\233e pour le triennat en cours et non justifi\233 par application des r\232gles fix\233es par le Gouvernement pour l'utilisation de ladite subvention peut \234tre affect\233 au paiement de cet avantage compl\233mentaire et \234tre accept\233 comme d\233penses permettant de justifier celle-ci. L'allocation vis\233e \224 l'alin\233a 1er n'est pas prise en consid\233ration pour le calcul de la subvention vis\233 au \167 1er, alin\233a 1er."°

§ 2. L'intervention en matière de congé-éducation versée au service par le service public compétent est comptabilisée dans sa subvention provisionnelle pour frais de personnel, sur l'exercice comptable pendant lequel cette intervention est payée.

§ 3. Conformément à l'article 149, § 5, du décret, la subvention pour frais de personnel peut également couvrir les dépenses de fonctionnement.

Pour les services résidentiels, la subvention pour frais de personnel ne peut couvrir plus de 7,5 % du montant de la subvention pour frais de fonctionnement, sur l'ensemble du triennat.

Pour les services non résidentiels, la subvention pour frais de personnel ne peut couvrir plus de 5 % du montant de la subvention pour frais de fonctionnement, sur l'ensemble du triennat.

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(1ACF 2021-05-06/08, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Section 4.- La subvention pour frais de fonctionnement

Art. 57.Une subvention provisionnelle annuelle pour frais de fonctionnement est allouée au service, conformément à l'arrêté spécifique qui lui est applicable ou conformément à l'arrêté d'agrément propre au projet éducatif particulier.

Art. 58.Les dépenses qui permettent de justifier la subvention pour frais de fonctionnement sont les suivantes :

les frais d'occupation des immeubles, notamment les loyers dont les baux sont enregistrés et payés à des tiers, les charges locatives payées à des tiers, les frais de sécurité incendie, les frais de déménagement et les frais de surveillance;

lorsque le pouvoir organisateur est propriétaire des immeubles qu'il occupe ou bénéficie d'un droit réel d'au moins 27 ans, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente à ces immeubles, dont le taux d'amortissement est fixé à 3,33 %;

[2 Lorsque le pouvoir organisateur dispose d'un bail d'une durée au moins équivalente à la durée des amortissements, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux gros travaux, dont le taux d'amortissement est fixé à 10 ou 6,66 %.

Lorsque le pouvoir organisateur dispose d'un bail inférieur à 10 ou 15 ans, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux gros travaux, dont le taux d'amortissement est fixé à 10 ou 6,66 %. En cas de résiliation en cours de bail émanant du locataire ou du propriétaire, en cas de résiliation d'un commun accord, ou lorsque le contrat de bail est arrivé à son terme, la partie restante à amortir est à charge des fonds propres du pouvoir organisateur]2;

["2 3/1 lorsque le pouvoir organisateur est propri\233taire des immeubles qu'il occupe ou b\233n\233ficie d'un droit r\233el d'au moins 27 ans, la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles aff\233rente aux gros travaux, dont le taux d'amortissement est fix\233 \224 10 ou 6,66 % ;"°

la dotation aux amortissements sur immobilisations corporelles afférente aux mobiliers, matériels et autres équipements, dont le taux d'amortissement est fixé à 20 % pour la matériel fixe et roulant, pour le mobilier et le matériel de bureau et à 33,33 % pour les matériels informatiques [2 et le matériel roulant d'occasion de plus de 2 ans. Un véhicule étant considéré comme neuf pendant 2 ans]2;

la dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles afférente aux brevets et licences informatiques, dont le taux d'amortissement est fixé à 33,33 %;

["2 5\176/1 Nonobstant les r\232gles comptables sp\233cifiques au service, tout achat de biens d'investissement d\233passant le montant de 1000 euros indexable doit faire l'objet d'un amortissement ;"°

les frais d'entretien des locaux et de leur contenu, en ce compris les frais liés aux petits travaux d'entretien, ainsi que les frais de buanderie, literie et de lingerie;

les frais d'eau, d'énergie et de combustibles;

les frais d'administration exposés dans le cadre des obligations réglementaires applicables, à l'exception des amendes, intérêts de retard, majorations et frais de rappel sauf dérogation accordée par le Ministre sur la base de l'avis de l'administration;

les frais d'assurances non relatives au personnel, notamment les assurances incendie, vol, responsabilité civile, véhicules, matériel de bureau et informatique, défense en justice;

10°les honoraires et frais d'avocats, d'experts et d'huissiers de justice, exposés pour la défense en justice des membres du personnel et du pouvoir organisateur, dans le cadre de procédures les opposant aux bénéficiaires du service;

11°les honoraires de vérification ou de certification des comptes annuels, découlant de l'application de l'article 27, § 1er, alinéa 5;

12°les honoraires afférents à des tâches administratives et comptables nécessaires au bon fonctionnement du service ou au respect des conditions d'agrément;

13°[2 les montants payés aux travailleurs indépendants sur base des factures établies, aux agences locales pour l'emploi et aux entreprises de travail intérimaire pour des tâches ponctuelles qui ne relèvent pas des tâches des membres du personnel du cadre agréé, aux personnes mises à disposition d'un service dans le cadre d'un groupement d'employeurs, aux bénévoles et dans le cadre d'un contrat de travail conclu sur base de l'article 60, § 7, ou 61 de la loi organique des C.P.A.S du 8 juillet 1976 ]2;

14°les frais de secrétariat social, à savoir les frais liés au calcul des salaires, aux formalités liées au paiement des salaires et à accomplir dans le cadre de la législation sociale et fiscale, au soutien logistique et juridique;

15°les cotisations payées aux organisations représentatives des services, à concurrence d'un montant maximum de 92,04 euros par pouvoir organisateur, par an et par équivalent temps plein pris en considération pour le calcul des subventions provisionnelles du service;

16°les frais de formation continue et de supervision du personnel du service, correspondant, pour ce qui concerne la formation continue, soit à des formations de spécialisation en rapport avec la fonction occupée et le niveau de celle-ci, soit à des participations à des colloques, conférences, congrès, séminaires et journées d'études et ce, à concurrence de maximum 20 % de la subvention annuelle pour frais de fonctionnement [2 , sauf dérogation accordée par le Ministre sur la base de l'avis de l'administration ]2;

17°les frais de déplacements de service et de missions du personnel, des superviseurs et formateurs, en Belgique ou dans les pays limitrophes, sur la base [1 du montant de 0,3653 euros par kilomètre]1;

18°les frais d'annonces, de publicités et de documentation, [2 ainsi que ceux liés]2 à l'accueil des jeunes et de leurs proches;

19°les frais liés à l'utilisation des véhicules, y inclus l'assurance omnium missions et, s'il échet, le surcoût afférent à l'assurance responsabilité civile véhicule lorsqu'il y a usage professionnel;

20°les frais d'évacuation des déchets;

21°les frais de matériel destiné aux activités psycho-sociales et éducatives;

22°les frais bancaires et les charges d'emprunt nécessaires au bon fonctionnement du service, dans le cadre de son agrément;

23°les taxes et impôts directs et indirects liés à l'activité du service dans le cadre de son agrément;

24°les frais de représentation, à concurrence de maximum 750 euros par service;

25°les frais d'interprétariat qui ne sont pas pris en charge par un autre pouvoir subsidiant.

["3 26\176 les frais de camps, d'activit\233s sportives culturelles ou autres, des services non r\233sidentiels ne b\233n\233ficiant pas de ce type de subventions pour frais individuels ; 27\176 les charges d'amortissement ainsi que les int\233r\234ts relatifs aux v\233los ou autres mat\233riels roulant non motoris\233s achet\233s en leasing. L'utilisation priv\233e du v\233lo ou d'un autre mat\233riel roulant non motoris\233 par le travailleur doit faire l'objet d'un avantage en nature mentionn\233 sur sa fiche de salaire. "°

Les facturations internes portant sur des frais d'administration visés à l'alinéa 1er, 8°, sont acceptées, lorsque le pouvoir organisateur est une personne morale de droit public, à concurrence de maximum un équivalent temps plein de directeur avec cinq ans d'ancienneté prévu par les normes d'effectif applicables au service et non occupé.

Les facturations internes portant sur des honoraires afférents à des tâches administratives et comptables visés à l'alinéa 1er, 12°, sont acceptées à concurrence au maximum d'un montant annuel :

de 9.000 euros pour un cadre agréé de moins de 16 équivalents temps plein;

de 15.000 euros pour un cadré agréé d'au moins 16 équivalents temps plein.

Les facturations internes portant sur des frais de secrétariat social visés à l'alinéa 1er, 14°, sont acceptées sans taxe sur la valeur ajoutée.

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(1ACF 2022-12-15/46, art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2023)

(2ACF 2024-01-25/22, art. 14, 005; En vigueur : 01-01-2024)

(3ACF 2024-01-25/22, art. 15, 005; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 59.Conformément à l'article 149, § 5, du décret, la subvention provisionnelle pour frais de fonctionnement peut également couvrir des dépenses de personnel.

Art. 60.Le pouvoir organisateur agréé pour plusieurs services peut mutualiser les subventions provisionnelles pour frais de fonctionnement pour autant qu'il en informe préalablement l'administration.

Art. 61.En cas de modification du nombre de prises en charge, la subvention provisionnelle pour frais de fonctionnement allouée au service est adaptée à partir de la date d'entrée en vigueur de cette modification.

Chapitre 5.- Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 62.Outre les missions définies dans les arrêtés spécifiques, les services peuvent, après avis de l'administration et accord du Ministre, exercer une mission particulière de recherche et d'innovation visant à l'amélioration des pratiques des services.

Le Ministre précise la nature, la durée et le budget de la mission particulière.

Art. 63.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 décembre 1987 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux personnes et services assurant des mesures d'encadrement pour la protection de la jeunesse, modifié par les arrêtés du 24 octobre 1989, du 29 juin 1990, du 19 mars 1991, du 12 novembre 1991, du 20 juillet 1992, du 21 octobre 1993, du 4 novembre 1993, du 10 janvier 1994, du 22 décembre 1995, du 15 mars 1999, du 17 juin 2004, du 10 novembre 2006, du 8 mai 2014 et du 9 décembre 2015, est abrogé.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 novembre 1991 déterminant le fonctionnement de la Commission d'agrément créée par le décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par l'arrêté du 15 mars 1999, est abrogé.

L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse, modifié par les arrêtés du 15 juin 2000, du 8 novembre 2001, du 2 mai 2002, du 16 octobre 2002, du 13 mars 2003, du 9 septembre 2003, du 10 juin 2004, du 17 juin 2004, du 16 décembre 2005, du 9 février 2007, du 20 avril 2007, du 9 mai 2008, du 12 septembre 2008, du 23 avril 2009, du 24 février 2011, du 18 octobre 2012, du 29 août 2013, du 16 janvier 2014 et du 8 mai 2014, est abrogé.

Art. 64.Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur.

Les services visés à l'alinéa 1er se conforment aux conditions d'agrément du présent arrêté pour le 31 décembre 2019 au plus tard.

Art. 65.[1]1Sont pris en considération pour le calcul de la subvention pour frais de personnel du service, et ce jusqu'au départ volontaire, au licenciement, au départ à la pension, au décès, au changement de fonction, à la rupture de contrat ou à la réduction du temps de travail, les membres du personnel du pouvoir organisateur suivants :

ceux dont la fonction était, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, prise en compte dans le cadre du calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel, en application des normes d'encadrement des subventions applicables ;

ceux dont la fonction était, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, prise en considération dans le cadre du calcul de la subvention provisionnelle pour frais de personnel, alors même que leur fonction n'était pas prévue dans les normes d'encadrement des subventions applicables.]1

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(1) <ACF 2024-01-25/22, art. 16, 005; En vigueur : 01-01-2024>

Art. 66.Les procédures relatives à l'agrément de services en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 43 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'aide à la jeunesse.

Art. 67.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 68.Le Ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-01-2019, p. 937)

Gewijzigd bij :

<ACF 2024-01-25/22, art. 17, 005; En vigueur : 01-01-2024>

<ACF 2024-01-25/22, art. 18, 005; En vigueur : 01-01-2024>

)<ACF 2024-01-25/22, art. 19, 005; En vigueur : 01-01-2024>

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