Texte 2019010070
Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, les montants annuels visés à l'article 107, §§ 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, modifiés en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 9 février 2018 sont, à partir du 1er janvier 2019, adaptés comme suit:
1°les montants de 23.170,00 euros et 18.536,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 23.604,00 euros et à 18.883,00 euros;
2°les montants de 8.022,00 euros et 6.417,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 8.172,00 euros et à 6.538,00 euros;
3°les montants de 18.677,00 euros et 14.942,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 19.027,00 euros et à 15.222,00 euros;
4°les montants de 18.536,00 euros, 6.417,00 euros, 14.942,00 euros, 4.011,00 euros, 3.209,00 euros, 5.014,00 euros, 4.011,00 euros, 4.669,00 euros et 3.735,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, sont respectivement portés à 18.883,00 euros, 6.538,00 euros, 15.222,00 euros, 4.086,00 euros, 3.269,00 euros, 5.108,00 euros, 4.086,00 euros, 4.757,00 euros et 3.805,00 euros.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.