Texte 2019010068

11 JANVIER 2019. - Arrêté royal relatif à l'émission en 2019 de pièces de monnaie commémoratives

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
17-1-2019
Numéro
2019010068
Page
5842
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-11/01
Entrée en vigueur / Effet
17-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'occasion du départ du Tour de France cycliste à Bruxelles, sont émises en 2019, des pièces de 2 « EUROS.

Art. 2.A l'occasion du 400e anniversaire de Manneken-Pis, sont émises en 2019, des pièces de 2 « EUROS.

Art. 3.A l'occasion du 90e anniversaire de la publication de la première bande dessinée de Tintin, sont émises en 2019, des pièces de 5 EUROS en cupro-nickel.

Art. 4.A l'occasion du 75e anniversaire du Jour J, sont émises en 2019, des pièces de 5 EUROS en cupro-nickel.

Art. 5.En 2019, sont émises des pièces en argent de 5 EUROS, à l'occasion du 50e anniversaire du premier homme sur la lune.

Art. 6.En 2019, sont émises des pièces en argent de 10 EUROS, à l'occasion du 100e anniversaire de la naissance du cycliste Albéric Schotte.

Art. 7.A l'occasion de l'organisation annuelle d'un programme numismatique en collaboration avec d'autres pays européens en 2019, des pièces de 10 EUROS en argent et des pièces de 50 EUROS en or sont émises avec comme thème le peintre Pieter Bruegel l'Ancien.

Art. 8.A l'occasion du 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin, sont émises en 2019, des pièces de 12,5 EUROS en or.

Art. 9.En 2019, sont émises des pièces en or de 25 EUROS à l'occasion du 90e anniversaire de la naissance de l'actrice Audrey Hepbrun.

Art. 10.Les pièces visées aux articles 1 et 2 ont les caractéristiques suivantes :

- alliage : cuivre 63 % - zinc : 37 %;

- poids : 10,50 grammes;

- diamètre : 25,65 millimètres.

Art. 11.Les pièces visées aux articles 3 et 4 ont les caractéristiques suivantes :

- alliage : cuivre 75 % - nickel : 25 %;

- poids : 12,67 grammes;

- diamètre : 30,10 millimètres.

Art. 12.Les pièces en argent visées à l'article 5 ont les caractéristiques suivantes :

- titre en argent : 925° /° ° ;

- poids : 14,60 grammes;

- diamètre : 30 millimètres.

Art. 13.Les pièces en argent visées aux articles 6 et 7 ont les caractéristiques suivantes :

- titre en argent : 925° /° ° ;

- poids : 18,75 grammes;

- diamètre : 33 millimètres.

Art. 14.Les pièces en or visées à l'article 7 ont les caractéristiques suivantes :

- titre en or : 999° /° ° ;

- poids : 6,22 grammes;

- diamètre : 21 millimètres.

Art. 15.Les pièces en or visées à l'article 8 ont les caractéristiques suivantes :

- titre en or : 999° /° ° ;

- poids : 1,25 grammes;

- diamètre : 14 millimètres.

Art. 16.Les pièces en or visées à l'article 9 ont les caractéristiques suivantes :

- titre en or : 999° /° ° ;

- poids : 3,11 grammes;

- diamètre : 18 millimètres.

Art. 17.Les pièces visées à l'article 1er portent à l'avers une symbolisation du cyclisme et le logo de l'organisation du Grand Départ du Tour de France à Bruxelles.

Art. 18.Les pièces visées à l'article 2 portent à l'avers un portrait de Manneken-Pis.

Art. 19.Les pièces visées à l'article 3 portent à l'avers un portrait de Tintin

Art. 20.Les pièces visées à l'article 4 portent à l'avers une symbolisation du Jour J.

Art. 21.Les pièces visées à l'article 5 portent à l'avers une symbolisation du premier homme sur la lune.

Art. 22.Les pièces visées à l'article 6 portent à l'avers un portrait d'Albéric Schotte.

Art. 23.Les pièces de 10 EUROS visées à l'article 7 portent à l'avers une symbolisation d'un détail de l'oeuvre "Bataille entre les sacs d'argent et les tirelires" de Pieter Bruegel l'Ancien.

Art. 24.Les pièces de 50 EUROS visées à l'article 7 portent à l'avers une symbolisation d'un détail de l'oeuvre "Avarice" de Pieter Bruegel l'Ancien.

Art. 25.Les pièces visées à l'article 8 portent à l'avers une symbolisation de la chute du mur de Berlin.

Le revers représente la reproduction d'un lion assis, appuyé sur la table de la Constitution, entouré du différent du commissaire des monnaies, de l'indication de nationalité et le différent de la maison monétaire, et en dessous, la valeur nominale.

Art. 26.Les pièces visées à l'article 9 portent à l'avers un portrait d'Audrey Hepburn.

Art. 27.Le revers des pièces visées aux articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9 porte la carte de l'Union européenne, douze étoiles, la valeur nominale, le millésime, l'indication de nationalité, le différent de la maison monétaire, le différent du commissaire des monnaies et les initiales du créateur.

Art. 28.Les pièces visées par le présent arrêté ont cours légal en Belgique.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 30.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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