Texte 2019010067
Article 1er.Le présent arrêté détermine la définition de travail exceptionnel visé à l'article 1, § 4 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.
Art. 2.Par exécution d'un travail exceptionnel, il faut entendre les activités suivantes, pour autant qu'elles ne relèvent pas des activités habituelles de l'employeur :
1°les travaux de préparation, fonctionnement et achèvement de foires, salons, congrès, journées d'études, séminaires, manifestations publiques, cortèges, expositions, réceptions, études de marché, enquêtes, élections, promotions spéciales, traductions et déménagements ;
2°le déchargement de camions ou autres moyens de transport ;
3°les travaux de secrétariat dans le cadre de l'accueil et du séjour de délégations étrangères temporaires ;
4°les travaux en vue de l'exécution momentanée de tâches spécialisées requérant une qualification professionnelle particulière ;
5°les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent et les travaux urgents à effectuer aux machines ou au matériel ;
6°les travaux relatifs à l'établissement d'un inventaire ou d'un bilan.
L'employeur visé à l'alinéa premier est l'utilisateur dans le cas où il est fait appel au travail intérimaire.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.