Texte 2019010045

19 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 avril 2010 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
16-1-2019
Numéro
2019010045
Page
3430
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-19/18
Entrée en vigueur / Effet
26-01-2019
Texte modifié
2010022238
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 20 avril 2010 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût du sang humain total et de certains produits sanguins labiles est remplacé par ce qui suit .

" Art. 5. Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont administrés dans un établissement hospitalier, le prix est facturé par l'établissement hospitalier sur la note d'hospitalisation. L'établissement hospitalier est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits sanguins labiles à un bénéficiaire dans un établissement hospitalier est attestée par le médecin traitant de l'établissement hospitalier.

Sur cette attestation sont mentionnées au minimum les données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, nombre d'unités, numéro de code. "

Art. 2.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art.6. Si le sang humain total ou les produits sanguins labiles sont administrés par un médecin en dehors d'un établissement hospitalier, le prix est facturé par l'établissement de transfusion sanguine au patient. L'établissement de transfusion sanguine est obligé de disposer de documents ou attestations établissant que le sang humain total ou les produits sanguins labiles portés en compte aux organismes assureurs ont été administrés réellement; ces documents ou attestations sont tenus à la disposition du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Dans ce but, chaque administration de sang humain total ou de produits sanguins labiles à un bénéficiaire en dehors d'un établissement hospitalier est attestée par le médecin traitant.

Sur cette attestation sont mentionnées au minimum les données suivantes : nom et prénom du bénéficiaire, adresse de l'organisme assureur, médecin administrant, date d'administration, nombre d'unités, numéro de code. Le médecin délivre un double de cette attestation à l'établissement de transfusion sanguine. "

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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