Texte 2019010023
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 37vicies quinquies, § 1er, du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP peuvent soumettre une proposition de procédure de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2019-2020 le 31 janvier 2019 au plus tard. ".
Art. 3.L'article 37vicies sexies, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 25 novembre 2011, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire concernée, les autorités scolaires ensemble ou la LOP concernée peuvent prendre les initiatives telles que fixées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, au plus tard le 15 février 2019. ".
Art. 4.Dans l'article 110/25, § 1er, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 25 novembre 2011 et modifié par le décret du 25 avril 2014, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP peuvent soumettre une proposition de procédure de préinscription à la CLR pour les inscriptions de l'année scolaire 2019-2020 le 31 janvier 2019 au plus tard. ".
Art. 5.L'article 110/26, § 1er, du même Code, inséré par le décret du 25 novembre 2011, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, l'autorité scolaire, les autorités scolaires ensemble ou la LOP concernée peuvent prendre les initiatives telles que fixées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, au plus tard le 1er mars 2019. ".
Art. 6.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.