Texte 2018A15419

24 JUILLET 2018. - Convention collective de travail n° 108/2 du 24 juillet 2018, conclue au sein du Conseil national du Travail, adaptant la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
4-2-2019
Numéro
2018A15419
Page
10827
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-07-24/08
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2018
Texte modifié
2014A00091
belgiquelex

Chapitre 1er.- Contrats de travail intérimaire journaliers successifs

Article 1er. Dans l'article 33 de la convention collective de travail n° 108 du 16 juillet 2013 relative au travail temporaire et au travail intérimaire, le § 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Le besoin de flexibilité est prouvé par l'utilisateur pour autant que et dans la mesure où le volume de travail chez l'utilisateur dépend de facteurs externes ou le volume de travail fluctue fortement ou est lié à la nature de la mission.".

Art. 2.L'article 34 de la même convention est remplacé par ce qui suit :

"Art. 34. § 1er. Le conseil d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale, est informé chaque semestre par l'utilisateur sur le recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs.

Dans ce cadre, les informations suivantes, portant sur le semestre écoulé, sont mises à la disposition du conseil d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, de la délégation syndicale, et ce, une fois au début de chaque semestre, et indépendamment de la date concrète de la concertation sociale :

Des informations détaillées sur le recours aux contrats journaliers successifs :

- Le nombre de contrats journaliers successifs au cours du semestre précédent;

- Le nombre de travailleurs intérimaires qui ont été occupés avec un contrat journalier successif au cours du semestre précédent.

La preuve du besoin de flexibilité, qui doit être apportée par l'utilisateur en vertu de l'article 33, en vue d'avoir recours à des contrats journaliers successifs, est étayée statistiquement et peut être complétée par des éléments qui démontrent que l'utilisateur a examiné des alternatives au recours à des contrats journaliers successifs.

A la demande expresse des représentants des travailleurs du conseil d'entreprise, ou, à défaut, de la délégation syndicale, ceux-ci sont informés du nombre de travailleurs intérimaires par tranche de contrats journaliers successifs.

§ 2. Le conseil d'entreprise, ou, à défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale, est consulté chaque année sur le recours aux contrats de travail intérimaire journaliers successifs et sur la motivation pour continuer d'avoir recours aux contrats journaliers successifs. Cette obligation d'information et de consultation doit coïncider avec l'une des deux communications semestrielles d'informations telles que prévues au § 1er.

Commentaire

Le nombre de contrats journaliers successifs doit être proportionné par rapport au besoin démontré de flexibilité.

Le nombre de travailleurs intérimaires par tranche de contrats journaliers successifs est communiqué de manière collective et non-nominative. Le modèle indicatif de formulaire qui est annexé à la présente convention peut être utilisé à cette fin. S'il est fait usage d'un système de communication d'informations propre à l'entreprise, il faut au moins inclure les rubriques figurant dans le modèle de formulaire.

L'obligation d'information et de consultation reprise aux §§ 1er et 2 a pour objectif de lutter contre le recours inapproprié aux contrats journaliers successifs.".

Art. 3.A l'article 36 de la même convention, les modifications suivantes sont apportées :

1. Le § 1er est remplacé par ce qui suit :" § 1er Les mêmes informations que celles prévues à l'article 34 de la présente convention sont mises à la disposition des organisations représentatives des travailleurs par le Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires, pour chaque utilisateur concerné et selon la même périodicité. A cet effet, chaque entreprise de travail intérimaire communique les données nécessaires au Fonds de sécurité d'existence pour les intérimaires.";

2. Le § 2 est abrogé;

3. Le § 3 devient § 2.

Art. 4.L'article 40 de la même convention est complété par un alinéa rédigé comme suit :

"Cette évaluation est réalisée notamment sur la base du rapportage trimestriel écrit des données de l'ONSS au Conseil national du Travail.".

Commentaire

Pour apprécier le respect de l'engagement des partenaires sociaux, il est prévu un rapportage trimestriel écrit des données de l'ONSS au Conseil national du Travail.

Chapitre 2.- Disposition particulière

Art. 5.Par dérogation à l'article 2 de la présente convention, la première communication d'informations à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention porte sur le quatrième trimestre de l'année 2018.

Commentaire

En ce qui concerne la mise à disposition d'informations telle que prévue au § 1er du nouvel article 34 de la présente convention, la première communication d'informations à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention porte sur le quatrième trimestre de l'année 2018, vu la date d'entrée en vigueur de la présente convention.

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 6.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er octobre 2018.

Elle a la même durée de validité et pourra être révisée ou dénoncée selon les mêmes délais et modalités que la convention collective de travail qu'elle modifie. Elle pourra être révisée ou dénoncée, en tout ou en partie, à la demande de la partie signataire le plus diligente, moyennant un préavis de six mois. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au Président du Conseil national du Travail, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein du Conseil national du Travail dans le délai d'un mois de leur réception.

Annexe.

Art. N1.Modèle indicatif de formulaire concernant les contrats journaliers successifs par tranche (exécution de l'article 34, § 1er, 3° de la convention collective de travail n° 108)

Nom de l'entreprise (utilisatrice) : Numéro d'entreprise :
Commission(s) paritaire(s) :
Période (semestre) :
Nom de l'entreprise de travail intérimaire : Numéro d'agrément :
Nombre de travailleurs intérimaires avec des contrats journaliers successifs (CJS) :
De 2 à 15 CJS :
De 16 à 30 CJS :
De 31 à 45 CJS :
Plus de 45 CJS :
Le cas échéant :
Nom de l'entreprise de travail intérimaire 2 : Numéro d'agrément :
Nombre de travailleurs intérimaires avec des contrats journaliers successifs (CJS) :
De 2 à 15 CJS :
De 16 à 30 CJS :
De 31 à 45 CJS :
Plus de 45 CJS :

(...)

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