Texte 2018A15210
Chapitre 1er.- Définitions et champ d'application
Article 1er. Pour l'application du présent accord de coopération, on entend par :
1°" Convention de La Haye " : la Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants;
2°" Règlement Bruxelles IIbis " : le Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n° 1347/2000;
3°" Autorité centrale belge " : le service de coopération internationale civile de la Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux du Service public fédéral Justice;
4°" point de contact " :
- pour la Communauté française :
l'Administration générale de l'aide à la jeunesse
- pour la Communauté flamande :
het Agentschap Jongerenwelzijn
- pour la Communauté germanophone :
Fachbereich Jugendhilfe des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft
- pour la Commission communautaire commune : le point de contact de la Communauté française ou de la Communauté flamande désigné conformément au chapitre II, section 1ère ou, le cas échéant, l'un des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cas visé à l'article 3, § 2, alinéa 4;
5°" autorité étrangère " : l'autorité étrangère ou l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne s'il est soumis aux dispositions du Règlement Bruxelles IIbis ou l'autorité étrangère ou l'autorité centrale d'un Etat partie à la Convention de La Haye, compétente en vertu des dispositions de la Convention de La Haye ou du Règlement Bruxelles IIbis.
Art. 2.Le présent accord s'applique aux demandes des autorités étrangères, de l'Etat fédéral, des Communautés ou de la Commission communautaire commune :
1°relatives au transfert de compétences mentionné aux articles 8 et 9 de la Convention de La Haye et à l'article 15 du Règlement Bruxelles IIbis;
2°relatives à la satisfaction des objectifs repris aux articles 30 à 32 de la Convention de La Haye et aux articles 54 et 55 du Règlement Bruxelles IIbis;
3°relatives aux modalités de mise en oeuvre des placements d'enfant dans des pays étrangers visés aux articles 33 de la Convention de La Haye et 56 du Règlement Bruxelles IIbis;
4°relatives aux modalités de coopération prévues aux articles 34 à 36 de la Convention de La Haye.
Chapitre 2.- Les modalités de la coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et la Commission communautaire commune
Section 1ère.- Désignation du point de contact compétent lorsque la demande concerne la Commission communautaire commune
Art. 3.§ 1er. Lorsque la demande concerne la Commission communautaire commune, le point de contact compétent pour recevoir ou traiter les demandes des autorités étrangères visées à l'article 2, ou pour adresser semblables demandes aux autorités étrangères conformément aux sections II et III est le point de contact de la Communauté française ou de la Communauté flamande visé à l'article 1er, désigné conformément au § 2.
§ 2. Lorsque la demande s'insère dans le cadre d'une procédure judiciaire concernant une des matières visées à l'article 3 de la Convention de La Haye ou à l'article 1er, § 2, du Règlement Bruxelles IIbis, le point de contact est déterminé par la langue de la procédure. Si la procédure a lieu en français, le point de contact est celui de la Communauté française. Si elle a lieu en néerlandais, il est celui de la Communauté flamande.
Lorsque la demande s'insère dans le cadre d'un placement d'enfant en institution, le point de contact est déterminé par l'autorité qui a agréé l'institution. Si cette institution a été agréée par la Communauté française, le point de contact est celui de cette Communauté. Si elle a été agréée par la Communauté flamande, il est celui de cette Communauté.
Lorsque la demande s'insère dans le cadre d'un placement d'un enfant en famille d'accueil, le point de contact est déterminé par le choix de la langue effectué par la ou les personnes chez qui celui-ci est placé. Si la langue choisie est le français, le point de contact est celui de la Communauté française. Si la langue choisie est le néerlandais, il est celui de la Communauté flamande. Ce choix sera acté par le SPF Justice.
Lorsque la demande ne s'insère pas dans une des hypothèses visées aux alinéas 1er à 3, le point de contact est l'un des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune.
Section 2.- Demandes adressées par une autorité étrangère à la Belgique
Sous-section 1ère.- Réception des demandes adressées par l'autorité étrangère
Art. 4.Sous réserve de l'article 5, alinéa 2, l'autorité centrale belge réceptionne les demandes des autorités étrangères fondées sur l'article 2, même si celles-ci relèvent d'une matière communautaire et que les autorités étrangères et communautaires ont déjà eu des échanges dans le cadre d'une de ces demandes.
Art. 5.Si la demande, fondée sur l'article 2, relève d'une matière communautaire, l'autorité centrale belge communique immédiatement le dossier au point de contact de la Communauté compétente ou, s' il échet, de la Commission communautaire commune.
L'autorité centrale belge notifie le transfert à l'autorité étrangère à l'origine de la demande et lui communique les coordonnées du point de contact de la Communauté compétente ou, s'il échet, de la Commission communautaire commune. Par la suite, les échanges relatifs à ce dossier peuvent s'effectuer directement via ce point de contact.
Art. 6.Par dérogation à l'article 4, si l'autorité étrangère adresse directement une demande fondée sur l'article 2 au point de contact d'une des Communautés ou de la Commission communautaire commune, l'autorité communautaire saisie en informe immédiatement l'autorité centrale belge. Si la demande relève de sa compétence, la demande est alors traitée conformément aux dispositions des articles 10 à 12.
Si la demande relève de la compétence de l'Etat fédéral, l'autorité communautaire saisie transmet immédiatement le dossier à l'autorité centrale belge.
Si la demande relève de la compétence d'une autre Communauté ou de la Commission communautaire commune, l'autorité communautaire saisie transmet dans les mêmes délais le dossier au point de contact concerné.
Sous-section 2.- Traitement des demandes par l'Etat fédéral
Art. 7.Si la demande, fondée sur l'article 2, relève de la compétence de l'Etat fédéral, l'autorité centrale belge peut demander un avis d'une ou plusieurs autorités communautaires ou de toute autre autorité ou organisme qu'elle juge utile de consulter et recueille toute information ou document nécessaire à son traitement.
Art. 8.§ 1er. Si la demande concerne un recueil légal par kafala ou par une institution analogue, visé à l'article 33 de la Convention de La Haye, l'autorité centrale belge communique le dossier au service compétent du Service public fédéral Justice qui instruit la demande. A cette fin, ce service recueille toute information ou document nécessaire au traitement de la demande. Si le traitement l'exige, il peut faire procéder à une enquête de police.
Après avoir collecté l'ensemble des informations et documents visés à l'alinéa 1er, le service transmet la demande et le dossier à la Communauté concernée pour avis. Il peut, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, requérir l'avis de toute autorité ou organisme qu'il juge utile de consulter. Les avis doivent être rendus dans un délai raisonnable.
Le service transmet également le dossier à l'Office des Etrangers pour avis si le recueil légal par kafala soulève une question de séjour ou d'accès au territoire. Cet avis est rendu dans le mois à dater de la réception de la demande. A défaut, il est réputé favorable.
§ 2. La décision rendue prend en considération les informations et avis visés au § 1er.
Lorsque le service n'a pas l'intention de suivre l'avis d'une des autorités visées au § 1er, alinéas 2 et 3, le service visé au § 1er, alinéa 1er, lui en communique les motifs. Le service organise une réunion avec les autorités visées au § 1er, alinéas 2 et 3, dont l'avis a été sollicité pour tenter une conciliation des différents points de vue.
Les autorités visées au § 1er, alinéas 2 et 3, sont informées de la décision.
Art. 9.L'autorité centrale belge avertit les points de contact de chaque Communauté et de la Commission communautaire commune de l'existence d'un problème d'interprétation et d'application de la Convention de La Haye ou du Règlement Bruxelles IIbis.
Sous-section 3.- Traitement des demandes par une autorité communautaire
Art. 10.L'autorité communautaire qui traite le dossier d'une demande visée à l'article 5 peut demander l'avis de l'autorité centrale belge ou d'une ou plusieurs autorités communautaires ou de toute autre autorité ou organisme qu'elle juge utile de consulter et recueille toute information ou document nécessaire à son traitement.
Art. 11.§ 1er. Si la demande, fondée sur l'article 2, concerne un placement d'un enfant au sens des articles 33 de la Convention de La Haye ou 56 du Règlement Bruxelles IIbis, non visé à l'article 8, alinéa 1er, l'autorité communautaire saisie recueille toute information ou document nécessaire au traitement de la demande.
Après avoir collecté l'ensemble des informations et documents visés au § 1er, alinéa 1er, l'autorité communautaire peut, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, requérir l'avis de toute autorité ou organisme qu'elle juge utile de consulter. Les avis doivent être rendus dans un délai raisonnable.
L'autorité transmet également le dossier à l'Office des Etrangers pour avis si le placement soulève une question de séjour ou d'accès au territoire. Cet avis est rendu dans le mois à dater de la réception de la demande. A défaut, il est réputé favorable.
§ 2. L'autorité communautaire prend en considération les informations et avis visés au § 1er, lorsqu'elle rend sa décision sur le placement de l'enfant.
Lorsque l'autorité communautaire n'a pas l'intention de suivre l'avis d'une des autorités viséess au § 1er, alinéas 2 et 3, l'autorité compétente lui en communique les motifs. L'autorité communautaire organise une réunion avec les autorités visées au § 1er, alinéas 2 et 3, dont l'avis a été sollicité pour tenter une conciliation des différents points de vue.
Les autorités visées au § 1er, alinéas 2 et 3, sont informées de la décision.
Art. 12.L'autorité communautaire saisie avertit l'autorité centrale belge et les points de contact des autres Communautés et de la Commission communautaire commune de l'existence d'un problème d'interprétation ou d'application de la Convention de La Haye ou du Règlement Bruxelles IIbis.
Elle informe aussi l'autorité centrale belge de la clôture d'un dossier de demande d'une autorité étrangère fondée sur l'article 2.
Section 3.- Demandes adressées par la Belgique à une autorité étrangère
Art. 13.Sous réserve de l'application de l'article 14, alinéa 2, les demandes visées à l'article 2 formées par l'autorité centrale belge, dans l'exercice de ses compétences, sont adressées à l'autorité étrangère, même si celles-ci relèvent d'une matière communautaire et que les autorités étrangères et communautaires ont déjà eu des échanges dans le cadre d'une de ces demandes.
Les articles 7 et 8 sont d'application.
Art. 14.Les demandes visées à l'article 2 formées par une autorité communautaire, dans l'exercice de ses compétences, sont adressées à l'autorité centrale belge via son point de contact.
L'autorité centrale belge transmet le dossier à l'autorité étrangère à qui la demande est adressée. En même temps, l'autorité centrale belge lui notifie les coordonnées du point de contact de la Communauté concernée ou, s'il échet, de la Commission communautaire commune. Par la suite, les échanges relatifs à ce dossier peuvent s'effectuer directement via ce point de contact.
Les articles 10 et 11 sont d'application.
Section 4.- Confidentialité des informations échangées
Art. 15.Les parties concernées respectent le caractère confidentiel des informations qu'elles échangent entre elles, avec les autorités étrangères. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées ou transmises.
Chapitre 3.- Traduction et prise en charge des frais
Section 1ère.- Traduction des documents et des demandes transmis
Art. 16.Sans préjudice de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, il incombe à l'autorité centrale belge ou à l'autorité communautaire qui traite la demande d'assurer la traduction des documents et d'une demande visée à l'article 2 dans l'une des langues officielles de l'Etat dont dépend l'autorité centrale ou l'autorité compétente étrangère ou éventuellement en français ou en anglais, s'il s'agit d'une demande fondée sur la Convention de La Haye. Ces autorités devront assumer les frais de cette traduction.
Section 2.- Prise en charge des frais
Art. 17.Sans préjudice de l'article 16, l'autorité centrale belge et les autorités communautaires assument leurs propres frais, selon leur intervention dans le traitement d'une demande visée à l'article 2.
Chapitre 4.- Mise en oeuvre du présent accord
Art. 18.Les parties signataires prennent, de commun accord, toutes les mesures nécessaires aux fins de mettre en oeuvre et exécuter le présent accord.
Art. 19.A sa propre demande ou à la demande d'une des parties signataires du présent accord, d'un point de contact d'une des Communautés ou de la Commission communautaire commune, l'autorité centrale belge convoque une réunion annuelle :
1°en vue de favoriser une mise en oeuvre harmonieuse du présent accord de coopération et des lois du 10 mai 2007, du 27 novembre 2013 et du 21 décembre 2013 visant à assurer la mise en oeuvre de la Convention de La Haye et du Règlement Bruxelles IIbis;
2°en vue de débattre de certains problèmes d'interprétation et d'application de la Convention de La Haye ou du Règlement Bruxelles IIbis rencontrés.
Art. 20.L'autorité centrale belge établit, en collaboration avec les autorités communautaires, les statistiques ou rapports d'évaluation demandés par la Conférence de La Haye de droit international privé ou la Commission européenne.
Chapitre 5.- Dispositions finales
Art. 21.Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie signataire peut dénoncer l'accord moyennant un préavis de 6 mois.
Art. 22.Le présent accord entrera en vigueur au moment de la publication au Moniteur belge du dernier des actes d'assentiment des parties contractantes.