Texte 2018A02899

8 DECEMBRE 2016. - Règlement d'ordre intérieur de la Commission de l'enseignement à domicile

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
12-6-2018
Numéro
2018A02899
Page
48750
PDF
version originale
Dossier numéro
2016-12-08/49
Entrée en vigueur / Effet
08-12-2016
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Siège de la Commission de l'enseignement à domicile

La Commission de l'enseignement à domicile a son siège auprès du Ministère de la Communauté germanophone, Gospertstra;szlig;e 1, 4700 Eupen.

Art. 2.Convocation de la Commission de l'enseignement à domicile

La Commission de l'enseignement à domicile peut être convoquée dans les cas suivants :

- L'inspection scolaire convoque la Commission de l'enseignement à domicile si, à trois rendez-vous successifs, elle n'a pu mener aucun contrôle annoncé.

- L'inspection scolaire convoque la Commission de l'enseignement à domicile si elle constate, lors du deuxième contrôle, que les exigences et les conditions-cadres pour l'enseignement à domicile ne correspondent pas aux prescriptions du décret.

- L'inspection scolaire convoque la Commission de l'enseignement à domicile si elle constate, lors du premier contrôle, que le bien de l'enfant pourrait être menacé.

- L'inspection scolaire convoque la Commission de l'enseignement à domicile si les personnes chargées de l'éducation introduisent une demande de reprise de l'enseignement à domicile.

- Tant l'inspection scolaire que les personnes chargées de l'éducation peuvent convoquer la Commission de l'enseignement à domicile s'ils ne peuvent se mettre d'accord concernant la détermination de mesures de compensation pédagogiques.

- Les personnes chargées de l'éducation peuvent introduire un recours s'ils ne sont pas d'accord avec la décision de l'inspection scolaire accordant un délai supplémentaire concernant la présentation des examens obligatoires.

Art. 3.Constitution du dossier

Dès que la Commission de l'enseignement à domicile reçoit, de la part de l'inspection scolaire ou des personnes chargées de l'éducation, une demande de convocation de ladite Commission ou un recours introduit par les personnes chargées de l'éducation, le secrétaire ou le secrétaire suppléant constitue le dossier et vérifie s'il est complet. Le dossier contient tous les documents, entre autres les rapports existants des contrôles de l'enseignement à domicile effectués par l'inspection scolaire, l'avis existant des personnes chargées de l'éducation concernant ces rapports ainsi que les évaluations standardisées des acquis et/ou les examens de l'élève déjà effectués et l'inventaire de ces documents.

Le secrétaire ou le secrétaire suppléant rédige une synthèse du dossier.

Art. 4.Information des parties et du président

Dans un délai de cinq jours ouvrables, le secrétaire ou le secrétaire suppléant accuse réception du recours ou de la demande auprès des parties par pli recommandé et ordinaire. Le secrétaire peut inviter les parties à fournir des documents supplémentaires.

Le secrétaire ou le secrétaire suppléant remet immédiatement le dossier au président en lui signalant la date ultime à laquelle la Commission de l'enseignement à domicile doit être convoquée.

Art. 5.Convocation des membres et parties et information des membres suppléants

La date à laquelle la Commission de l'enseignement à domicile se réunit est déterminée par le président.

Dès que le président est saisi d'un recours ou d'une demande de convocation de la Commission de l'enseignement à domicile et que le président a fixé une date de séance, le secrétaire convoque les membres par pli ordinaire et par courriel avec accusé de réception et les parties, par pli recommandé.

L'inventaire des documents et la synthèse du dossier sont notifiés aux membres.

Parallèlement, le secrétaire informe, par pli ordinaire ou par courriel avec accusé de réception, les membres suppléants de la date à laquelle la Commission de l'enseignement à domicile se réunira.

Les membres et parties seront convoqués au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.

Art. 6.Présence des membres

Les membres de la Commission de l'enseignement à domicile participent à la séance, sauf en cas d'empêchement légitime. Dans un tel cas, ils en avisent le secrétaire ou le secrétaire suppléant dans les meilleurs délais et transmettent la convocation ainsi que l'inventaire des documents et la synthèse du dossier à leur membre suppléant.

Art. 7.Consultation du dossier

A dater du cinquième jour ouvrable précédant le début de la séance fixée, les parties et les membres peuvent consulter le dossier auprès du secrétariat.

Art. 8.Déroulement de la séance

Le président ouvre, préside et clôt la séance. Il peut suspendre une séance à la demande d'un membre ou d'une des parties.

La séance se tient à huis clos.

Art. 9.Fin de la séance

Si le président estime que la Commission de l'enseignement à domicile a reçu toutes les informations pertinentes, il donne une dernière fois la parole à la partie requérante et invite ensuite les parties à se retirer.

Art. 10.Rapport de séance

Le secrétaire ou le secrétaire suppléant rédige un rapport de séance qui est contresigné par le président. Le rapport de séance retrace le déroulement et comprend la liste des présences.

Il est transmis aux membres dans les meilleurs délais.

Art. 11.Décision et, le cas échéant, recommandation pour l'année scolaire suivante

La décision est consignée par écrit immédiatement après le vote. Elle mentionne le résultat du scrutin et les motifs qui le justifient.

La décision est signée par le président, les membres ayant voté et le secrétaire.

La décision est transmise aux personnes chargées de l'éducation par recommandé et à l'inspection scolaire par simple courrier dans un délai de quinze jours ouvrables après réception de la demande ou du recours.

Art. 12.Respect du secret

Le président, les membres et les membres suppléants de la Commission de l'enseignement à domicile ainsi que le secrétaire sont tenus au secret en ce qui concerne les dossiers, les auditions et les délibérations.

Art. 13.Conservation du dossier

Le dossier complet est conservé auprès du secrétariat.

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