Texte 2018206419

25 JANVIER 2019. - Arrêté royal fixant le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2019(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-02-2019 et mise à jour au 21-01-2021)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
1-2-2019
Numéro
2018206419
Page
10516
PDF
version originale
Dossier numéro
2019-01-25/01
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.[1[2 Le montant de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale versé à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'année 2019, fixé définitivement à 2.473.585 milliers d'euros.]2

Ce montant tient compte de l'ajout du montant de 216.953 milliers d'euros, visé à l'article 1/1 de l'arrêté royal du 30 mars 2018 fixant le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2018, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du (à compléter avec la date de l'AR en vigueur).]1

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(1AR 2019-09-29/01, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2AR 2021-01-14/03, art. 1, 003; En vigueur : 21-01-2021)

Art. 1/1.[1 Un montant de 581.764 milliers d'euros correspondant à la différence entre le montant fixé à l'article 1er de cet arrêté royal et le montant de la dotation d'équilibre qui a été liquidé au cours de l'exercice 2019 en faveur de l'ONSS-gestion globale, est déduit du montant de la dotation d'équilibre 2020 versé à l'ONSS-gestion globale.]1

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(1Inséré par AR 2021-01-14/03, art. 3, 003; En vigueur : 21-01-2021)

Art. 2.- Le montant de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale versé à la gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre Ier du titre VI de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est, pour l'année 2019, fixé [1 définitivement]1 à 0 euros.

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(1AR 2021-01-14/03, art. 2, 003; En vigueur : 21-01-2021)

Art. 3.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019 [1 , à l'exception de l'article 1/1 qui entre en vigueur le 1er janvier 2020]1.

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(1AR 2021-01-14/03, art. 4, 003; En vigueur : 21-01-2021)

Art. 4.- Le ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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