Texte 2018206408
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 2017 fixant le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2017, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mai 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Article 1er. - Le montant de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale versé à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'année 2017, fixé définitivement à 2.865.741 milliers d'euros.".
Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté royal, le mot "définitivement" est inséré entre les mots "pour l'année 2017, fixé" et les mots "à 0 euros".
Art. 3.Dans le même arrêté royal, il est inséré un article 1/1 rédigé comme suit :
" Art. 1/1. Un montant de 336.561 milliers d'euros correspondant à la différence entre le montant fixé à l'article 1er de cet arrêté royal et le montant de la dotation d'équilibre qui a été liquidé au cours de l'exercice 2017 en faveur de l'ONSS-gestion globale, est déduit du montant de la dotation d'équilibre 2018 versé à l'ONSS-gestion globale."
Art. 4.Article 3, alinéa unique, du même arrêté royal, est complété par les mots ", à l'exception de l'article 1/1 qui entre en vigueur le 1er janvier 2018".
Art. 5.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 2018 fixant le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2018, est remplacé par ce qui suit :
"Article 1er. - Le montant de la dotation d'équilibre de la sécurité sociale versé à l'ONSS-gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs est, pour l'année 2018, fixé à 2.109.103 milliers d'euros.
Ce montant tient compte de la déduction du montant de 336.561 milliers d'euros, visé à l'article 1/1 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 fixant le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2017, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 février 2019".
Art. 6.Les articles 1er jusqu'à 4 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er janvier 2017 et l'article 5 produit ses effets le 1er janvier 2018.
Art. 7.Le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.