Texte 2018206331

29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement portant exécution du décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2018 et mise à jour au 20-09-2024)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
27-12-2018
Numéro
2018206331
Page
103903
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-29/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
19740520031975123004199702236719990225942002022249195805260219640310011965032607196712191319680216011969081902197406121019810012831984022118199402207219970228592000022071200002224919520122011965040909198502228519850222861987022182198902221419910221772001022206200102223320020225462002022703200302270020050223582005022359200502236020070221352007023247198702233919790306041969070403200502268019731218011987022340198702218119530921031991022247
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Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er - Définitions

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

décret : le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales;

administration : le Ministère de la Communauté germanophone;

[1 arrêté du 23 décembre 2021 : l'arrêté du Gouvernement du 23 décembre 2021 relatif à la constatation de handicaps chez les enfants en vue de la liquidation du supplément pour enfants handicapés]1

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(1ACG 2021-12-23/39, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 2.- Formation et activité lucrative

Section 1ère.- Formation

Sous-section 1ère.- Dispositions communes

Art. 2.- Octroi de l'allocation familiale de base en raison d'une formation

En vertu de l'article 9, § 3, du décret, l'allocation familiale de base est octroyée à tout enfant qui suit une formation mentionnée dans la présente section.

Art. 3.- Détermination de la période de formation

Pendant les périodes suivantes, un enfant est censé suivre une formation mentionnée dans la présente section :

pour la période où il est inscrit auprès de l'établissement d'enseignement ou de formation pour l'une de ces formations;

pour toute l'année scolaire lorsqu'une inscription à une formation est intervenue au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en question;

pour la période séparant deux années scolaires consécutives si l'enfant reprend une formation après les vacances d'été;

pour la période des vacances d'été après la fin de l'année scolaire auprès de l'établissement d'enseignement ou de formation que quitte l'enfant, si celui-ci ne reprend pas de formation après les vacances d'été. Ces vacances sont considérées comme terminées dès que commence l'année scolaire suivante et, au plus tard, cent-vingt jours après le début desdites vacances d'été.

L'enfant qui était inscrit à une formation jusqu'à la fin de l'année scolaire et qui ne peut, pour cause de maladie, s'inscrire pour l'année suivante est réputé inscrit à cette formation jusqu'à la fin des vacances d'été après l'année scolaire suivante.

En présentant un certificat médical, le demandeur atteste du fait que l'enfant ne puisse s'inscrire pour l'année scolaire suivante pour cause de maladie.

Art. 4.- Exclusion du demandeur d'emploi

Une inscription comme demandeur d'emploi implique la présomption réfragable selon laquelle un enfant ne suit plus de formation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une inscription comme demandeur d'emploi pendant les vacances d'été implique la présomption réfragable selon laquelle un enfant ne suit plus de formation.

La présomption peut être renversée par une nouvelle attestation selon laquelle l'enfant continue d'être inscrit auprès d'un établissement d'enseignement ou de formation.

Sous-section 2.- Apprentissage et enseignement à horaire réduit

Art. 5.- Apprentissage et formations y assimilées

Un apprentissage est considéré comme une formation si le contrat ou l'engagement d'apprentissage est agréé et contrôlé :

conformément aux dispositions relatives à la formation et la formation continue dans les classes moyennes et les PME;

conformément aux dispositions relatives à l'apprentissage industriel;

conformément à l'article 19 de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés.

Sont assimilés à l'apprentissage mentionné à l'alinéa 1er :

l'apprentissage dispensé hors de Belgique dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère compétente ou correspond à un programme reconnu par cette autorité;

la formation de chef d'entreprise (Meisterausbildung) et le stage volontaire de maitrise (Meistervolontariat);

la formation de chef d'entreprise (Ausbildung zum Betriebsleiter).

Art. 6.- Enseignement à horaire réduit et formations y assimilées

L'enseignement secondaire à horaire réduit dans l'enseignement ordinaire, l'enseignement spécialisé ainsi qu'une formation agréée mentionnée à l'article 2 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire sont considérés comme des formations.

L'enseignement dispensé hors de Belgique dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère compétente ou correspond à un programme reconnu par cette autorité, est assimilé à l'enseignement mentionné dans l'alinéa 1er.

Sous-section 3.- Ecole

Art. 7.- Enseignement scolaire

Tout cours dispensé dans un ou plusieurs établissements d'enseignement est considéré comme une formation s'il compte au moins dix-sept heures par semaine. Une période de cours de quarante-cinq minutes au moins compte pour une heure.

Sont assimilés aux heures mentionnées à l'alinéa 1er :

les heures passées dans l'établissement d'enseignement pour des exercices pratiques, obligatoirement sous la surveillance d'enseignants;

les heures passées dans l'établissement d'enseignement comme heures d'apprentissage, obligatoirement sous surveillance;

les stages pour autant qu'ils soient prévus dans le programme d'apprentissage;

les heures dispensées dans des établissements d'enseignement hors de Belgique dont le programme est reconnu par l'autorité étrangère compétente ou correspond à un programme reconnu par cette autorité.

Par dérogation au premier alinéa, les cours de formation pour adultes ne sont pas considérés comme une formation.

Sous-section 4.- Haute école

Art. 8.- Enseignement supérieur

L'enseignement supérieur est considéré comme formation si l'enfant est inscrit dans un cycle d'études menant à un diplôme de bachelier, de master ou tout autre diplôme y assimilé reconnu par l'Etat.

Sont assimilés à l'enseignement supérieur mentionné à l'alinéa 1er :

la formation de ministre d'un culte reconnu par l'Etat;

les programmes scientifiques préparant à l'Ecole royale militaire ou à des études d'ingénieur.

Tout cours que l'enfant suit dans le cadre de la rédaction d'une thèse de doctorat n'est pas considéré comme une formation.

Art. 9.- Enseignement supérieur ne menant pas à un diplôme

Par dérogation à l'article 8, tout enseignement supérieur ne menant pas à un diplôme de bachelier, de master ou à tout autre diplôme y assimilé est considéré comme une formation si ledit enseignement auquel l'enfant est inscrit compte au moins dix-sept heures par semaine. Une période de cours de quarante-cinq minutes compte pour une heure.

Les heures de cours suivies dans le cadre de la rédaction d'une thèse de doctorat ne sont pas prises en considération pour calculer les heures mentionnées à l'alinéa 1er.

Sous-section 5.- Réduction ou cessation de la formation

Art. 10.- Réduction ou cessation de la formation

Un enfant n'est plus considéré comme suivant une formation s'il :

réduit, au cours de l'année scolaire, son ou ses inscriptions à plusieurs cours à un nombre d'heures inférieur à celui mentionné dans les articles 7 et 9;

met un terme aux formations mentionnées aux articles 5 à 9 au cours de l'année scolaire pour laquelle il était inscrit.

Section 2.- Activité lucrative

Art. 11.- Période d'activité lucrative

Un enfant est censé exercer, pour l'ensemble du trimestre, une activité lucrative au sens de l'article 11, alinéa 1er, du décret si, [2 pendant plus de 175 heures]2 de ce trimestre :

il exerce une activité lucrative dans le cadre d'un contrat de travail;

il exerce une activité lucrative [1 en tant que membre du personnel statutaire]1;

il exerce une activité lucrative en tant qu'indépendant.

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(1ACG 2020-01-23/10, art. 1,2°, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2ACG 2020-01-23/10, art. 1,1°, 002; En vigueur : 01-01-2020)

Art. 12.- Activités lucratives autorisées

Par dérogation à l'article 11 sont considérées comme autorisées et ne sont pas prises en considération pour calculer le nombre de jours y mentionné les activités suivantes :

une activité lucrative qu'exerce un enfant dans le cadre d'une des formations mentionnées aux articles 5 à 9;

un service volontaire d'utilité collective au sens de la loi du 11 avril 2003 instituant un service volontaire d'utilité publique. La solde prévue à l'article 5 de la même loi n'est pas considérée comme gain ou prestation sociale;

une activité qu'exerce un enfant dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiants, tel que défini au Titre VII de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;

un volontariat au sens de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Les indemnités au sens de l'article 10 de la même loi ne sont pas considérées comme gain ou prestation sociale à condition que ce volontariat ne perde pas son caractère gracieux au sens du même article de la même loi;

l'engagement volontaire militaire au sens de la loi du 10 janvier 2010 instituant l'engagement volontaire militaire et modifiant diverses lois applicables au personnel militaire auquel l'enfant souscrit en vertu de l'article 21, alinéa 2, de la loi susmentionnée. Les avantages mentionnés à l'article 50, alinéa 2, de la loi susmentionnée ne sont pas considérés comme gain ou prestation sociale;

une activité comme indépendant pour laquelle des contributions sociales diminuées sont payées conformément à l'article 12, § 1ter et § 2, ainsi qu'à l'article 12bis de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

les activités des pompiers volontaires et des ambulanciers volontaires, non-pompiers, au sens de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile.

["1 8\176 les activit\233s dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un atelier prot\233g\233 reconnu dans le cadre de la l\233gislation sur la r\233insertion sociale des handicap\233s."°

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(1ACG 2020-01-23/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 13.- Perception de prestations sociales

Si l'enfant reçoit une prestation sociale en application d'un règlement belge ou étranger en matière de maladie, d'invalidité, d'accidents du travail, de maladies professionnelles ou de chômage ou une allocation d'interruption de la carrière mentionnée au chapitre IV, section 5, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, il est censé exercer une activité lucrative pour le mois auquel se rapporte cette prestation ou allocation, sauf si ladite prestation ou allocation a été liquidée sur la base d'une activité autorisée mentionnée à l'article 12.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a 1er, l'obtention des prestations suivantes n'implique pas que l'enfant soit consid\233r\233 comme exer\231ant une activit\233 lucrative : 1\176 l'indemnit\233 mentionn\233e \224 l'article 36quater, \167 1er, 8\176, et \167 5, de l'arr\234t\233 royal du 25 novembre 1991 portant r\233glementation du ch\244mage; 2\176 l'allocation de stage vis\233e \224 l'article 36quater, \167 4, du m\234me arr\234t\233; 3\176 le remboursement des frais mentionn\233 \224 l'article 7 de l'arr\234t\233 du Gouvernement du 28 novembre 1995 relatif aux stages de r\233adaptation professionnelle pour handicap\233s et l'indemnisation vers\233e en vertu du contrat d'assurance mentionn\233 audit article; 4\176 [2 ..."° ;

la prime mentionnée à l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi;

l'indemnité de déplacement mentionnée à l'article 16 du même arrêté;

l'indemnité versée au titre du contrat d'assurance mentionné à l'article 21 du même arrêté;

l'indemnité versée au titre du contrat d'assurance mentionné à l'article 45 du même arrêté;]1

["2 9\176 l'indemnit\233 de stage mentionn\233e \224 l'article 42 du d\233cret du 22 mai 2023 relatif au placement ax\233 sur les besoins;"°

["2 10\176 l'indemnit\233 de d\233placement mentionn\233e \224 l'article 43 du m\234me d\233cret du 22 mai 2023."°

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(1ACG 2020-01-23/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2019)

(2ACG 2023-12-21/48, art. 18, 004; En vigueur : 01-01-2024)

Chapitre 3.- Enfants handicapés

Art. 14.[1 - Constatation du handicap et classement en catégories

§ 1er - Les handicaps constatés conformément à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2021 sont classés comme suit dans les catégories mentionnées à l'article 21 du décret :

un handicap pour lequel sont attribués au moins 4 points dans le 1er pilier mentionné à l'article 2, § 1er, 1°, de l'arrêté du 23 décembre 2021 et moins de 6 points au total, est classé en catégorie 1;

un handicap pour lequel sont attribués entre 6 et 8 points est classé en catégorie 2;

un handicap pour lequel sont attribués entre 9 et 11 points est classé en catégorie 3;

un handicap pour lequel sont attribués soit entre 12 et 14 points au total, soit 4 points dans le 1er pilier mentionné à l'article 2, § 1er, 1°, et entre 6 et 11 points au total, est classé en catégorie 4;

un handicap pour lequel sont attribués entre 15 et 17 points est classé en catégorie 5;

un handicap pour lequel sont attribués entre 18 et 20 points est classé en catégorie 6;

un handicap pour lequel sont attribués plus de 20 points est classé en catégorie 7. "

§ 2 - Si aucun handicap n'est constaté en vertu de l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2021, les handicaps qui ont été constatés en vertu de la législation de la Communauté flamande, de la Région wallonne ou de la Commission communautaire commune sont classés, en application du § 1er, dans les catégories mentionnées à l'article 21 du décret. ]1

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(1ACG 2021-12-23/39, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2022)

Chapitre 4.- Enfants placés

Art. 15.- Autorités

Les enfants mentionnés à l'article 28, § 2, du décret peuvent être placés dans une institution soit sur décision, soit à charge des autorités publiques suivantes :

les juges et tribunaux chargés de l'application de la règlementation relative à la protection de la jeunesse ou à l'aide à la jeunesse;

le service de l'aide à la jeunesse mentionné à l'article 8 du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse;

la Communauté germanophone et ses autorités qui ne relèvent pas du 2°;

les centres publics d'action sociale.

Les autorités étrangères ou d'autres entités sont assimilées aux autorités mentionnées au premier alinéa si elles remplissent des missions équivalentes.

Art. 16.- Placement

§ 1er - Pour l'application de l'article 28, § 2, du décret, un enfant est considéré placé lorsqu'il se trouve dans une institution, sous la responsabilité et la surveillance de cette dernière, pour y être éduqué ou entretenu.

Par dérogation à l'alinéa 1er, un enfant est aussi considéré placé si :

il s'agit d'un enfant mineur d'âge;

une autorité ou une institution reconnue est chargée de surveiller ou d'encadrer l'enfant sur la base d'une disposition fédérale ou communautaire en matière de protection de la jeunesse ou d'aide à la jeunesse.

§ 2 - Un enfant est considéré placé à charge d'une autorité si celle-ci participe aux frais d'entretien de cet enfant.

Art. 17.- Institution

Pour l'application de l'article 28, § 2, du décret, toute personne morale au sein de laquelle des enfants sont placés conformément à l'article 16 est considérée comme une institution.

Chapitre 5.- Allocataires

Art. 18.- Personne qui élève effectivement l'enfant

Pour l'application de l'article 28, § 1er, alinéa 2, du décret, la preuve du contraire peut être apportée par tous les éléments juridiques ou factuels permettant de conclure que le demandeur supporte plus de la moitié des frais d'entretien. Ces éléments doivent être introduits auprès de l'administration.

Art. 19.- Allocataire de la prime d'adoption

Pour l'application de l'article 36, alinéa 1er, 2°, du décret, les adoptants communiquent leur choix à l'administration au moment de la demande des prestations familiales prévue à l'article 25. Ils peuvent modifier leur choix selon la même démarche.

Chapitre 6.- Procédure d'octroi et de recouvrement

Section 1ère.- Dispositions communes

Art. 20.- Traitement des données à caractère personnel

L'administration traite les données à caractère personnel nécessaires à l'examen des demandes de prestations familiales.

Art. 21.- Formulaires de demande

§ 1er - Outre les données auxquelles l'administration a accès dans le respect des obligations applicables en matière de protection des données, elle peut notamment consulter les informations énumérées au présent article, récoltées au moyen de formulaires de demande.

§ 2 - A l'aide du formulaire de demande d'allocations familiales, les informations suivantes concernant le demandeur, l'enfant, l'allocataire, l'assuré social, le parent, la personne qui élève effectivement l'enfant, le membre du ménage et le membre de la famille peuvent être récoltées :

nom, prénom, numéro de registre national, numéro d'identification à la sécurité sociale, date de naissance, date de décès ou date de la déclaration d'absence, sexe, nationalité, domicile, état civil, numéro de téléphone et adresse électronique;

composition de ménage, situation familiale et relation avec l'enfant, majorité;

données relatives à la formation;

données concernant le droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé;

données relatives à la situation socioprofessionnelle;

données relatives à l'existence de droit aux allocations familiales à l'étranger;

numéro de compte et coordonnées bancaires ainsi que l'autorisation pour l'administration de vérifier l'identité du titulaire du compte;

attestation prouvant que l'enfant n'a pas droit aux prestations familiales dans le pays où il est domicilié s'il habite à l'étranger.

§ 3 - Le formulaire pour la prime de naissance peut contenir les informations suivantes concernant le demandeur, l'enfant et le parent :

les informations énumérées au § 2;

les informations relatives à la date de naissance prévue.

§ 4 - Le formulaire pour la prime d'adoption peut contenir les informations suivantes concernant le demandeur, l'enfant et les adoptants :

les informations énumérées au § 2;

des documents qui expriment la volonté de l'adoptant ou de son conjoint d'adopter l'enfant.

Art. 22.- Traitement des données judiciaires

L'administration traite les jugements concernant le demandeur, l'enfant, l'allocataire, l'assuré social, le parent, la personne qui élève effectivement l'enfant, le membre du ménage et le membre de la famille, prononcés en vertu soit de l'article 55 du décret, soit des articles 572bis, 580 et 594 du Code judiciaire, ainsi que tous les jugements qui peuvent avoir une influence sur le droit, le montant et l'allocataire des prestations familiales.

Sauf pour les jugements auxquels la Communauté germanophone est elle-même partie prenante, l'administration ne traite pas les données judiciaires relatives à des infractions ou des condamnations pénales.

Art. 23.- Conservation des données

Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou règlementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnées à l'article 21 sont conservées comme suit :

pour un enfant qui n'a jamais eu droit au paiement d'une prestation familiale, pendant cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel la demande de prestations familiales a été introduite;

pour un enfant qui a eu droit au paiement d'une prestation familiale, pendant cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel le dernier droit a existé, sauf si certaines données sont nécessaires à l'examen du droit d'un autre enfant;

pour un enfant qui fait l'objet d'une procédure administrative ou judiciaire, pendant cinq ans à compter de la fin du mois au cours duquel ladite procédure a pris fin.

Section 2.- Demandes

Art. 24.- Examen d'office

Compte tenu de l'article 30, il est matériellement possible de liquider les prestations familiales si l'administration dispose, après la survenance d'un évènement qui a ouvert le droit aux prestations familiales, de toutes les informations nécessaires qui permettent de conclure que le demandeur remplit toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de ces prestations.

Art. 25.- Examen sur demande

Sans préjudice de la possibilité d'examiner d'office le droit conformément à l'article 24, l'administration analyse ledit droit aussi sur demande. Celle-ci s'effectue à l'aide d'un formulaire par lequel les données énumérées à l'article 21 peuvent être récoltées.

Section 3.- Décisions

Art. 26.- Délais de notification

En application de l'article 45, alinéa 3, 1°, du décret et sans préjudice de l'article 27, l'administration fait connaître aux intéressés toute décision les concernant, et ce, dans un délai de deux semaines à compter de la prise de décision et au plus tard au moment de son exécution.

Art. 27.- Dispense de notification

En application de l'article 45, alinéa 3, 2°, du décret, aucune notification n'est requise dans les cas suivants :

lors de la prise d'une décision favorable accordant une prestation familiale;

lors de l'arrêt d'un paiement provisoire prévu dans la section 6.

Art. 28.- Notification par recommandé

En application de l'article 45, alinéa 3, 3°, du décret, toute décision réclamant le recouvrement d'une prestation familiale liquidée indûment est notifiée par recommandé.

Si le bénéficiaire ne retire pas le recommandé mentionné à l'alinéa 1er, l'administration lui notifie la décision par simple lettre. Cette lettre contient la date du recommandé mentionné à l'alinéa 1er. La date du recommandé vaut date de référence pour tous les délais et conséquences juridiques découlant de la demande de remboursement.

Par dérogation au premier alinéa, la récupération de tout montant indu qui ne dépasse pas cinquante euros n'est pas notifiée par recommandé.

Section 4.- Informations à fournir par l'administration ou le demandeur

Art. 29.- Informations à fournir par l'administration

Pour l'application de l'article 41 du décret, l'administration fournit au demandeur les informations utiles suivantes :

les conditions d'octroi de la prestation familiale demandée;

les conditions de maintien de l'octroi de la prestation familiale;

les éléments pris en considération pour calculer le montant de la prestation familiale;

les informations mentionnées dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ainsi que dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. L'administration fournit, de sa propre initiative, ces informations au demandeur au moment de la demande.

A chaque ouverture du droit à une prestation familiale, l'administration communique d'office au demandeur quelles informations il doit lui fournir conformément à l'article 30 en vue d'un traitement correct de la demande de prestations familiales.

Art. 30.- Informations à fournir par le demandeur

Le demandeur informe immédiatement l'administration de tout élément qui pourrait entraîner une modification en ce qui concerne l'octroi ou le paiement d'une prestation familiale, à l'exception de l'entrée en vigueur d'une disposition légale, décrétale ou règlementaire pouvant les concerner.

Section 5.- Liquidation

Art. 31.- Moment de la liquidation

Sans préjudice de l'article 44 du décret, les prestations familiales sont payées le huitième jour du mois qui suit celui auquel elles se rapportent.

Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, une liquidation est considérée comme tardive au sens de l'article 52 du décret si elle n'est pas effectuée dans le courant du mois suivant celui auquel elle se rapporte.

Art. 32.- Liquidation sur une carte de paiement

En application de l'article 50, § 2, alinéa 1er, du décret, les prestations familiales peuvent être payées sur une carte de paiement que l'administration remet au demandeur et avec laquelle peuvent être effectuées des opérations par carte de débit au sens du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte.

Section 6.- Liquidation provisoire

Art. 33.- Dispositions communes

Dans le respect de la législation de l'Union européenne applicable aux prestations familiales, l'administration peut - dans les cas mentionnés dans la présente section et conformément aux modalités y fixées - liquider provisoirement les prestations familiales aux enfants domiciliés en région de langue allemande.

Art. 34.- Situation socioprofessionnelle

Si des informations relatives à la situation socioprofessionnelle d'une personne qui doit être prise en considération pour l'application de la législation de l'Union européenne en matière de prestations familiales, manquent ou sont incomplètes pour un mois, l'administration peut continuer à payer lesdites prestations familiales jusqu'à la fin du trimestre qui suit celui du mois concerné.

Art. 35.- Poursuite de la liquidation provisoire après demande d'attestations ou de formulaires périodiques

Pour le mois au cours duquel l'administration a demandé une attestation ou un formulaire périodique confirmant le droit aux prestations familiales ainsi que pour le mois précédent et le suivant, elle continue à liquider les prestations familiales correspondantes.

Section 7.- Modalités de liquidation spécifiques

Art. 36.- Liquidation anticipée de la prime de naissance

Le demandeur qui fait usage de la possibilité d'une liquidation anticipée de la prime de naissance, telle que mentionnée à l'article 51, alinéa 1er, 2°, du décret, joint au formulaire de demande mentionné à l'article 25 un certificat médical mentionnant la date présumée de la naissance et établi au plus quatre mois avant cette date.

Section 8.- Décompte de prestations familiales étrangères

Art. 37.- Personnel assimilé aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne

Pour l'application de l'article 54, alinéa 3, 2°, du décret sont assimilées aux dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne les dispositions suivantes :

les dispositions statutaires applicables au personnel enseignant des Ecoles européennes;

les dispositions statutaires applicables au personnel permanent d'Eurocontrol.

Art. 38.- Différence des prestations familiales qui doit être versée à titre de provision

Pour l'application de l'article 54, alinéa 3, 1°, du décret, l'administration liquide, à titre de provision, la différence entre le montant auquel l'enfant a droit en vertu du décret et le montant auquel l'enfant est susceptible d'avoir droit en vertu de la législation étrangère en matière de prestations familiales, si le droit en vertu du décret est supérieur.

L'administration détermine cette différence à l'aide des documents à sa disposition qui donnent des explications concernant le droit attendu aux prestations familiales étrangères et les prestations familiales à payer en vertu du décret. Pour ce faire, le demandeur communique à l'administration toutes les informations qu'il juge utiles aux fins d'expliquer le droit aux prestations familiales étrangères et leurs montants.

Si, au moment de la liquidation d'une prestation familiale, l'administration ne dispose pas d'informations suffisantes sur le droit attendu aux prestations familiales étrangères pour lui permettre de déterminer la différence probable, elle réduit cette différence à titre de provision à zéro euro.

Section 9.- Procédure de recouvrement

Art. 39.- Recouvrement extrajudiciaire

§ 1er - Sans préjudice de l'article 49 du décret et de l'article 25 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, si l'administration constate que les prestations familiales ont été indûment liquidées, elle prend une décision quant au recouvrement du montant correspondant.

§ 2 - Le montant indu, notifié au bénéficiaire conformément à l'article 28, est retenu sur les prestations familiales dues audit bénéficiaire concerné.

§ 3 - Si aucune autre prestation n'est due au bénéficiaire concerné et que le recouvrement par retenue conformément au § 2 n'est pas possible, l'administration demande au bénéficiaire de rembourser intégralement le montant indu dans les trente jours suivant la notification. Cette décision peut être notifiée conjointement à celle mentionnée dans le § 1er.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le bénéficiaire peut, dans un délai de trente jours à compter de la notification mentionnée à l'alinéa 1er, demander par écrit à l'administration de procéder au remboursement par paiements échelonnés. La demande du bénéficiaire interrompt le délai de remboursement intégral mentionné à l'alinéa 1er, et ce, jusqu'au commencement du nouveau délai au sens de l'alinéa 5.

L'administration accepte la demande si le montant indu ne résulte pas d'une fraude, d'un dol, de manoeuvres frauduleuses ou d'un manquement, dans le chef du demandeur, tel que mentionné à l'article 48, alinéa 3, du décret. Dans ce cas, l'administration propose au bénéficiaire un plan de remboursements par tranches.

Le plan de remboursement établi en application de l'alinéa 3 est notifié au bénéficiaire dans un délai de trente jours à compter de la transmission de sa demande. A défaut d'une notification dans ce délai, la demande de remboursement par paiements échelonnés est censée être rejetée. La demande est également réputée rejetée si le bénéficiaire n'accepte pas la proposition de l'administration dans les quinze jours suivant la notification de celle-ci.

Le nouveau délai de remboursement intégral commence à courir si :

l'administration n'accepte pas la demande mentionnée dans l'alinéa 2;

le plan de remboursement est réputé rejeté;

le bénéficiaire ne respecte pas le plan de remboursements par tranche mentionné dans l'alinéa 4.

§ 4 - Au terme du remboursement de la dette, l'administration transmet au bénéficiaire une attestation dont il ressort que les montants indus ont été intégralement remboursés.

Art. 40.- Recouvrement judiciaire

Sans préjudice de l'article 25 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone et si elle constate qu'elle ne pourra pas recouvrer par voie extrajudiciaire les montants indus, l'administration entame, après l'invitation à payer lesdits montants en application de l'article 39, § 3, alinéa 1er, ou en cas de non-respect des conditions du plan de remboursement par tranches mentionné à l'article 39, § 3, alinéa 4, une procédure de remboursement des montants indus en vertu de l'article 580, 8°, b), du Code judiciaire.

Art. 41.- Non-recouvrement dans le cas de répétitions incertaines ou trop onéreuses

§ 1er - Le Gouvernement peut renoncer au recouvrement judiciaire des montants indus mentionné à l'article 40 et les déclarer comme étant non recouvrables si ceux-ci n'excèdent pas 800 euros.

A condition que le recouvrement de montants indus ne puisse se faire par le biais d'une retenue sur des prestations encore dues et que la dette qui en résulte n'excède pas 30 euros, le Gouvernement peut renoncer au recouvrement extrajudiciaire mentionné à l'article 39 et déclarer les montants comme étant non recouvrables.

§ 2 - Le Gouvernement peut renoncer au recouvrement par voie d'exécution forcée des montants indus et les déclarer comme étant non recouvrables si ceux-ci n'excèdent pas 800 euros.

Si le montant total dû est inférieur à 800 euros, le Gouvernement peut également renoncer à assigner en admission le curateur de la faillite de leur débiteur.

§ 3 - Le Gouvernement peut renoncer à tout recouvrement des montants indus par le biais de poursuites judiciaires ou par voie d'exécution forcée et déclarer les montants correspondants comme étant non recouvrables si le débiteur est domicilié à l'étranger et qu'il ne possède aucun bien saisissable en Belgique.

§ 4 - Le Gouvernement peut renoncer à tout recouvrement par voie d'exécution forcée et déclarer les montants comme étant non recouvrables, si la totalité de la valeur des biens saisissables semble insuffisante pour couvrir les frais nécessaires à la poursuite de la procédure.

Art. 42.- Non-recouvrement pour des raisons sociales

§ 1er - Dans le cas mentionné à l'article 59, § 3, du décret, le Gouvernement peut, en fonction du revenu du ménage disponible, renoncer au recouvrement des montants indus et les déclarer comme étant non recouvrables. Par revenu du ménage disponible, il faut entendre tout montant de quelque nature que ce soit dont le demandeur, son conjoint ainsi que la personne avec laquelle il a fait une déclaration de cohabitation légale dispose. Sont exclues de ce montant les prestations familiales perçues par les personnes susmentionnées.

Si, en application de l'alinéa 1er, le Gouvernement renonce au recouvrement des montants indus et les déclare comme étant non recouvrables, les plafonds suivants s'appliquent :

cent pour cent du montant dû si le revenu disponible du demandeur n'excède pas le montant fixé à l'article 1409, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire;

nonante pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent-trois pour cent du montant fixé au 1°;

quatre-vingts pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent-six pour cent du montant fixé au 1°;

septante pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent-neuf pour cent du montant fixé au 1°;

soixante pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent-douze pour cent du montant fixé au 1°;

cinquante pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent-quinze pour cent du montant fixé au 1°;

quarante pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent dix-huit pour cent du montant fixé au 1°;

trente pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent-vingt-et-un pour cent du montant fixé au 1°;

vingt pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas cent-vingt-quatre pour cent du montant fixé au 1°;

10°dix pour cent du montant dû si le revenu disponible n'excède pas le montant fixé à l'article 1409, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Si le revenu disponible excède le montant fixé à l'alinéa 2, 10°, le Gouvernement ne peut plus renoncer au recouvrement en vertu de l'alinéa 1er.

Si les montants calculés en application de l'alinéa 2 se terminent par une fraction d'euro, celle-ci est arrondie à l'euro supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.

Pour l'application des alinéas 2 et 3, le revenu disponible du ménage est diminué du montant prévu à l'article 1409, § 1er, alinéa 4, du Code judiciaire pour chaque enfant ayant droit à des allocations familiales pour lequel le demandeur reçoit des allocations familiales.

Afin de déterminer le revenu disponible, la situation du ménage au moment de la demande de renonciation au recouvrement est prise en compte.

§ 2 - En application de l'article 59, § 3, alinéa 2, du décret, le Gouvernement peut renoncer au recouvrement des montants indus et les déclarer non recouvrables si le demandeur se trouve dans une situation financière particulièrement précaire.

§ 3 - Aux fins du présent article, le demandeur transmet au Gouvernement tout document utile au calcul du revenu du ménage disponible.

Toute situation financière particulièrement précaire est contrôlée, avec l'accord préalable du demandeur, dans le cadre d'une visite au domicile de ce dernier menée par l'inspecteur mentionné à l'article 67 du décret, sauf s'il ressort des documents mentionnés à l'alinéa 1er que le revenu du ménage disponible excède les montants fixés au § 1er, alinéa 2, et que le demandeur ne se trouve pas dans une situation financière particulièrement précaire.

Le refus du demandeur de produire les documents nécessaires à l'application du présent article ou de donner accès à son domicile à l'inspecteur est considéré comme un retrait de la demande de renonciation au recouvrement.

§ 4 - Le Gouvernement statue sur le non-recouvrement dans le délai prévu à l'article 44 du décret.

§ 5 - Les mesures de recouvrement par voie d'exécution forcée sont suspendues dès que le demandeur introduit une demande de renonciation au recouvrement. Elles reprennent à partir de la date à laquelle la décision quant à la demande a été prise.

Art. 43.- Evolution des plafonds

Les montants énumérés à l'article 41 sont alignés conformément aux modalités de l'article 38 du décret. Si les montants ainsi obtenus se terminent par une fraction d'euro, celle-ci est arrondie à l'euro supérieur ou inférieur selon que cette fraction atteint ou non 0,5.

Chapitre 7.- Dispositions finales

Art. 44.- Disposition modificative

L'article 77, 2°, de l'arrêté royal du 9 avril 1965 relatif au Pool des marins de la marine marchande, modifié par l'arrêté du 30 décembre 1985, est abrogé.

Art. 45.- Disposition modificative

L'article 7 de l'arrêté royal du 11 mars 2002 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, et modifiant l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, est abrogé.

Art. 46.- Disposition abrogatoire

Sont abrogés :

l'arrêté royal du 22 janvier 1952 pris en exécution de l'article 41, alinéa 2, e, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

l'arrêté royal du 21 septembre 1953 pris en exécution de l'article 34, dernier alinéa, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

l'arrêté royal du 10 mars 1964 fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 12 novembre 1987;

l'arrêté royal du 26 mars 1965 relatif aux allocations familiales allouées à certaines catégories du personnel rétribué par l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique des corps de police locale, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 15 juillet 2013;

l'arrêté royal du 19 décembre 1967 déterminant des mesures de contrôle en cas d'affiliation d'employeurs démissionnaires d'une caisse d'allocations familiales;

l'arrêté royal du 16 février 1968 déterminant les conditions et la période durant laquelle les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui prépare un mémoire de fin d'études supérieures, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 août 2005;

l'arrêté royal du 4 juillet 1969 relatif à l'octroi des prestations familiales en faveur de l'enfant handicapé, visé à l'article 56septies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 mai 1991;

l'arrêté royal du 19 août 1969 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 août 2005;

l'arrêté royal du 18 décembre 1973 fixant le mode de constatation de l'incapacité de certaines personnes pour l'application des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 juillet 1991;

10°l'arrêté royal du 20 mai 1974 portant exécution de l'article 107, par.4, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

11°l'arrêté royal du 30 décembre 1975 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 août 2005;

12°l'arrêté royal du 6 mars 1979 déterminant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 mai 2005;

13°l'arrêté royal du 8 juillet 1981 portant exécution de l'article 57bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté du 23 mai 1990;

14°l'arrêté royal du 12 avril 1984 fixant l'obligation de signaler tout changement susceptible de modifier l'octroi ou le paiement des prestations familiales dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté du 17 décembre 1992;

15°l'arrêté royal du 12 août 1985 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 juin 1995;

16°l'arrêté royal du 12 août 1985 portant exécution de l'article 62, § 5, de la Loi générale relative aux allocations familiales, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 mai 2014;

17°l'arrêté royal du 24 juin 1987 fixant les cas dans lesquels l'octroi des allocations familiales est suspendu lorsque l'enfant effectue son service militaire ou son service civil;

18°l'arrêté royal du 26 juin 1987 portant exécution de l'article 119bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 4 mai 2017;

19°l'arrêté royal du 12 novembre 1987 fixant les conditions auxquelles un enfant handicapé doit satisfaire pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté du 3 mai 1991;

20°l'arrêté royal du 12 novembre 1987 fixant les conditions dans lesquelles les allocations familiales sont octroyées en faveur de l'enfant handicapé, visé à l'article 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté du 3 mai 1991;

21°l'arrêté royal du 12 juin 1989 portant exécution de l'article 71, § 2, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 juin 2001;

22°l'arrêté royal du 4 avril 1991 portant exécution de l'article 3bis de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, fixant les montants qui sont payés à titre d'avance, modifié par l'arrêté du 18 décembre 1996;

23°l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 9 février 2010;

24°l'arrêté royal du 25 février 1994 déterminant les conditions d'octroi des prestations familiales du chef des chômeurs, modifié par l'arrêté du 29 mars 2012;

25°l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1bis de la Loi générale relative aux allocations familiales, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 mai 2014;

26°l'arrêté royal du 24 novembre 1997 portant exécution des articles 3, 7 et 24 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer " la charte " de l'assuré social, à l'égard des organismes d'allocations familiales visés aux articles 19, 31, 32 et 33 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté du 28 avril 2009;

27°l'arrêté royal du 9 juin 1999 relatif au compte de gestion et à la réserve administrative des caisses d'allocations familiales, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 mai 2014;

28°l'arrêté royal du 1er mars 2000 portant exécution de l'article 42bis des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, et modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l'article 71, § 1erbis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté du 11 janvier 2007;

29°l'arrêté royal du 13 mars 2001 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté du 29 janvier 2013;

30°l'arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution de l'article 60, § 1er, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

31°l'arrêté royal du 11 juin 2003 fixant le montant et les modalités d'octroi de l'allocation forfaitaire visée à l'article 70ter des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

32°l'arrêté royal du 19 avril 2005 portant exécution de l'article 69, § 2bis, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

33°l'arrêté royal du 19 avril 2005 portant exécution de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

34°l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 mai 2014;

35°l'arrêté royal du 11 janvier 2007 portant exécution de l'article 56, § 2, alinéa 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

36°l'arrêté royal du 3 août 2007 portant exécution de l'article 50quinquies des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

37°l'arrêté ministériel du 26 mai 1958 fixant les journées de chômage assimilées à des journées de travail effectif pour motifs d'état civil, d'obligations civiques et syndicales dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, modifié par l'arrêté ministériel du 29 juin 1978;

38°l'arrêté ministériel du 12 juin 1974 chargeant les inspecteurs et inspecteurs adjoints de l'Inspection sociale du Ministère de la Prévoyance sociale de surveiller l'exécution des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

39°l'arrêté ministériel du 18 janvier 2000 désignant les fonctionnaires compétents pour statuer sur les demandes de dérogations en matière de prestations familiales;

40°l'arrêté ministériel du 15 mars 2001 déterminant les conditions suivant lesquelles les prestations familiales sont octroyées du chef des travailleurs frontaliers, modifié par l'arrêté ministériel du 1er février 2013;

41°l'arrêté ministériel du 26 juin 2002 relatif à l'utilisation, dans le but d'assurer la transmission des données nécessaires à la fixation des droits aux allocations familiales, des documents, certificats ou brevets, visés à l'article 71, § 3, des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

42°l'arrêté ministériel du 19 avril 2005 déterminant les conditions suivant lesquelles les allocations familiales sont octroyées du chef de personnes victimes de l'enlèvement de l'enfant.

Art. 46.1.[1 - Disposition transitoire

L'obtention temporaire, au sens de l'article 55 de l'arrêté du Gouvernement du 13 décembre 2018 relatif aux formations professionnelles destinées aux demandeurs d'emploi, des avantages mentionnés dans l'arrêté de l'Exécutif du 12 juin 1985 relatif à l'octroi de certains avantages aux personnes recevant une formation professionnelle, à l'exception de la prime mentionnée à l'article 32 du même arrêté de l'Exécutif, n'implique pas que l'enfant soit considéré comme exerçant une activité lucrative.]1

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(1Inséré par ACG 2020-01-23/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 47.- Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 48.- Exécution

Le Ministre compétent en matière de Famille est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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