Texte 2018206259

16 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant les modalités selon lesquelles les informations nécessaires en vue de la demande d'une allocation de mobilité par le travailleur sont fournies à son nouvel employeur

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
27-12-2018
Numéro
2018206259
Page
103329
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-16/05
Entrée en vigueur / Effet
06-01-2019
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté détermine les modalités et le contenu des informations qu'un travailleur doit fournir à son nouvel employeur s'il souhaite bénéficier ou poursuivre le bénéfice d'une allocation de mobilité, déterminée sur base de la voiture de société qui était mise à disposition par son employeur précédant.

Art. 2.Lorsque le contrat de travail du travailleur prend fin, l'employeur lui remet, au plus tard à la fin de son contrat, un document reprenant les informations utiles, telles que visées à l'article 3, en vue de demander une allocation de mobilité à son nouvel employeur ou en vue de poursuivre l'obtention d'une allocation de mobilité auprès de son nouvel employeur, allocation déterminée sur base de la voiture de société qui était mise à disposition par son employeur précédant.

Art. 3.Le document visé à l'article 2 contient les informations suivantes :

- la période durant laquelle la voiture de société, qui entre en considération pour la détermination de l'allocation de mobilité, a été mise par l'employeur à disposition du travailleur;

- la valeur catalogue de la voiture de société mise à disposition telle que déterminée conformément à l'article 36, § 2, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992;

- la valeur de l'émission CO2 de la voiture de société mise à disposition, exprimée en gr/km;

- le type de carburant de la voiture de société mise à disposition;

- le cas échéant, la prise en charge partielle ou totale, par l'employeur, des frais de carburant liés à l'usage privé de la voiture de société mise à disposition;

- le cas échéant, l'intervention personnelle, visée à l'article 36, § 2, alinéa 10, du même Code, payée par le travailleur pour la mise à disposition de la voiture de société au cours du dernier mois précédant la remise de celle-ci;

- le cas échéant, le fait que la mise à disposition de la voiture de société est liée à un remplacement ou à une conversion, total ou partiel, de rémunérations, primes, avantages en nature ou tout autre avantage ou complément de ceux-ci, pris en considération ou non pour la sécurité sociale;

- le cas échéant, le montant de l'allocation de mobilité qui était allouée au travailleur à la date de la fin du contrat de travail, ainsi que tous les éléments sur la base desquels la valeur, sur base annuelle, de l'avantage de l'utilisation de la voiture de société restituée, qui constituait la base de l'allocation de mobilité était fixée, conformément au Chapitre III, Section 3, de la loi du 30 mars 2018 précitée;

- le cas échéant, la date à laquelle la voiture de société a été restituée par le travailleur en contrepartie d'une allocation de mobilité.

Art. 4.Lorsque plusieurs voitures de société ont été mises à la disposition du travailleur concerné, les informations visées à l'article 3 concernent la voiture de société à propos de laquelle une allocation de mobilité a été ou doit être calculée conformément à l'article 11, § 1er, alinéas 4 à 6, de la loi du 30 mars 2018 précitée.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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