Texte 2018206252
Chapitre 1er.- Disposition introductive
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Elargissement de la notion d'enfant en situation d'handicap dans le cadre de certains congés
Art. 2.Dans l'article 30ter, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 9 juillet 2004, l'alinéa 3 est complété par les mots suivants :
" ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ".
Art. 3.Dans l'article 2 de la loi du 13 avril 2011 visant à supprimer les limites relatives à l'âge de l'enfant handicapé en matière de congé parental les mots suivants :
" ou qu'au moins 9 points sont octroyés dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales " sont insérés entre les mots " aux allocations familiales " et les mots ", la limite d'âge ".
Art. 4.L'article 3 de la même loi est complété par les mots suivants :
" et d'abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions des arrêtés royaux qui concernent ce qui est visé dans l'article 2 ".
Art. 5.Ce chapitre entre en vigueur le dixième jour après la publication au Moniteur belge et est d'application aux demandes qui sont introduites auprès de l'employeur à partir de l'entrée en vigueur de ce chapitre.
Chapitre 3.- Exclusions reclassement professionnel
Art. 6.Dans l'article 13 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, inséré par la loi du 17 mai 2007, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Par dérogation au § 3, 1°, l'employeur est tenu d'offrir une procédure de reclassement professionnel aux travailleurs visés au § 3, 1°, lorsqu'ils lui font explicitement la demande, sauf si ces mêmes travailleurs se trouvent également dans la situation visée au § 3, 2°.".
Chapitre 4.- Projets d'organisation du travail tournée vers l'avenir
Art. 7.L'article 191, § 3, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), inséré par la loi du 30 décembre 2009 et modifié par les lois des 27 décembre 2012, 26 décembre 2013 et 26 mars 2018, est modifié comme suit :
1°l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avoir consulté le Conseil national du Travail, décider que des projets destinés à la prévention du burn-out et à l'organisation du travail tournée vers l'avenir, pour autant qu'ils sont introduits par les commissions paritaires ou les sous-commissions paritaires ou par des entreprises, sont financés par une partie de la cotisation visée au paragraphe 1er.";
2°dans l'alinéa 5, la phrase : "Pour les projets destinés à la prévention du burn-out et à l'organisation du travail tournée vers l'avenir, il précise les tâches du Conseil national du Travail et des experts qui l'assistent dans le cadre de l'introduction, la sélection et l'évaluation des projets." est insérée entre les mots "des projets introduits." et "Il détermine également";
3°dans l'alinéa 5, la dernière phrase est remplacée par ce qui suit :
"Il peut déterminer séparément un montant pour les projets destinés aux groupes à risque, pour les projets destinés à la prévention du burn-out et pour les projets destinés à l'organisation du travail tournée vers l'avenir.".
Art. 8.Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, point ze, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 30 décembre 2009, les mots "et le paiement des projets destinés à la prévention du burn-out et à l'organisation du travail tournée vers l'avenir" sont insérés entre les mots "groupes à risque" et ", qui sont financés".
Art. 9.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2018.
Chapitre 5.- Modifications liées à l'introduction du nouvel intitulé de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs
Art. 10.Dans l'article 2, alinéa 3, 2°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, inséré par la loi du 22 mai 2001, les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".
Art. 11.Dans l'article 2bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 22 mai 2001, les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".
Art. 12.Dans l'article 10, 3°, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, inséré par la loi du 22 mai 2001, les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".
Art. 13.Dans l'article 19, alinéa 1er, 3°ter, deuxième tiret, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, inséré par la loi du 22 mai 2001, les mots "relative aux régimes de participation des travailleurs au capital et aux bénéfices des sociétés" sont remplacés par les mots "relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs".
Art. 14.Ce chapitre produit ses effets le 1er janvier 2018.
Chapitre 6.- Modifications de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs
Art. 15.Dans l'article 9, § 1er, de la loi du 22 mai 2001 relative à la participation des travailleurs au capital des sociétés et à l'établissement d'une prime bénéficiaire pour les travailleurs, modifié par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)le 8° est remplacé par ce qui suit : "8° le mode de calcul du montant de la participation déterminé au moins prorata temporis des prestations effectives de travail durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur choisit d'appliquer le principe du prorata temporis;"
b)un 12° est rajouté rédigé comme suit : "12° la disposition prévoyant que la participation n'est pas octroyée à un travailleur qui a quitté l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé suite à un licenciement pour motif grave et/ou à un travailleur qui a quitté volontairement l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé, à l'exception d'une démission pour motif grave dans le chef de l'employeur, lorsque l'employeur décide d'exclure les catégories de travailleurs précitées.".
Art. 16.Dans l'article 11/3 de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les mots "le plan de participation ne peut être instauré" sont remplacés par les mots "la prime bénéficiaire ne peut être instaurée".
Art. 17.L'article 11/4, de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit :
"Art. 11/4, § 1er. Le montant total des participations dans le bénéfice octroyé aux travailleurs, conformément aux dispositions de la présente loi et en application de la prime bénéficiaire, ne peut, à la clôture de l'exercice comptable concerné, dépasser la limite des 30 % de la masse salariale brute totale.
§ 2. Pour le calcul de la prime bénéficiaire, il est au moins tenu compte des périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail suivantes :
- les périodes durant lesquelles le travailleur conserve son droit à la rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail;
- les périodes de congé de maternité visées à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail;
- les périodes de congé de paternité visé à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 12bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 12 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti aux ouvriers en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle;
- les jours d'incapacité de travail couverts par une indemnité octroyée en application de la convention collective de travail n° 13bis du 26 février 1979 adaptant à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la convention collective de travail n° 13 du 28 juin 1973 concernant l'octroi d'un salaire mensuel garanti à certains employés en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
- les périodes de congé d'adoption visé à l'article 30ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- les périodes de congé d'accueil visé à l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.".
Art. 18.Dans l'article 11/6, § 2, de la même loi, inséré par la loi du 25 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées :
a)le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- le mode de calcul de la rémunération sur laquelle le pourcentage est appliqué durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur décide d'octroyer une prime bénéficiaire identique dont le montant correspond à un pourcentage identique de la rémunération de tous les travailleurs;";
b)le quatrième tiret est remplacé par ce qui suit :
"- le mode de calcul du montant de la prime bénéficiaire identique déterminée au moins prorata temporis des prestations effectives de travail durant le dernier exercice comptable clôturé, lorsque l'employeur décide d'octroyer une prime bénéficiaire identique dont le montant est égal pour tous les travailleurs;";
c)un cinquième tiret est ajouté rédigé comme suit :
"- la disposition prévoyant que la prime bénéficiaire identique n'est pas octroyée à un travailleur qui a quitté l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé suite à un licenciement pour motif grave et/ou à un travailleur qui a quitté volontairement l'entreprise durant le dernier exercice comptable clôturé, à l'exception d'une démission pour motif grave dans le chef de l'employeur, lorsque l'employeur décide d'exclure les catégories de travailleurs précitées.".
Art. 19.Ce chapitre entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Chapitre 7.- Service d'information et de recherche sociale
Art. 20.Dans l'article 8 du Code pénal social, modifié par les lois des 1er juillet 2016, des 25 décembre 2016 et du 15 janvier 2018, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :
"Dans l'attente de la désignation du fonctionnaire mandataire dirigeant visé aux alinéas précédents, le fonctionnaire qui, à la date du 1er juillet 2017 dirige la direction générale Contrôle des lois sociales du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, poursuit l'exercice de la fonction du directeur du Bureau. Le mandat de cette personne se termine au moment où le fonctionnaire mandataire dirigeant est désigné.".
Art. 21.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2018.
Chapitre 8.- Modification du congé politique pour les travailleurs du secteur privé
Art. 22.Dans l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 2 et 3 :
"Pour l'application de cette loi et ses arrêtés d'exécution, on entend par "comité spécial du service social", le comité visé au chapitre 6 du titre 1er de la partie 2 du décret flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.
Pour l'application de cette loi et ses arrêtés d'exécution, sont assimilés :
- au président d'un bureau de conseil de district, le "bourgmestre de district" visé dans le décret flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale;
- au membre d'un bureau de conseil de district, "l'échevin de district" visé dans le décret flamand du 22 décembre 2017 sur l'administration locale.".
Art. 23.Dans l'article 2, § 1er, de la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique, modifié par les lois des 4 mai 1999, 23 mars 2001 et 27 mars 2006, les mots "d'un comité spécial du service social," sont insérés entre les mots "d'un conseil de l'aide sociale," et les mots "du Parlement de la Communauté germanophone".
Art. 24.Ce chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2019.