Texte 2018206245

22 NOVEMBRE 2018. - Décret relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré [de la Communauté française](NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-12-2018 et mise à jour au 22-07-2024)

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
18-12-2018
Numéro
2018206245
Page
100298
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-22/13
Entrée en vigueur / Effet
19-12-2018
Texte modifié
20082042532017202449
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales et définitions

Article 1er. Le présent décret règle en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, § 1er, et 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :

la cohésion sociale : l'ensemble des processus, individuels et collectifs qui contribuent à assurer à chacun l'égalité des chances et des conditions, l'équité et l'accès aux droits fondamentaux et au bien-être économique, social et culturel, et qui visent à construire ensemble une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous;

le pouvoir local : [1 la commune ou le CPAS en cas d'application de l'article 5, § 1er, alinéa 2,]1 ou le pouvoir local désigné pour porter la mise en oeuvre du plan dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux visée à l'article 8;

le conseil : le conseil communal ou le conseil de l'action sociale selon que le plan est porté par la commune ou le CPAS;

[1 l'administration]1 : le service désigné par le Gouvernement chargé d'accompagner la mise en oeuvre du plan, son évaluation et le contrôle du bon usage de la subvention;

l'ISADF : l'indicateur synthétique d'accès aux droits fondamentaux, établi par l'Institut wallon de l'Evaluation, de la Prospective et de la Statistique et rendant compte de l'accès de la population de chaque commune aux droits fondamentaux.

["1 6\176 le plan de coh\233sion sociale : l'ensemble des actions d\233velopp\233es par un pouvoir local qui r\233pondent aux objectifs d\233finis \224 l'article 4; 7\176 le public vuln\233rable : le public tr\232s \233loign\233 de l'acc\232s aux droits fondamentaux ou dont la satisfaction des besoins primaires n'est plus rencontr\233e."°

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 3.Le présent décret favorise la cohésion sociale et soutient [1 les pouvoirs locaux]1 qui y oeuvrent sur leur territoire au travers de la mise en oeuvre d'un plan de cohésion sociale, dénommé dans le présent décret " le plan ".

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 2.- Objectifs du plan de cohésion sociale

Art. 4.§ 1er. Le plan développé par un pouvoir local répond cumulativement aux objectifs suivants :

d'un point de vue individuel : réduire la précarité et les inégalités en favorisant l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux;

d'un point de vue collectif : contribuer à la construction d'une société solidaire et coresponsable pour le bien-être de tous.

La coresponsabilité pour le bien-être de tous, visée à l'alinéa 1er, 2°, est une attitude ou un sentiment partagé de responsabilité collective par rapport à tout objectif d'intérêt général.

§ 2. Pour atteindre les deux objectifs visés au paragraphe 1er, le plan se décline en actions coordonnées relevant des matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française et visant à améliorer la situation de la population par rapport aux droits fondamentaux et la cohésion sociale.

§ 3. Les actions visées au paragraphe 2 visent à favoriser l'accès à un ou plusieurs des droits suivants répartis en 7 axes :

le droit au travail, à la formation, à l'apprentissage, à l'insertion sociale;

le droit au logement, à l'énergie, à l'eau, à un environnement sain et à un cadre de vie adapté;

le droit à la santé;

le droit à l'alimentation;

le droit à l'épanouissement culturel, social et familial;

le droit à la participation citoyenne et démocratique, aux technologies de l'information et de la communication;

le droit à la mobilité.

["1 \167 4. Le plan peut comporter au maximum vingt-cinq pour cent d'actions suppl\233mentaires qui peuvent \234tre mises en oeuvre en cours de programmation dans le cadre du processus de modification du plan vis\233 \224 l'article 24. Le Gouvernement fixe la mani\232re dont ce maximum est calcul\233."°

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 4/1.[1 Chaque programmation s'articule sur une durée de six ans.]1

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(1Inséré par DRW 2024-04-25/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Chapitre 3.- Bénéficiaires de la subvention et mode de calcul

Art. 5.§ 1er. [1 Pour chaque année d'une programmation de six ans, une subvention annuelle peut être accordée à chaque commune pour la mise en oeuvre d'un plan validé]1.

Par dérogation à l'alinéa 1er, chaque commune peut, par décision du conseil, déléguer au CPAS, [2 ...]2 la réception de la subvention ainsi que [2 la conception et la mise en oeuvre du plan. Le Gouvernement fixe les modalités de cette délégation]2.

§ 2. [2 Le Gouvernement approuve le lancement de l'appel à projets et la répartition du subside entre les communes. Il fixe les modalités de communication de l'appel à projets.]2

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2025)

(2DRW 2024-04-25/39, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 6.La subvention au pouvoir local est composée :

d'une part de base, proportionnelle au nombre d'habitants de la commune;

d'une éventuelle part complémentaire à la part de base permettant à la part de base d'atteindre un seuil minimal;

d'une part modulée, déterminée en fonction du classement ISADF, pondéré par le nombre d'habitants de la commune;

d'un mécanisme garantissant, aux communes financées dans le dispositif précédent, une subvention globale s'élevant au minimum à 80 % du montant de la subvention précédente.

Art. 7.Le Gouvernement fixe le mode de calcul de la part de base et de la part modulée, visées à l'article 6, 1° et 3°, ainsi que le seuil minimal visé à l'article 6, 2°.

Art. 8.Le pouvoir local peut mettre en oeuvre un plan introduit dans le cadre d'une association de pouvoirs locaux, formalisée par une convention conformément aux modalités définies par le Gouvernement.

Art. 9.[1 Le montant de la subvention annuelle globale non attribué, en cas de non-transmission d'un plan et de retrait avant la validation des plans rentrés ou de non-approbation de plans, est réparti entre les pouvoirs locaux dont le plan est approuvé.

Le montant de la subvention annuelle globale non attribué, en cas de retrait d'un pouvoir local en cours de programmation conformément à l'article 29, est réparti entre les pouvoirs locaux qui mettent en oeuvre un plan approuvé.

Le montant de la subvention annuelle globale non justifié peut être réparti entre les pouvoirs locaux dont le plan est approuvé.

Le Gouvernement fixe les modalités de répartition du montant de la subvention annuelle globale non utilisé]1.

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 10.L'intervention financière du pouvoir local est équivalente au minimum à un quart du montant de la subvention perçue.

En cas d'association de pouvoirs locaux, l'intervention financière de chaque pouvoir local est équivalente au minimum à un quart du montant de la subvention perçue par celui-ci.

Art. 11.

<Abrogé par DRW 2024-04-25/39, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Chapitre 4.- Elaboration, transmission et approbation du plan

Art. 12.Le pouvoir local élabore un plan, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.

Ce plan est élaboré :

au regard de l'ISADF;

en cohérence avec le programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation [1 et avec l'article 27ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale lorsque le plan est délégué au CPAS]1.

["1 Chaque action introduite dans le plan est \233labor\233e sur la base d'un diagnostic en relation avec cette action qui fait \233tat d'un besoin av\233r\233 et d'une plus-value sur le territoire du pouvoir local"°

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 13.Le pouvoir local soumet, pour avis, le projet de plan au comité de concertation commune-CPAS visé à l'article 26, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, avant son adoption par le conseil.

Art. 14.[1 § 1er. Le pouvoir local transmet son plan, accompagné de la délibération signée du conseil portant approbation du plan à l'administration, au plus tard le premier septembre de l'année précédant le démarrage d'une programmation. Lorsque le premier septembre est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

§ 2. Le Gouvernement fixe les modalités de transmission du plan.

A défaut de transmission d'un plan, le pouvoir local est réputé renoncer à sa subvention. Les plans rentrés hors délai ou non accompagnés de leurs annexes sont irrecevables]1.

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 15.[1 Le Gouvernement approuve le plan s'il est conforme aux dispositions du présent décret, à toute autre disposition légale et ne blesse pas l'intérêt général.

Le Gouvernement détermine les conditions de notification des décisions relatives aux plans transmis]1.

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 16.

<Abrogé par DRW 2024-04-25/39, art. 13, 003; En vigueur : 01-01-2025>

Chapitre 5.- Financement et dépenses

Art. 17.La subvention annuelle est versée au pouvoir local conformément aux modalités définies par le Gouvernement.

Art. 18.[1 Le]1 montant de base de la subvention est fixé à 21.060.468,66 euros.

Compte tenu des crédits disponibles, le Gouvernement peut annuellement indexer le montant de la subvention à dater de la deuxième année d'une programmation. Le Gouvernement fixe les modalités de cette éventuelle indexation.

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 19.Les dépenses admissibles, en vue de la poursuite des objectifs définis à l'article 4, au titre de la subvention sont :

les frais de personnel : ils concernent le chef de projet et les agents engagés de manière spécifique pour la réalisation des actions du plan ou spécialement détachés à cette fin et remplacés dans leur emploi;

les frais de fonctionnement : il s'agit des dépenses directement liées à la réalisation du plan. Il s'agit, notamment, des frais de téléphone, de port et d'envoi, de location de salle, d'entretien et charges, de bouche, de déplacement, d'utilisation du véhicule affecté au plan, d'animation, d'assurance, de documentation, de secrétariat, de consultance et de formation. Si les frais ne peuvent être individualisés, ils sont pondérés dans un rapport entre le personnel affecté à l'action et le personnel concerné par la dépense réalisée. Les frais de déplacement sont calculés en fonction du barème utilisé au sein du pouvoir local bénéficiaire;

les frais d'investissement : il s'agit des dépenses liées à des rénovations légères des locaux affectés au plan; à l'achat de fournitures nécessaires au bon fonctionnement du plan et à l'acquisition de matériel durable et amortissable;

les frais de subvention aux institutions et associations avec lesquels le pouvoir local a conclu une convention de partenariat en application de l'article 22 : les frais visant la mise en oeuvre d'une action directement liée au plan;

toute autre dépense déterminée par le Gouvernement.

Art. 20.Le Gouvernement peut octroyer au pouvoir local des moyens supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan par des associations partenaires répondant [1 au Code des sociétés et des associations]1.

Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'octroi des moyens supplémentaires visés à l'alinéa 1er. Ces moyens supplémentaires ne sont pas concernés par le calcul visé au chapitre 3.

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(1DRW 2023-04-06/05, art. 29, 002; En vigueur : 21-10-2023)

Art. 20.

["2 \167 1."° Le Gouvernement peut octroyer au pouvoir local des moyens supplémentaires pour soutenir des actions menées dans le cadre du plan par des associations partenaires répondant [2 au Code des sociétés et des associations]2.

["2 \167 2. Le Gouvernement peut octroyer au pouvoir local des moyens suppl\233mentaires pour la mise en oeuvre d'actions qui visent des publics vuln\233rables."°

["2 \167 3."° Le Gouvernement fixe les modalités relatives à l'octroi des moyens supplémentaires visés [2 aux paragraphes 1er et 2]2. Ces moyens supplémentaires ne sont pas concernés [2 obligatoirement]2 par le calcul visé au chapitre 3.

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(1DRW 2023-04-06/05, art. 29, 002; En vigueur : 21-10-2023)

(2DRW 2024-04-25/39, art. 15, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 6.- Mise en oeuvre et modification du plan

Art. 21.Le pouvoir local désigne un chef de projet du plan et fixe son temps de travail.

Le chef de projet consacre au minimum un mi-temps à la réalisation de ses missions.

Le Gouvernement détermine ses qualifications et ses missions.

Art. 22.Pour la mise en oeuvre de son plan, le pouvoir local conclut prioritairement des partenariats avec toute institution ou association concernée par la mise en oeuvre effective d'une action du plan, afin de renforcer les synergies et les économies d'échelle au niveau local.

Dans le cadre d'un partenariat, seules les actions relevant des compétences de la Région wallonne et celles dont l'exercice a été transféré de la Communauté française sont subsidiées.

Le Gouvernement fixe les modalités des partenariats visés à l'alinéa 1er.

Art. 23.§ 1er. Le pouvoir local réunit une commission d'accompagnement, dénommée ci-après la " commission " chargée de :

l'échange des informations entre les différents partenaires du plan;

l'impulsion d'une réflexion sur le développement et l'amélioration du plan;

le suivi de la réalisation des actions du plan;

l'examen de l'évaluation du plan.

§ 2. La commission est composée de représentants de la commune, du CPAS, du chef de projet, des différentes associations ou institutions, avec lesquelles un partenariat est noué conformément aux articles 20, alinéa 1er, et 22, alinéa 1er.

Un représentant de chaque groupe politique, respectant les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale ou toute autre forme de génocide, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution, non représenté dans le pacte de majorité, est invité à titre d'observateur.

Un représentant du pouvoir local désigné par le conseil préside la commission.

Un représentant du service est invité à la commission.

Le pouvoir local peut également intégrer ou inviter tout autre représentant d'institution ou association concerné et le cas échéant, d'autres personnes engagées pour assurer, sous la coordination du chef de projet, la mise en oeuvre du plan.

§ 3. La commission se réunit cinq fois au moins sur l'ensemble de la programmation, dont une fois au moins au cours du premier semestre de la première année, pour le lancement du plan et une fois au moins au cours du premier semestre de l'avant-dernière année de la programmation, afin de préparer le rapport d'évaluation de l'ensemble du plan, prévu à l'article 28.

§ 4. En cas d'association de pouvoirs locaux visée à l'article 8, la commission est réunie à l'initiative du pouvoir local qui pilote le plan et présidée par le représentant de celui-ci. Chaque pouvoir local associé y est représenté.

Art. 23.

§ 1er. [1 Le pouvoir local peut réunir une commission d'accompagnement qui regroupe les diverses parties prenantes associées à la mise en oeuvre du plan en vue :

d'échanger des informations entre les différents partenaires du plan;

d'impulser une réflexion sur le développement et l'amélioration du plan;

de veiller au suivi de la réalisation des actions du plan]1.

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. [1 ...]1.

§ 4. [1 ...]1.

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 16, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 24.En cours de programmation, le pouvoir local peut introduire auprès du Gouvernement une demande motivée de modification de son plan. Les modalités du processus de modification, en ce compris l'approbation des modifications, sont déterminées par le Gouvernement.

Art. 24.

["1 Un plan peut \234tre modifi\233 en cours de programmation en activant les actions suppl\233mentaires introduites vis\233es \224 l'article 4 ou en ajoutant ou supprimant une action. Le Gouvernement fixe les modalit\233s de modification des plans, d'approbation des modifications et de notification des d\233cisions au pouvoir local demandeur"°

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 17, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 7.- Accompagnement et contrôle

Art. 25.Le service accompagne le pouvoir local. Cet accompagnement est obligatoire pour la conception du plan et est facultatif pour la mise en oeuvre, la modification et l'évaluation du plan.

Art. 25.

["1 L'administration accompagne le pouvoir local lors de la conception du plan, lors de sa modification et tout au long de la programmation. Une r\233union associant au minimum le chef de projet et l'administration est organis\233e annuellement afin de dresser le bilan de la mise en oeuvre du plan"°

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 18, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 26.Le service contrôle le bon usage de la subvention perçue à toutes les étapes de la mise en oeuvre du plan. Le Gouvernement arrête les modalités de ce contrôle.

Art. 26.

["1 L'administration contr\244le le bon usage de la subvention per\231ue"° Le Gouvernement arrête les modalités de ce contrôle.

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 19, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 8.- Rapports d'activités et d'évaluation

Art. 27.Le pouvoir local rédige dès la deuxième année de la programmation les rapports d'activités et financier(s) annuels, sur la base du modèle fourni par le service. Ces rapports sont soumis pour approbation au Conseil et transmis au service au plus tard le 31 mars de chaque année, sauf dérogation, dont les modalités sont déterminées par le Gouvernement.

La première année de la programmation, seul le rapport financier est établi par les pouvoirs locaux qui disposaient d'un plan la programmation précédente et transmis selon les modalités de l'alinéa 1er.

Les deux dernières années de la programmation, seul le(s) rapport(s) financier(s) est (sont) établi(s) et transmis selon les modalités de l'alinéa 1er.

En cas d'association de communes, les rapports sont approuvés par les conseils concernés par l'association.

Un rapport d'activités global est transmis au Gouvernement pour le 30 septembre de chaque année, à l'exception de la première et des deux dernières années de la programmation.

Art. 27.[1 Le pouvoir local rédige dès la deuxième année de la programmation un rapport financier annuel, sur la base du modèle fourni par l'administration. Ce rapport est soumis pour approbation au conseil et transmis à l'administration au plus tard le 30 juin de chaque année.

Lors de sa soumission pour approbation au conseil, le rapport est accompagné d'une synthèse du plan et des actions en cours.

La première année de la programmation, un rapport financier est établi par les pouvoirs locaux qui disposent d'un plan la programmation précédente et est transmis selon les modalités visées à l'alinéa 1er.

En cas d'association de pouvoirs locaux, le rapport financier est approuvé par les conseils des pouvoirs locaux membres de l'association]1.

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 20, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Art. 28.§ 1er. L'avant-dernière année de la programmation, le pouvoir local réalise une évaluation de son plan et rédige un rapport d'évaluation combinant les volets quantitatif et qualitatif, sur la base du modèle fourni par le service. Ce rapport est approuvé par le conseil et transmis au service, au plus tard le 30 juin de cette même année.

En cas d'association de communes, les évaluations sont approuvées par les conseils concernés par l'association.

§ 2. Un rapport d'évaluation global est transmis au Gouvernement. Ce dernier fixe les modalités de cette transmission.

Le Gouvernement transmet ce rapport d'évaluation au Parlement au plus tard le 30 juin de la dernière année de la programmation.

Lorsque le 30 juin coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le délai est prorogé de droit jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 28.

§ 1er. [1 L'avant-dernière année de la programmation, l'administration rédige un rapport d'évaluation global reprenant un volet quantitatif et un volet qualitatif et y associe les pouvoirs locaux. La contribution de chaque pouvoir local est approuvée par le Conseil et transmise à l'administration, au plus tard le 30 juin de cette même année.

En cas d'association de pouvoirs locaux, la contribution à l'évaluation est approuvée par les conseils concernés par l'association]1.

§ 2. [1 Les modalités de transmission du rapport d'évaluation global finalisé sont définies par le Gouvernement.

Le Gouvernement transmet le rapport d'évaluation global au Parlement au plus tard trois mois après sa réception]1.

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 21, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 9.- Sanctions

Art. 29.§ 1er. La conformité du plan par rapport au présent décret et à ses arrêtés d'exécution fait l'objet d'une vérification au cours du second semestre de la 3ème année de la programmation. Le Gouvernement arrête les modalités de cette vérification.

§ 2. Les manquements avérés, non dûment justifiés, ou récurrents feront l'objet du régime de sanction suivant, applicable à la subvention de l'année concernée par la vérification :

- la non-désignation du chef de projet : - 20 %;

- le non-respect de son temps de travail et de ses qualifications : - 10 %;

- la non-tenue de la commission d'accompagnement, sa composition conforme et sa présidence : - 5 %;

- la non-rentrée des rapports d'activités et financiers dans les délais : - 5 %;

- la non-conformité des actions menées par rapport aux objectifs définis dans le plan approuvé : - 10 %;

- la non-rentrée dans le délai du rapport d'évaluation la cinquième année de la programmation: - 20 % .

La sanction financière s'appliquera au solde de la subvention de l'exercice concerné par la vérification ou entraînera une récupération sur la première tranche de la subvention de cette même année.

Les manquements récurrents donneront lieu à une sanction doublée lors de chaque nouveau constat.

§ 3. S'il s'avère que tout ou partie de la subvention a été détourné de sa finalité, le pouvoir local s'expose à devoir rembourser la subvention perçue correspondant à l'année où le détournement est constaté, à concurrence du montant détourné majoré d'une pénalité correspondant à 20 % de la subvention perçue cette même année. En cas de dol manifeste, le pouvoir local peut être exclu du bénéfice de la subvention annuelle jusqu'au terme de la programmation pendant laquelle le dol est constaté. Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure applicable en cas de constat de détournement ou de dol.

Art. 29.

§ 1er. [1 ...]1.

§ 2. [1 ...]1.

§ 3. S'il s'avère que tout ou partie de la subvention a été détourné de sa finalité, le pouvoir local s'expose à devoir rembourser la subvention perçue correspondant à l'année où le détournement est constaté, à concurrence du montant détourné majoré d'une pénalité correspondant à 20 % de la subvention perçue cette même année. En cas de dol manifeste, le pouvoir local peut être exclu du bénéfice de la subvention annuelle jusqu'au terme de la programmation pendant laquelle le dol est constaté. Le Gouvernement arrête les modalités de la procédure applicable en cas de constat de détournement ou de dol.

["1 \167 4. S'il s'av\232re que le pouvoir local ne r\233pond pas aux demandes de l'administration ou ne se conforme pas aux dispositions d\233cr\233tales et r\232glementaires, une p\233nalit\233 correspondant \224 20 de la subvention per\231ue l'ann\233e concern\233e sera appliqu\233e. Le Gouvernement fixe les modalit\233s de la proc\233dure applicable en cas de constat de ces manquements."°

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(1DRW 2024-04-25/39, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 9/1.[1 Retrait en cours de programmation]1

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(1Inséré par DRW 2024-04-25/39, art. 23, 003; En vigueur : 01-01-2025)

Art. 29/1.[1 Un pouvoir local, une association de pouvoirs locaux ou un pouvoir local membre d'une association de pouvoirs locaux peut se retirer du dispositif en cours de programmation.

Le Gouvernement fixe les modalités du retrait et l'impact sur le plan dans l'hypothèse d'un retrait d'un ou de plusieurs membres d'une association de pouvoirs locaux.]1

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(1Inséré par DRW 2024-04-25/39, art. 24, 003; En vigueur : 01-01-2026)

Chapitre 10.- Dispositions finales

Art. 30.Le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française est abrogé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 3 à 5, 11 à 21, 23 à 32, du décret visé à l'alinéa 1er, restent d'application jusqu'au 31 décembre 2019 aux plans en cours.

Art. 31.Le décret du 4 mai 2017 relatif au plan de cohésion sociale pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française est abrogé.

Art. 32.Le présent décret entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation à l'alinéa 1er :

les articles 1er à 4, 6 à 16, et 23 et 25 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2019;

les articles 17 à 22, 24, et 26 à 29 du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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