Texte 2018206212
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.L'article 1404, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 décembre 2014, est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Concernant le 4°, la capacité maximale est portée à deux cents lits si la maison de repos remplit les conditions suivantes :
1°l'inscription dans une démarche permanente d'évaluation de la qualité;
2°la mise en oeuvre d'un projet de vie des aînés qui s'intègre dans le projet architectural de l'institution;
3°la diversification des dispositifs de prise en charge par le gestionnaire, qui devra couvrir, outre la maison de repos, au moins trois autres dispositifs.
Le Ministre qui a la santé dans ses attributions précise les conditions prévues à l'alinéa 2. ".
Art. 3.Au point 18.1 de l'annexe 120 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsqu'il est organisé de jour comme de nuit au sein d'une unité architecturale spécifique, l'hébergement des personnes âgées désorientées ou atteintes de troubles cognitifs majeurs se réalise dans une unité adaptée d'une capacité de 8 à 30 résidents ";
2°l'alinéa 6 est abrogé.
Art. 4.La phrase liminaire de l'annexe 121 du même Code est remplacée par ce qui suit :
" La capacité d'une résidence-services ne peut être ni inférieure à cinq logements, ni supérieure à cent cinquante logements avec deux sites ou deux bâtiments au-delà de 120 logements. ".
Art. 5.Dans la phrase liminaire de l'annexe 122 du même Code, le mot " quinze " est remplacé par le mot " trente "
Art. 6.La Ministre de la Santé est chargée de l'exécution du présent arrêté.