Texte 2018206194
Article 1er.La perspective de développement urbain est intégrée et spécialement identifiée dans le programme stratégique transversal des communes à caractère urbain.
Le dossier de perspective de développement urbain contient :
1°l'analyse contextuelle, faite au regard des objectifs régionaux visés à l'article L1123-27/1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
2°les ambitions de la commune à caractère urbain, choisies sur base de l'analyse contextuelle et au regard des objectifs régionaux visés à l'article L1123-27/1, § 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
3°l'identification des quartiers prioritaires. Ces quartiers sont ceux, situés sur le territoire de la commune à caractère urbain qui nécessitent une intervention prioritaire au regard des ambitions transversales de la commune à caractère urbain, ainsi que de leur contexte économique, environnemental, urbanistique ou social;
4°les actions de développement urbain, à mettre en oeuvre par la commune à caractère urbain, contenant une estimation des moyens humains qu'elles requièrent, de leurs coûts et sources de financement possibles;
5°l'ordre de priorité dans lequel les actions sont classées, en fonction de leur degré de maturité;
6°les indicateurs de résultat sur la base desquels la mise en oeuvre des actions est évaluée, mesurant le résultat direct d'une action pour la commune à caractère urbain, au regard des ambitions contenues dans la perspective de développement urbain.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions relatives au Titre V du Livre III, Partie III, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la perspective de développement urbain est élaborée et mise en oeuvre dans le cadre du programme stratégique transversal visé à l'article L1123-27 du même Code.
Art. 3.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.