Texte 2018206135

6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants en ce qui concerne le contrôle physique et relatif à Bel V

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
21-12-2018
Numéro
2018206135
Page
101578
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-06/17
Entrée en vigueur / Effet
31-12-2018
Texte modifié
201720265820172056502001000726
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales

Article 1er. Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2013/59/EURATOM du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.

Chapitre 2.- Dispositions modificatives

Art. 2.Dans l'article 2,3° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, les définitions suivantes sont ajoutées :

- " Bel V: la fondation créée par acte notarié du 7 septembre 2007, publié dans les annexes du Moniteur belge du 9 octobre 2007, ou son successeur, devant être considérée comme une entité visée à l'article 14ter de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

- Réglementation en matière de rayonnements ionisants : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, ainsi que les arrêtés royaux, ministériels et de l'Agence pris en exécution de cette loi, à l'exception de ceux relatifs à la protection physique des matières et installations nucléaires;

- Marchandises dangereuses de la classe 7: les matières, y compris les solutions et les mélanges, classées par un expéditeur selon les réglementations internationales pour le transport des marchandises dangereuses comme matières radioactives (classe 7) ou dans une autre classe de danger où la classe 7 est un risque subsidiaire, et auxquelles un numéro UN est attribué;

- Réception (des installations ou des pratiques) : vérification de la conformité aux dispositions de la règlementation en matière de rayonnements ionisants, aux dispositions de l'autorisation de création et d'exploitation de l'établissement et, le cas échéant, au rapport de sûreté;

- Agent de radioprotection : une personne techniquement compétente sur des questions de radioprotection liées à un type de pratique ou d'installation déterminé pour superviser ou mettre en oeuvre des dispositions en matière de radioprotection;

- Radiologie interventionnelle : toute procédure invasive, y compris chirurgicale (procédures à ciel ouvert, procédures endoscopiques, procédures percutanées endovasculaires ou non) à but diagnostique et/ou thérapeutique, guidée par imagerie à base de rayonnements ionisants, quels que soient l'organe ou la région visés; "

Art. 3.Dans les articles 2 et 20.2.3, quatrième alinéa du même arrêté, les mots " expert qualifié en contrôle physique " sont chaque fois remplacés par " expert agréé en contrôle physique " et les mots " experts qualifiés en contrôle physique " sont chaque fois remplacés par " experts agréés en contrôle physique ".

Art. 4.Dans l'article 3.1, alinéa premier, les mots ", y compris pendant leur déclassement, " sont insérés entre les mots " sont rangés " et " dans l'une des classes suivantes ".

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3.3. rédigé comme suit :

" Art. 3.3

Les établissements de la classe II:

a)repris à l'article 3.1 b) point 1.;

b)où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules qui sont utilisés principalement pour la recherche ou pour la production de radionucléides, ou à des fins d'hadronthérapie ainsi que les établissements où ces accélérateurs sont produits et/ou testés;

c)où se trouvent des appareils générateurs de rayons X de plus de 1 MeV utilisés à des fins de stérilisation ou polymérisation industrielle;

d)où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des installations d'irradiation de traitement médical ou vétérinaire et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances (exploitation, maintenance, accidents de conception);

e)qui produisent des substances radioactives ou fabriquent des sources, à l'exception de Kr-85, et dont l'activité totale produite mensuellement est supérieure à 500.000 fois la valeur d'exemption fixée à l'annexe IA en tenant compte des critères d'application décrits dans cette même annexe, notamment en cas de mélange de radionucléides;

sont dénommés " établissements de classe IIA ".

Ces établissements font partie intégrante de la classe II. Les dispositions réglementaires applicables à la classe II sont applicables à la classe IIA, sauf spécification contraire explicite.

L'Agence peut, par décision motivée publiée au Moniteur belge, exclure de la classe IIA certains types particuliers d'installations reprises aux points a) à e) sur base d'une analyse de risque."

Art. 6.Dans l'article 5.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1ier de l'article 5.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : " Les établissements de classe I, II et III doivent faire l'objet d'une autorisation de création et d'exploitation délivrée par l'autorité définie ci-après. L'autorisation est accordée à l'exploitant. ";

dans l'alinéa 2, les mots " de l'exploitant et/ou du chef d'entreprise " sont ajoutés après les mots " - les responsabilités ";

l'énumération de l'alinéa 2 est complétée par le point suivant :

" - l'organisation du contrôle physique. ".

Art. 7.L'article 5.5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 5.5. Changement de chef d'établissement et changement de chef du service de contrôle physique

Tout changement qui survient dans la désignation de chef d'établissement et de chef du service de contrôle physique doit être signalé sans retard à l'Agence par lettre recommandée à la poste. "

Art. 8.Dans l'article 5.7.1, alinéa 2 du même arrêté les mots " le contrôle de l'Agence ou de l'organisme agréé qu'elle délègue " sont remplacés par les mots " la supervision du service de contrôle physique ".

Art. 9.Dans l'article 5.7.3, alinéa 1er du même arrêté, les mots " par l'Agence ou l'organisme agréé qu'elle délègue " sont remplacés par les mots " par l'expert agréé en contrôle physique "

Art. 10.Dans l'article 6.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. la première phrase est remplacée par ce qui suit :

" La demande d'autorisation, qui a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I appartenant au personnel du futur exploitant, est adressée à l'Agence en dix exemplaires ou sous forme électronique imprimable. Elle comprend : "

2. le point 2 de l'énumération est remplacé par ce qui suit :

" 2. la nature et l'objet de l'établissement, le genre et les caractéristiques des rayonnements émis, les caractéristiques des appareils mis en oeuvre, l'état physique, la quantité, l'activité des substances radioactives, la destination des appareils ou des substances, l'endroit où les appareils ou substances seront fabriqués, produits, détenus ou mis en oeuvre, les mesures de radioprotection ou de sûreté préconisées tant en ce qui concerne les appareils et substances qu'en ce qui concerne les locaux où ils se trouvent, l'organisation du contrôle physique de l'établissement et la désignation du médecin du travail agréé chargé de la surveillance de la santé des travailleurs et plus généralement, toutes les mesures et dispositifs préconisés en vue d'assurer le respect des normes de base définies au chapitre III, notamment ceux relatifs au principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, point b); "

Art. 11.Dans l'article 6.3.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. Le titre de l'article est remplacé par ce qui suit :

" Evaluation de sûreté de l'Agence, avis de l'ONDRAF et avis préalable provisoire du Conseil scientifique "

2. un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" L'Agence effectue une évaluation indépendante de sûreté du dossier de la demande."

3. Le 4ème alinéa devenu 5ème alinéa, est remplacé par ce qui suit :

" Après réception de l'avis motivé de l'ONDRAF, ou à l'expiration du délai imparti, et sur base de l'évaluation de sûreté, l'Agence instruit la demande et établit un rapport à destination du Conseil scientifique.

L'Agence transmet au Conseil scientifique le dossier d'autorisation accompagné de son rapport et, le cas échéant, de l'avis motivé de l'ONDRAF et de l'évaluation de sûreté. "

Art. 12.L'article 6.9 du même arrêté, est remplacé par ce qui suit :

" 6.9. Arrêté de confirmation de l'autorisation de création et d'exploitation des établissements de classe I

L'autorisation accordée, en vertu de l'article 6.7, comporte pour l'exploitant le droit d'entreprendre sous sa responsabilité les constructions et l'aménagement des installations, conformément aux termes de l'autorisation accordée.

Avant la mise en exploitation totale ou partielle d'un établissement de classe I et l'introduction dans l'installation des substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation, l'Agence effectue une évaluation de sûreté de la réception réalisée suivant les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4.

Sur base de l'évaluation de sûreté, l'Agence établit un rapport de réception.

Si l'Agence ne peut établir un rapport de réception entièrement favorable, l'Agence en informe au préalable l'exploitant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

L'Agence transmet le rapport de réception favorable sans délai au Ministre qui a l'intérieur dans ses attributions. Celui-ci peut alors proposer au Roi de confirmer l'autorisation de création et d'exploitation.

La mise en exploitation de l'établissement et l'introduction dans l'installation des substances radioactives faisant l'objet de l'autorisation ne peuvent avoir lieu avant que le Roi n'ait confirmé l'autorisation de création et d'exploitation. "

Art. 13.Dans l'article 7.2. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. La première phrase est remplacée par ce qui suit :

" La demande d'autorisation, qui a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II appartenant au personnel du futur exploitant ou à un organisme agréé de contrôle physique, est adressée à l'Agence en cinq exemplaires ou sous forme électronique imprimable. Elle comprend : "

2. le point 2 de l'énumération est remplacé par ce qui suit :

" 2° la nature et l'objet de l'établissement, le genre et les caractéristiques des rayonnements émis, les caractéristiques des appareils mis en oeuvre, l'état physique, la quantité, l'activité des substances radioactives, la destination des appareils ou des substances, l'endroit où les appareils ou substances seront fabriqués, produits, détenus ou mis en oeuvre, les mesures de radioprotection ou de sûreté préconisées en ce qui concerne tant les appareils et les substances, que les locaux où ils se trouvent, l'organisation du contrôle physique de l'établissement, la désignation du médecin du travail agréé, chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, l'organisation de la radiophysique médicale et, plus généralement, toutes les mesures et dispositifs préconisés en vue d'assurer le respect des normes de base définies au chapitre III, notamment ceux relatifs au principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, point b); ainsi que la date prévue de la mise en exploitation;"

3. le point 7 est abrogé.

4. les points 8 à 11 sont renommés comme points 7 à 10.

Art. 14.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7.2/1 rédigé comme suit :

" Art. 7.2/1 Etablissements de classe IIA

Pour les établissements visés à l'article 3.3, les renseignements et documents demandés ci-dessus sont intégrés dans un rapport préliminaire de sûreté structuré de la manière suivante:

a. Introduction: description de l'entreprise et description générale de l'établissement

b. Caractéristiques du site (implantation, environnement de l'entreprise)

c. Description des infrastructures

d. Analyses de risques

e. Description détaillée des fonctions et systèmes de sûreté

f. Gestion des déchets/rejets

g. Radioprotection

h. Description de l'organisation

i. Spécifications techniques

j. Déclassement et démantèlement

k. Plan interne d'urgence "

Art. 15.Dans l'article 7.3.1 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er :

" Pour les établissements visés à l'article 3.3, l'Agence effectue une évaluation de sûreté du dossier de la demande."

Art. 16.Dans l'article 8.2. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. La première phrase est remplacée par ce qui suit :

" La déclaration, qui a été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II appartenant au personnel du futur exploitant ou à un organisme agréé de contrôle physique, est adressée à l'Agence par écrit ou sous forme électronique imprimable. Elle comprend : ";

2. le point 2 de l'énumération est remplacé par ce qui suit :

" 2° la nature et l'objet de l'établissement, le genre et les caractéristiques des rayonnements émis, les caractéristiques des appareils mis en oeuvre, l'état physique, la quantité, le niveau de radioactivité des substances radioactives, la destination des appareils ou des substances, l'endroit où les appareils ou substances seront fabriqués, produits, détenus ou mis en oeuvre, les mesures de radioprotection ou de sûreté préconisées, en ce qui concerne tant les appareils et substances, les locaux où ils se trouvent, l'organisation du contrôle physique de l'établissement, la désignation du médecin du travail agréé, chargé de la surveillance de la santé des travailleurs, ainsi que, le cas échéant, l'organisation de la radiophysique médicale et, plus généralement, toutes les mesures et dispositifs préconisés en vue d'assurer le respect des normes de base définies au chapitre III, notamment ceux relatifs au principe d'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, point b); ainsi que la date prévue de la mise en exploitation;"

Art. 17.Dans l'article 12 du même arrêté l'alinéa 5 est complété par les mots, "15 et 15/1. "

Art. 18.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15 - Mise en exploitation des installations autorisées de classe II, autres que IIA, et de classe III

L'autorisation accordée aux établissements de classe II, autres que IIA, et de classe III comporte pour l'exploitant le droit d'entreprendre sous sa responsabilité les constructions et l'aménagement des installations, conformément aux termes de l'autorisation accordée.

La mise en exploitation des installations ne peut avoir lieu que si la réception, effectuée suivant les dispositions de l'article 23.1.5 b) point 4 est entièrement favorable et autorise formellement cette mise en exploitation.

Avant la mise en exploitation des installations, l'exploitant transmet à l'Agence un document attestant que les dispositions de l'alinéa précédent sont respectées. "

Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 15/1 rédigé comme suit :

" Art. 15/1. - Mise en exploitation des installations autorisées de classe IIA

L'autorisation accordée aux établissements de classe IIA comporte pour l'exploitant le droit d'entreprendre sous sa responsabilité les constructions et l'aménagement des installations, conformément aux termes de l'autorisation accordée.

Avant la mise en exploitation totale ou partielle d'un établissement de classe IIA, l'Agence effectue une évaluation de sûreté de la réception réalisée suivant les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4°.

Sur base de l'évaluation de sûreté, l'Agence peut confirmer l'autorisation de création et d'exploitation.

La mise en exploitation de l'établissement ne peut avoir lieu avant que l'Agence n'ait confirmé l'autorisation de création et d'exploitation

Si l'Agence ne peut confirmer l'autorisation de création et d'exploitation, elle en informe au préalable l'exploitant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

Un recours contre la décision de l'Agence est ouvert auprès de Nous dans un délai de trente jours calendrier à dater du jour de la réception de la décision de l'Agence. La procédure prévue aux articles 7.7 alinéa 2 à 7.9 est d'application pour ce recours. "

Art. 20.A l'article 20.1.6 point d) du même arrêté les mots " l'expert qualifié en contrôle physique du service de contrôle physique ou, en l'absence d'un tel service, de l'organisme agréé " sont remplacés par les mots " l'expert agréé en contrôle physique".

Art. 21.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Article 23. - Contrôle physique

23.1 Contrôle physique des établissements classés

L'exploitant d'un établissement classé a l'obligation de créer un service qu'il charge de l'organisation et de la surveillance du contrôle physique.

Le risque lié aux rayonnements ionisants doit être considéré dans le système dynamique de gestion des risques que doit mettre en place l'exploitant ou le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du code du bien-être au travail.

Les missions du service de contrôle physique, doivent, le cas échéant, être réalisées en concertation avec le(s) conseiller(s) en prévention, l'(les) expert(s) agréé(s) en radiophysique médicale, le médecin du travail conseiller en prévention et le conseiller à la sécurité classe 7.

23.1.1. Services communs de contrôle physique

Plusieurs exploitants peuvent mettre en place un service commun de contrôle physique, sous réserve de l'approbation de l'Agence. Cette approbation peut seulement être délivrée que s'il est satisfait aux critères minimaux suivants:

a)le service commun de contrôle physique emploie au minimum deux experts agréés en contrôle physique faisant partie du personnel d'au moins un des exploitants concernés;

b)les exploitants qui créent un service commun de contrôle physique doivent autoriser l'accès à leurs installations aux experts agréés en contrôle physique attachés à ce service commun même si ces derniers ne font pas partie de leur personnel;

c)il existe un lien juridique, économique ou technique entre les exploitants concernés;

d)leurs établissements se trouvent sur un même site ou dans une zone géographique limitée permettant au service de contrôle physique d'assurer une présence suffisante dans les différents établissements;

e)un accord écrit entre les exploitants concernés formalise la répartition des tâches, des responsabilités ainsi que la répartition du temps de travail des experts agréés ;

f)le service commun de contrôle physique dispose de l'expertise nécessaire des risques radiologiques liés aux activités pratiquées dans leurs différents établissements;

g)le service de contrôle physique commun offre, par rapport aux services de contrôle physique individuels des exploitants concernés, un ou plusieurs avantages.

L'approbation peut être limitée dans le temps.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

23.1.2 Contrôle physique des établissements de classe I

23.1.2.1 Organisation du contrôle physique

§ 1er Le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe I, conformément aux dispositions de l'article 73. Il est également le conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la protection au travail.

§ 2 L'expert agréé en contrôle physique organise la bonne exécution des tâches reprises à l'article 23.1.5, points b) et c). La fonction d'expert agréé en contrôle physique, membre du personnel de l'exploitant, est pourvue en permanence au sein du service de contrôle physique.

§ 3 L'exploitant qui est responsable de plusieurs établissements de classe I crée une section du service de contrôle physique dans chaque unité technique d'exploitation au sens de la loi du 4 aout 1996 sur le bien-être au travail, comprenant un établissement de classe I. Cette section est dirigée par un expert agréé en contrôle physique de classe I, adjoint au chef du service de contrôle physique. Il est également le conseiller en prévention chargé de la direction de la section du service interne pour la prévention et la protection au travail de l'unité technique concernée.

§ 4 Dans chacun de ses établissements, l'exploitant désigne, parmi les membres de son personnel des agents de radioprotection qui effectuent les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 a). Ils dépendent fonctionnellement du service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. L'exploitant a toutefois la possibilité de confier en partie, sous sa propre responsabilité et sous la supervision de son service de contrôle physique, ces tâches à des agents de radioprotection de sous-traitants, dans le cadre de l'exécution de prestations spécifiques qui ne relèvent pas d'activités habituelles de l'exploitant.

§ 5 L'exploitant documente dans le rapport de sûreté de ses établissements, l'organisation du contrôle physique en relation avec les missions de l'article 23.1.5. En particulier, sont décrits :

a)les assignations des agents de radioprotection en charge des tâches reprises à l'article 23.1.5 a), ainsi que la formation initiale et continue requise pour ces agents;

b)les processus mis en place pour la réalisation des tâches reprises à l'article 23.1.5, points b) et c);

c)les assignations et les responsabilités des experts agréés en contrôle physique.

23.1.2.2 Supervision du contrôle physique

Dans les établissements de classe I et les véhicules à propulsion nucléaire, l'Agence est chargée d'effectuer :

le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission. Pour les véhicules propulsés par l'énergie nucléaire, le contrôle n'a lieu que lorsqu'ils se trouvent sur le territoire belge ou dans les eaux territoriales ou dans les eaux intérieures;

en ce qui concerne le transport, le contrôle :

i. de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;

ii. du transport de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement.

le contrôle et l'approbation des décisions favorables du service de contrôle physique relatives :

a)aux points 3° et 4° de l'article 23.1.5 b) lorsque ces projets ne nécessitent pas une nouvelle autorisation conformément au chapitre II;

b)au point 5° de l'article 23.1.5 b) uniquement en ce qui concerne les expériences, essais, traitements et manipulations dans les réacteurs nucléaires ou à l'aide de substances fissiles. Ces expériences, essais, traitements et manipulations ne peuvent avoir lieu sans cette approbation.

23.1.3 Contrôle physique des établissements de classe II et III

23.1.3.1 Organisation du contrôle physique

§ 1 Si l'exploitant a un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II parmi les membres de son personnel, il lui confie la direction de son service de contrôle physique. Si l'exploitant n'a pas un tel expert à son service, il confie la direction de son service de contrôle physique à un membre de son personnel qui a suivi une formation couvrant les différents risques radiologiques liés aux pratiques dont l'exploitant est responsable, conformément aux dispositions de l'article 30.4.

§ 2 Le chef du service de contrôle physique coordonne et organise la bonne exécution des tâches et missions attribuées à son service. Le chef du service de contrôle physique a un accès direct à au(x) chef(s) d'établissement et à l'exploitant.

§ 3 Un expert agréé en contrôle physique de classe I ou II effectue les tâches reprises au point 23.1.5 b). Si l'exploitant n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, il doit confier, sous sa responsabilité et aux frais de l'entreprise, les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 b) à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74. Un contrat entre l'exploitant et l'organisme de contrôle physique est conclu à cet effet.

§ 4 Dans chacun de ses établissements, l'exploitant désigne parmi les membres de son personnel des agents de radioprotection qui effectuent les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.1.5 a). Ils dépendent fonctionnellement du service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. Ces agents ont reçu une formation telle que spécifiée à l'article 30.4.

L'exploitant a toutefois la possibilité de confier en partie, sous sa propre responsabilité et sous la supervision de son service de contrôle physique, ces tâches à des agents de radioprotection de sous-traitants, dans le cadre de l'exécution de prestations spécifiques qui ne relèvent pas d'activités habituelles de l'exploitant.

§ 5 L'exploitant doit prévoir les arrangements nécessaires pour assurer l'assistance par un expert agréé en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produirait au sein de son établissement, si nécessaire en faisant appel au rôle de garde d'un organisme agréé de contrôle physique quand il n'y a pas d'expert agréé interne disponible.

23.1.3.2 Visites de l'expert agréé en contrôle physique

Suivant les dispositions de l'article 23.1.5 b) point 12, un expert agréé en contrôle physique effectue une visite d'évaluation de l'état de la radioprotection des installations et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire, au minimum :

a)annuellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 10 et 14 mois, dans les installations des établissements de la classe III, à l'exception des installations de radiologie interventionnelle et des générateurs de rayons X d'une tension de crête de plus de 100 kV et de moins de 200 kV utilisés à des fins de radiographie industrielle, où celles-ci sont semestrielles avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois;

b)trimestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 2 et 4 mois, dans les installations des établissements de la classe II à l'exception :

i. des installations d'établissements de classe IIA où les visites sont mensuelles;

ii. des appareils générateurs de rayons X auto blindés avec une tension de crête supérieure à 200 kV, des accélérateurs utilisés pour l'implantation d'ions, des irradiateurs auto blindés contenant une source fixe et des jauges radioactives ne contenant pas de sources scellées de haute activité où les visites sont semestrielles avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois.

Un rapport mentionne clairement les constatations et les conclusions de la visite ainsi que les éventuels manquements que l'exploitant doit régulariser et les délais dont il dispose pour le faire. L'Agence peut définir le contenu minimal du rapport. Ce rapport est communiqué à l'exploitant, ou à défaut, au chef d'entreprise et au chef du service de contrôle physique. Ce rapport est enregistré dans le système de documentation prévu à l'article 23.1.6.

23.1.3.3 Supervision du contrôle physique

§ 1 Dans les établissements de la classe II et III, l'Agence est chargée d'effectuer le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission.

§ 2 Dans les établissements de classe IIA, l'Agence est chargée d'effectuer:

a)le contrôle et l'approbation des décisions favorables du service de contrôle physique relatives aux points 3° et 4° de l'article 23.1.5 b) lorsque ces projets ne nécessitent pas une nouvelle autorisation conformément au chapitre II;

b)en ce qui concerne le transport, le contrôle :

i. de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;

ii. du transport de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement.

23.1.4 Autres établissements et entreprises

Les dispositions des articles 23.1.1 à 23.1.5 s'appliquent aussi aux entreprises visées à l'article 5.7 mais pas aux établissements de classe IV.

23.1.5 Tâches relatives au contrôle physique

Dans la mesure où elles sont pertinentes pour la pratique considérée, le contrôle physique comprend notamment :

a)Les tâches fréquentes et systématiques suivantes en lien avec la radioprotection au sein des installations :

1. contrôler le respect des mesures, règles et procédures de travail liées à la radioprotection;

2. s'assurer que l'identification et la gestion des contaminations radioactives, l'indication de la nature des substances radioactives à l'origine de la contamination, de leur activité, de leur concentration massique et/ou volumétrique et/ou superficielle et de leur état physico-chimique sont effectuées selon les procédures en vigueur;

3. effectuer la détermination de l'intensité du rayonnement et indiquer la nature des radiations dans les zones contrôlées et surveillées;

4. contrôler que les moyens et dispositifs de protection, les instruments de mesure et dosimètres sont disponibles, en bon état de fonctionnement et correctement utilisés;

5. procéder à des évaluations périodiques de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents;

6. fournir les informations appropriées aux personnes, qui entrent dans une zone contrôlée sur les risques spécifiques inhérents à la zone contrôlée ainsi que les directives à suivre en cas d'incident ou d'accident;

7. adopter des mesures urgentes en cas d'incident ou d'accident, et en particulier en cas de dissémination inattendue de substances radioactives, et transmettre l'information immédiatement au chef du service de contrôle physique et à l'expert agréé en contrôle physique;

8. effectuer la surveillance de l'emballage, du chargement et du déchargement de substances radioactives et de marchandises dangereuses de la classe 7 à l'intérieur de l'établissement;

9. vérifier régulièrement et au moins annuellement les sources scellées de haute activité afin de contrôler leur intégrité et, le cas échéant, les équipements contenant les sources, en vue de vérifier si ceux-ci sont toujours présents à l'endroit où ils sont utilisés ou stockés et s'ils sont encore manifestement en bon état;

10. informer le chef du service de contrôle physique et l'expert agréé en contrôle physique de toute situation anormale.

Ces tâches sont exécutées sur base d'instructions et procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique.

b)Les tâches spécifiques suivantes :

1. l'examen et l'approbation de l'analyse des risques orientée radioprotection et, le cas échéant, sûreté nucléaire que doit réaliser l'exploitant ou le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du code du bien-être au travail, qui définit les mesures de prévention et les moyens de protection adéquats pour la population, l'environnement et l'organisation dans son ensemble, au niveau de chaque groupe de postes de travail et au niveau de l'individu;

2. en ce qui concerne la radioprotection et, le cas échéant, la sûreté nucléaire:

a. l'examen et l'approbation de la délimitation et la signalisation des zones contrôlées;

b. l'examen et l'approbation des programmes de contrôle radiologique individuel et de contrôle radiologique du lieu de travail, ainsi que la dosimétrie individuelle correspondante;

c. l'examen et la réception des dispositifs et des moyens de protection ainsi que des instruments de mesure, et l'examen et l'approbation des procédures concernant leur emploi correct;

d. l'examen et l'approbation des procédures de vérification périodique de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents, de l'efficacité des dispositifs et techniques de protection, et de l'étalonnage des appareils de mesure;

e. la proposition des moyens de protection complémentaires et de procédures appropriées, tenant compte du principe de l'optimisation visé à l'article 20.1.1.1, des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques;

f. l'examen et approbation des procédures de travail en ce qui concerne la sûreté et la radioprotection ainsi que les procédures décrivant les mesures à prendre en cas d'incident/accident;

g. l'examen et l'approbation de la formation initiale et de formation continue pour les travailleurs susceptibles d'être exposés et pour les agents de radioprotection;

3. l'examen et l'approbation, y compris dans le cadre d'une demande d'autorisation, des nouvelles installations et pratiques ou de modifications de celles-ci, notamment:

a. les projets d'installations comportant un danger d'exposition ou de criticité et de leur implantation dans l'établissement;

b. les projets de libération, y compris les procédures et les techniques de mesures destinées à vérifier la conformité aux niveaux de libération, pour autant qu'ils n'aient pas été approuvés antérieurement pour les mêmes matériaux et les mêmes procédures;

c. les projets de cessation d'activité(s) ou de son (leur) interruption de longue durée et de démantèlement des installations, ainsi que de reprise d'activité(s) après une interruption de longue durée;

d. les projets de transports de substances radioactives à l'intérieur de l'établissement qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique;

4. la réception des nouvelles installations et pratiques ou de modifications de celles-ci;

5. l'examen et l'approbation préalable des expériences, essais, traitements et manipulations qui, en raison de leur nature ou des circonstances, pourraient présenter du danger et qui n'auraient pas été approuvés antérieurement dans une forme identique;

6. la détermination, en concertation avec le médecin du travail agréé y compris pour les travailleurs extérieurs et les intervenants en situations d'urgence radiologique:

a. des doses individuelles, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions accidentelles concertées et aux expositions d'urgence;

b. des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale;

7. la préparation aux situations d'exposition d'urgence et aux interventions d'urgence;

8. la détermination, le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en radiophysique médicale, des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles et incidentelles se sont produites, et la proposition des mesures et moyens à prendre pour prévenir leur répétition et, le cas échéant, s'assurer de leur prise en compte dans le système de gestion des risques;

9. en ce qui concerne les sources scellées de haute activité, l'examen et l'approbation d'un programme d'essais, tels que des essais d'étanchéité répondant aux normes internationales, et/ou de vérifications réalisés afin de contrôler et de conserver l'intégrité de chaque source et des équipements les contenant;

10. la supervision de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la santé en ce qui concerne les mesures relatives à la radioprotection;

11. la vérification de l'adéquation du poste de travail des travailleuses enceintes ou allaitantes, en concertation avec le médecin du travail agréé;

12. la visite périodique d'évaluation de l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire dans les installations;

13. l'examen et l'approbation préalable des documents relatifs à la sûreté de la gestion des déchets radioactifs prenant en compte les exigences du gestionnaire des déchets radioactifs pour leur gestion ultérieure dans les établissements de traitement, de conditionnement ou de dépôt.

Ces tâches sont exécutées suivant des processus décrits dans des documents contrôlés qui font partie d'un système de gestion intégré qui accorde la priorité requise à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.

c)Pour les établissements visés à l'article 3.1 a) :

L'examen et l'approbation :

1. de la politique de sûreté établie par l'exploitant suivant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires;

2. des évaluations de sûreté telles que prévues à l'article 4.2 du même arrêté;

3. de la structure organisationnelle mise en place par l'exploitant et les qualifications et formations associées, établies suivant les dispositions de l'article 4.3 du même arrêté;

4. du plan de formations établi suivant les dispositions de l'article 6.1 du même arrêté;

5. de la liste d'événements initiateurs postulés de la base de conception, établie suivant les dispositions de l'article 7.4 du même arrêté;

6. des modifications ou dérogations à une limite et condition d'exploitation, suivant les dispositions de l'article 9.2 du même arrêté;

7. du programme de gestion du retour d'expérience établi suivant les dispositions de l'article 11.1 du même arrêté;

8. des programmes de maintenance, d'essais, de surveillance et d'inspection des structures, systèmes et composants importants pour la sûreté nucléaire, ainsi que leur impact sur la sûreté nucléaire, établis suivant les dispositions de l'article 12.1 du même arrêté;

9. des mises à jour du rapport de sûreté, suivant les dispositions de l'article 13.3 du même arrêté;

10. des rapports de synthèse des révisions périodiques de sûreté, établis suivant les dispositions de l'article 14.2 alinéa 2 du même arrêté;

11. des modifications ayant un impact sur la sûreté nucléaire et les analyses associées, suivant les dispositions des articles 15.1 et 15.3 du même arrêté;

12. du plan interne d'urgence établi suivant les dispositions de l'article 16 du même arrêté;

13. de la qualification des techniques de décontamination ou de démantèlement, suivant les dispositions de l'article 17/4 du même arrêté;

14. du rapport de sûreté du démantèlement, établi suivant les dispositions de l'article 17/10 du même arrêté;

15. de la méthodologie de caractérisation de l'état final, suivant les dispositions de l'article 17/12 du même arrêté;

16. du rapport final de démantèlement, établi suivant les dispositions de l'article 17/12 du même arrêté;

17. de la liste d'évènements d'origine interne de base de conception, telle que prévue à l'article 20.3 alinéa 1 du même arrêté;

18. de la liste des accidents hors dimensionnement, telle que prévue à l'article 21.2 alinéa 1 du même arrêté;

19. des études probabilistes de sûreté, telles que prévue à l'article 29 du même arrêté.

23.1.6. Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique sont documentés dans un système durable qui prévoit un traçage de chaque introduction, validation, modification et suppression de données et permet l'identification de la personne physique qui a, introduit, validé, modifié ou supprimé des données. Toutefois, celles reprises aux points 6° et 11° de l'article 23.1.5 b) doivent être fournies directement au médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail. Cette transmission est immédiate en cas d'urgence.

Ce système comprend l'inventaire défini à l'article 27bis ainsi qu'un inventaire de tous les appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants et autres installations de radiothérapie et de médecine nucléaire présents dans l'établissement et des rejets radioactifs liquides et gazeux, ainsi que des déchets radioactifs qui ont été évacués, y compris les déchets pouvant être éliminés, recyclés ou réutilisés en application de l'article 35.2. Ces inventaires sont communiqués par l'exploitant à l'Agence à sa demande ou suivant les modalités fixées par celle-ci.

La documentation est conservée pendant trente ans au siège de l'entreprise. En cas de cessation de toute activité, l'entreprise transmet ces documents à l'Agence.

23.2 Contrôle physique des entreprises participant au transport des marchandises dangereuses de la classe 7

Le chef d'entreprise d'un transporteur de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'un site d'interruption a l'obligation de créer un service qu'il charge de l'organisation et de la surveillance du contrôle physique.

Le risque lié aux rayonnements ionisants doit être considéré :

- pour les entreprises ou organisations de droit belge ou établie en Belgique, dans le système dynamique de gestion des risques que doit mettre en place le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du livre Ier du Code du bien-être au travail;

- pour les autres entreprises ou organisations, dans le système de gestion que doit mettre en place le chef d'entreprise conformément aux dispositions des conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport des marchandises dangereuses.

Les missions du service de contrôle physique, doivent, le cas échéant, être réalisées en concertation avec le(s) conseiller(s) en prévention, le médecin du travail conseiller en prévention et le(s) conseiller(s) à la sécurité classe 7.

23.2.1. Services communs de contrôle physique

Plusieurs transporteurs de marchandises dangereuses de la classe 7 ou organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou sites d'interruption peuvent mettre en place un service commun de contrôle physique, sous réserve de l'approbation de l'Agence. Cette approbation peut seulement être délivrée que s'il est satisfait aux conditions minimales suivantes :

a)le service commun de contrôle physique emploie au minimum un(des) expert(s) agréé(s) en contrôle physique faisant partie du personnel d'au moins une des entreprises ou organisations concernées;

b)les entreprises ou organisations qui créent un service commun de contrôle physique doivent autoriser l'accès à leurs installations aux experts agréés en contrôle physique attachés à ce service commun même si ces derniers ne font pas partie de leur personnel;

c)il existe un lien juridique, économique ou technique entre les entreprises ou organisations concernées;

d)les entreprises ou organisations se trouvent sur un même site ou dans une zone géographique limitée permettant au service de contrôle physique d'assurer une présence suffisante dans les différentes entreprises ou organisations;

e)un accord écrit entre les entreprises et organisations concernées formalise la répartition des tâches, des responsabilités ainsi que la répartition du temps de travail de l' (des) expert(s) agréé(s);

f)le service commun de contrôle physique dispose de l'expertise nécessaire des risques radiologiques liés aux activités pratiquées dans les différents entreprises ou organisations;

g)le service commun de contrôle physique offre, par rapport aux services de contrôle physique individuels des entreprises ou organisations concernées, un ou plusieurs avantages.

Si il ne peut être satisfait à la condition du point a), du premier alinéa, l'approbation peut néanmoins être délivrée par l'Agence, si :

- les entreprises ou organisations concernées ont créé un service interne commun en vertu du titre 2 du livre II du Code du bien-être au travail et

- le chef du service de contrôle physique a, dans tous les cas, suivi une formation en radioprotection couvrant les différents risques radiologiques liés aux activités de transport, conformément aux dispositions de l'article 30.4 et

- les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.2.6, b) sont confiées à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74.

L'approbation peut être limitée dans le temps.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'approbation sollicitée, elle en informe le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu, à sa demande, dans un délai de trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

23.2.2. Organisation du contrôle physique des activités de transports de marchandises dangereuses de la classe 7

§ 1 Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité selon la réglementation internationale applicable au transport de marchandises dangereuses, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe T1, conformément aux dispositions de l'article 73.

Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption, le chef du service de contrôle physique est un expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2, conformément aux dispositions de l'article 73.

Si l'entreprise ou l'organisation n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, le chef d'entreprise confie la direction du service de contrôle physique :

- pour les entreprises ou organisations de droit belge ou établie en Belgique, à un membre de son personnel qui a suivi une formation en radioprotection couvrant les différents risques radiologiques liés aux activités de transport, conformément aux dispositions de l'article 30.4. Le chef du service de contrôle physique a un accès direct au chef d'entreprise;

- pour les autres, au chef du service responsable des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 qui doit avoir suivi les formations prévues dans les conventions et règlements internationaux en vigueur qui règlent le transport de marchandises dangereuses.

§ 2 Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité, un expert agréé en contrôle physique de classe T1 effectue les tâches de contrôle physique reprises au point 23.2.6 b).

Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption un expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2 effectue les tâches de tâches de contrôle physique reprises au point 23.2.6 b).

Si l'entreprise ou l'organisation n'a pas un tel expert parmi les membres de son personnel, le chef d'entreprise doit confier, sous sa responsabilité et aux frais de l'entreprise ou de l'organisation, les tâches de contrôle physique reprises à l'article 23.2.6 b) à un organisme de contrôle physique agréé à cet effet suivant les dispositions de l'article 74.

§ 3 Le chef d'entreprise ou de l'organisation désigne, parmi les membres de son personnel, des agents de radioprotection qui assurent le contrôle physique des opérations de transport suivant les dispositions de l'article 23.2.6 a). Ils sont attachés au service de contrôle physique pour ce qui concerne leurs tâches de contrôle physique. Ces agents ont reçu une formation telle que spécifiée à l'article 30.4.

§ 4 Le chef d'entreprise ou de l'organisation doit prévoir les arrangements nécessaires pour assurer l'assistance par un expert agréé en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produirait au cours des activités de transports de marchandises dangereuses de la classe 7, si nécessaire en faisant appel au rôle de garde établi par un organisme agréé de contrôle physique quand il n'y a pas d'expert agréé interne disponible.

23.2.3. Organisation du contrôle physique du transport unique et des manipulations sporadiques de matières dangereuses de la classe 7

Dans le cas d'un transport unique ou de manipulations sporadiques de matières dangereuses de la classe 7 tels que définis dans l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, en dérogation aux dispositions de l'article 23.2.2, le chef du contrôle physique et les agents de radioprotection ne sont pas tenus de suivre une formation en radioprotection conforme aux dispositions de l'article 30.4. Cependant, l'expert agréé en contrôle physique de classe T1 ou T2 détermine, vérifie et, le cas échéant, dispense la formation minimale requise aux agents de radioprotection afin qu'ils puissent assurer le contrôle physique des opérations de transport suivant les dispositions de l'article 23.2.6, a).

23.2.4. Visites de l'expert agréé en contrôle physique

Suivant les dispositions de l'article 23.2.6, b), point 9, un expert agréé en contrôle physique effectue une visite d'évaluation de l'état de la radioprotection et le cas échéant, de la sûreté nucléaire des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption :

a)annuellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 10 et 14 mois, dans les entreprises agréées exclusivement pour des transports de colis exceptés;

b)semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les entreprises agréées pour des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité;

c)trimestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 2 et 4 mois, dans les entreprises agréées pour des transports des marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque subsidiaire de corrosivité ;

d)semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;

e)semestriellement, avec un intervalle entre les visites compris entre 4 et 8 mois, dans les sites d'interruption.

Un rapport mentionne clairement les constatations et les conclusions de la visite ainsi que les éventuels manquements que le chef d'entreprise doit éventuellement régulariser et les délais dont il dispose pour le faire. L'Agence peut définir le contenu minimal du rapport. Ce rapport est communiqué au chef d'entreprise et au chef du service de contrôle physique, et est enregistré dans le système de documentation prévu à l'article 23.2.7.

23.2.5. Supervision du contrôle physique

Dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption, l'Agence est chargée d'effectuer le contrôle de la bonne exécution par le service de contrôle physique de sa mission.

23.2.6. Tâches relatives au contrôle physique

Dans la mesure où elles sont pertinentes pour la pratique considérée, le contrôle physique comprend notamment:

a)Les tâches fréquentes et systématiques suivantes en lien avec la radioprotection au sein des entreprises ou organisations :

1. contrôler le respect des mesures, règles et procédures de travail liées à la sûreté et à la radioprotection;

2. s'assurer que l'identification et la gestion des contaminations radioactives, l'indication de la nature des substances radioactives à l'origine de la contamination, de leur activité, de leur concentration massique et/ou volumétrique et/ou superficielle et de leur état physico-chimique sont effectuées selon les procédures en vigueur;

3. contrôler que les moyens et dispositifs de protection, les instruments de mesure et dosimètres sont disponibles, en bon état de fonctionnement et correctement utilisés;

4. procéder à des évaluations périodiques de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents;

5. fournir les informations appropriées aux travailleurs exposés ainsi que les directives à suivre en cas d'incident ou d'accident;

6. adopter des mesures urgentes en cas d'incident ou d'accident, et en particulier en cas de dissémination inattendue de substances radioactives, et transmettre l'information immédiatement au chef du service de contrôle physique et à l'expert agréé en contrôle physique;

7. effectuer la surveillance des opérations de transport réalisées par le transporteur, l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;

8. informer le chef du service de contrôle physique et l'expert agréé en contrôle physique de toute situation anormale.

Ces tâches sont exécutées sur base d'instructions et procédures approuvées par un expert agréé en contrôle physique.

b)Les tâches spécifiques suivantes :

1. l'examen et l'approbation de l'analyse des risques orientée radioprotection et, le cas échéant, sûreté nucléaire que doit réaliser le chef d'entreprise en vertu du titre 2 du Livre Ier du Code du bien-être au travail et qui définit les mesures de prévention et les moyens de protection adéquats pour la population, l'environnement et l'organisation dans son ensemble, au niveau des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption;

2. en ce qui concerne la radioprotection et, le cas échéant, la sûreté nucléaire :

a. l'examen et l'approbation du programme de radioprotection établi par l'entreprise et la surveillance de sa bonne exécution, et le contrôle radiologique du lieu de travail, ainsi que la dosimétrie individuelle correspondante;

b. l'examen et la réception des dispositifs et des moyens de protection ainsi que des instruments de mesure, et l'examen et l'approbation des procédures concernant leur emploi correct;

c. l'examen et l'approbation des procédures de vérification périodique de l'état des systèmes de sûreté et d'alerte pertinents, de l'efficacité des dispositifs et techniques de protection, et de l'étalonnage des appareils de mesure;

d. la proposition des moyens de protection complémentaires et de procédures appropriées, tenant compte des évolutions réglementaires, normatives et techniques ainsi que des révisions de l'analyse des risques;

e. l'examen et l'approbation des procédures de travail en ce qui concerne la sûreté et la radioprotection ainsi que les procédures décrivant les mesures à prendre en cas d'incident/accident;

f. l'examen et l'approbation de la formation initiale et de formation continue pour les travailleurs susceptibles d'être exposés et pour les agents de radioprotection;

3. l'examen et l'approbation, y compris dans le cadre d'une demande d'agrément ou d'autorisation, des nouvelles pratiques ou de modifications de celles-ci, notamment :

a. les projets de transports de marchandises dangereuses de la classe 7;

b. les projets de création d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7;

c. les projets de création d'un site d'interruption ou de toute interruption de transport de marchandises dangereuses de la classe 7;

d. les projets de cessation d'activité(s) ou de son (leur) interruption de longue durée et de démantèlement ou la mise hors service des équipements, véhicules et/ou installations, ainsi que de reprise d'activité(s) après une interruption de longue durée;

4. la détermination, en concertation avec le médecin du travail agréé y compris les travailleurs extérieurs et les intervenants en situations d'urgence radiologique :

a. des doses individuelles, y compris les doses résultant d'expositions internes et celles dues aux expositions accidentelles, aux expositions accidentelles concertées et aux expositions d'urgence;

b. des contaminations radioactives de personnes ayant entraîné des mesures de décontamination avec intervention médicale;

5. la préparation aux situations d'exposition d'urgence et aux interventions d'urgence;

6. la détermination des circonstances dans lesquelles les expositions accidentelles et incidentelles se sont produites, et la proposition des mesures et moyens à prendre pour prévenir leur répétition, et, le cas échéant, s'assurer de leur prise en compte dans le système de gestion des risques;

7. la supervision de la mise en oeuvre du programme de surveillance de la santé en ce qui concerne les mesures relatives à la radioprotection;

8. la vérification de l'adéquation du poste de travail des travailleuses enceintes ou allaitantes, en concertation avec le médecin agréé;

9. la visite périodique d'évaluation de l'état de la radioprotection et, le cas échéant, de la sûreté nucléaire des opérations de transport réalisées par le transporteur, par l'organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou au sein du site d'interruption.

Ces tâches sont exécutées suivant des processus décrits dans des documents contrôlés qui font partie d'un système de gestion intégré qui accorde la priorité requise à la sûreté nucléaire et à la radioprotection.

23.2.7. Les résultats d'essais ainsi que toutes les constatations, déterminations et approbations du service de contrôle physique sont documentés dans un système durable qui prévoit un traçage de chaque introduction, validation, modification et suppression de données et permet l'identification de la personne physique qui a, introduit, validé, modifié ou supprimé des données. Toutefois, celles reprises aux points 4 et 8 de l'article 23.2.6 b) doivent être fournies directement au médecin du travail agréé et au département ou à la section chargé de la surveillance de la santé du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail. Cette transmission est immédiate en cas d'urgence.

La documentation est conservée pendant trente ans au siège de l'entreprise ou de l'organisation. En cas de cessation de toute activité, l'entreprise ou l'organisation transmet ces documents à l'Agence.

23.3 Etudiants, apprentis et stagiaires

Sans préjudice des dispositions des titres 3 et 4 du livre X du Code du bien-être au travail, le système de surveillance radiologique assure une protection des apprenti(e)s, stagiaires et étudiant(e)s au moins équivalente à celle des travailleurs.

23.4. Moyens alloués au service de contrôle physique

L'exploitant, ou le chef d'entreprise est tenu de fournir à son service de contrôle physique tous les moyens humains et matériels, ainsi que les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Sans préjudice de l'article 30.1, l'exploitant ou le chef d'entreprise garantit aux experts agréés en contrôle physique l'accès aux installations et/ou équipements visés par la réglementation en matière de rayonnements ionisants, pour l'exercice de leurs missions.

23.5 Protection du chef du service de contrôle physique

L'exploitant ou le chef d'entreprise peut uniquement terminer le contrat d'emploi avec le chef du service de contrôle physique ou le démettre de cette fonction pour des raisons étrangères à l'exercice de cette dernière ou pour des raisons qui prouvent qu'il n'est plus en mesure de remplir ses missions.

L'accord du Comité pour la prévention et la protection au travail est requis quand un tel Comité existe. En cas de désaccord au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail, ou en l'absence d'un tel Comité, l'Agence donne un avis qui est notifié à l'employeur par lettre recommandée. "

Art. 22.L'article 30.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 30.1 Accès aux zones contrôlées

Il est interdit de pénétrer ou de séjourner dans les zones contrôlées, sans autorisation nominative du chef d'entreprise ou de son délégué. Cette autorisation ne peut être accordée sans raison de service ou d'ordre professionnel. Les personnes admises, dans ces zones sont inscrites dans un registre dédié avec mention de leur identité, et, le cas échéant, du but de leur visite.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux zones contrôlées où sont exercées des pratiques visées à l'article 50.2.

Pour les experts agréés en contrôle physique, qui sont en charge des tâches prévues au présent règlement, une seule autorisation nominative du chef d'entreprise est requise. Cette autorisation est valable pendant et hors des heures de travail normales. L'inscription de ceux-ci dans le registre précité ne peut en aucun cas engendrer une entrave à l'accomplissement de leur mission. "

Art. 23.L'article 30.4 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" 30.4 Formation des agents de radioprotection

Les agents de radioprotection chargés des tâches visées aux articles 23.1.5 a), 23.2.6 a) ou en charge de la direction du service de contrôle physique, suivant les dispositions de l'article 23.1.3.1 ou 23.2.2 doivent pouvoir justifier par un certificat basé sur un test de connaissances réussi, d'une formation théorique de base de minimum 8 heures en radioprotection complétée par :

- minimum 8 heures pour les établissements repris à l'article 3.1 b);

- 6 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité;

- 4 heures pour les opérations de transport relevant d'un transporteur agréé pour les transports de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, d'une organisation impliquée dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7 ou d'une entreprise responsable d'un site d'interruption;

- ainsi qu'une expérience pratique appropriée de l'exercice du contrôle physique spécifique au type d'installation ou au type de transport.

L'exploitant ou le chef d'entreprise s'assure que l'agent de radioprotection entretient et développe ses connaissances et sa compétence dans le cadre d'une formation continue.

Les coûts liés à la formation sont à charge de l'exploitant ou du chef d'entreprise. La formation est suivie pendant les heures de travail.

L'Agence fixe dans un règlement technique les exigences minimales concernant le contenu de la formation initiale ou continue en radioprotection, sûreté nucléaire ou transport de marchandises dangereuses de la classe 7, tenant compte des spécificités des pratiques ou installations pour/dans lesquelles l'agent de radioprotection sera amené à exercer des missions. "

Art. 24.A l'article 30.5, alinéa unique, du même arrêté les mots " du préposé à la surveillance" sont remplacés par les mots " de l'agent de radioprotection ".

Art. 25.Dans l'article 35.3, alinéa unique, la phrase commençant par les mots " Cet accord doit être confirmé par l'organisme agréé et se terminant par les mots " pour les mêmes matériaux et les mêmes procédures. " est abrogée.

Art. 26.Dans le même arrêté, le titre du chapitre 4 est modifié comme suit :

" Chapitre 4

Dispositions relatives aux entités que l'Agence a créées dans le but de leur déléguer en tout ou en partie sa fonction de surveillance "

Art. 27.Dans le chapitre 4 du même arrêté, il est inséré un article 38, rédigé comme suit :

" Art. 38 Fonctions de surveillance pouvant être déléguées en tout ou en partie à Bel V

Art. 38.1. Contrôles et évaluations de sûreté

§ 1 Aux fins du présent article, on entend par plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté le plan de contrôles des installations et d'évaluations indépendantes de sûreté destiné à vérifier la gestion de la radioprotection et de la sûreté nucléaire par l'exploitant. Ce plan comprend notamment :

1. les contrôles réguliers dans les installations des établissements visés aux articles 3.1 a) et 3.3, en application des articles 23.1.2.2 et 23.1.3.3;

2. les évaluations de sûreté liées:

- aux constats des contrôles dans les installations;

- aux approbations des décisions du service de contrôle physique des exploitants, telles que prévues aux article 23.1.2.2 et 23.1.3.3;

- aux études et analyses réalisées en application de à l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires;

- aux demandes d'autorisation, prévues aux articles 6.2 et 7.2;

- à la réception des installations, prévues aux articles 6.9 et 15/1.

§ 2 Bel V peut être chargée, par une décision du conseil d'administration de l'Agence prise en vertu de l'article 14ter § 1er de la loi du 15 avril 1994, pour une durée renouvelable de minimum six ans, de l'exécution en tout ou en partie, aux frais de l'exploitant ou à défaut du chef d'entreprise ou du demandeur d'autorisation, du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté.

§ 3. Chaque année civile, le directeur général de l'Agence ou, à défaut, son remplaçant fixe le plan de contrôles et d'évaluations de sûreté sur la base de la proposition de Bel V, qui est soumise à l'Agence au plus tard le 31 octobre de cette année.

Ce plan liste, par établissement, pour l'année civile suivante :

- les types de contrôles (systématiques, spécifiques et thématiques) à effectuer;

- les évaluations indépendantes de sûreté à effectuer;

- une estimation des prestations (heures) requises par type de contrôle ou évaluation de sûreté (y compris préparation, exécution, suivi,...).

§ 4 Une estimation des coûts de l'exécution du plan de contrôles et d'évaluations de sûreté fixé par l'Agence est envoyé par Bel V à chaque exploitant d'établissement(s) concerné(s) pour le 15 décembre de l'année en cours. Le plan de contrôles et d'évaluations de sûreté, relatif à(aux) établissement(s) concerné(s) est annexé au devis envoyé par Bel V.

Une marge de 15 % par établissement est permise sur la réalisation effective du plan, pour prendre en compte les situations spécifiques requérant des ressources supplémentaires. Au-delà de cette marge, le directeur général de l'Agence ou, à défaut, son remplaçant, fixe la mise à jour du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté pour l'établissement considéré.

Art. 38.2. - Modalités d'exécution des missions déléguées

§ 1. Le directeur général de Bel V est un expert en contrôle physique de classe I, agréé en vertu de l'article 73 et dont l'agrément couvre les installations et pratiques pour lesquelles Bel V effectue des missions de surveillance. Le directeur général doit avoir obtenu son agrément au plus tard un an après sa prise de fonction.

§ 2 Les contrôles, effectués par Bel V dans les établissements de classe I et dans les véhicules à propulsion nucléaire, doivent être effectués par des experts en contrôle physique de classe I, agréés conformément à l'article 73. Les contrôles effectués par Bel V dans les établissements de classe IIA, doivent l'être par des experts en contrôle physique de classe I ou II, agréés conformément à l'article 73.

§ 3. Ni Bel V, ni les membres de son personnel ne peuvent être le concepteur, le fabricant ou ne peuvent faire le commerce, la représentation ou l'entretien des sources, appareils ou installations qu'il contrôle, ni être l'agent des personnes qui en font le commerce, la représentation ou l'entretien. La présente disposition n'exclut pas tout éventuel échange d'informations techniques entre le fabricant et Bel V.

Les membres du personnel de Bel V ne peuvent avoir un intérêt quelconque, direct ou indirect, avec les établissements pour lesquels ils effectuent des contrôles, susceptible de compromettre leur objectivité.

§ 4 Il est interdit aux membres du personnel de Bel V, même après avoir cessé leurs fonctions, de révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère confidentiel de par leur nature.

§ 5 Bel V organise un rôle de garde garantissant une intervention en urgence en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produit au sein d'un établissement sur lequel il exerce des missions de contrôle.

§ 6 Bel V doit employer un nombre suffisant de personnes qualifiées et expérimentées, en adéquation avec la nature et le nombre d'établissements contrôlés et d'activités réalisées, afin d'assurer pleinement ses missions. La sous-traitance par Bel V d'études d'appui spécialisées est soumise à autorisation de l'Agence.

Art. 38.3. - Surveillance de l'Agence sur les fonctions de surveillance déléguées

§ 1 Dans le but de pouvoir exercer la surveillance sur l'exécution des missions de Bel V :

1. le directeur général de l'Agence surveille l'exécution de la règlementation en matière de protection contre les dangers des rayonnements ionisants et de la réalisation du contrat de gestion conclu avec l'Agence. En particulier, il s'assure que la politique menée par Bel V ne compromet pas l'exécution des tâches de service public visées à l'article 38.1, § 1.;

2. l'Agence effectue périodiquement des inspections ou audits de l'exécution des fonctions de surveillance qui ont été déléguées à Bel V et/ou du fonctionnement de Bel V;

3. le directeur général de Bel V adresse à l'Agence des rapports réguliers sur l'exécution de des tâches de surveillance qui lui ont été déléguées en vertu de l'article 38.1, § 2

§ 2 Le contrat de gestion visé au premier paragraphe règle au moins les matières suivantes :

1. les modalités d'élaboration, d'approbation, de modification et de suivi du plan annuel de contrôles et d'évaluations de sûreté;

2. les collaborations et support aux activités de l'Agence;

3. l'élaboration des plans stratégiques et opérationnels;

4. le système de gestion et la gestion des compétences;

5. les modalités pratiques de la surveillance de l'Agence sur Bel V.

§ 3 Bel V dispose d'un système de gestion intégré fondé sur des normes nationales ou internationales reconnues. Ce système est effectivement mis en oeuvre, évalué et continuellement amélioré par Bel V.

§ 4 Bel V est tenu d'autoriser le libre accès à ses locaux aux inspecteurs nucléaires de l'Agence qui sont chargés d'exécuter une inspection/audit en vue de vérifier la bonne réalisation des tâches qui lui ont été déléguées par l'Agence et/ou le fonctionnement de Bel V. Bel V est tenu de mettre à la disposition des inspecteurs nucléaires de l'Agence, tous les documents et informations nécessaires à la bonne réalisation de de leur mission.

Art. 38.4. - Financement des fonctions de surveillance déléguées

§ 1. Les prestations pour les fonctions de surveillances déléguées à Bel V en vertu de l'article 38.1, § 2 sont facturées aux exploitants ou à défaut, aux chefs d'entreprises ou demandeurs d'autorisation, au tarif horaire moyen de :

- 190 euro pour les prestations accomplies pour les établissements visés à l'article 3.1, a) (base 2017);

- 138 euro pour les prestations accomplies pour les établissements visés à l'article 3.3 (base 2017);

§ 2 Les tarifs horaires moyens sont liés à l'index de santé du mois de novembre 2017 (105,85 base 2013). Dans le courant du mois de décembre de chaque année en commençant en décembre 2018, les montants sont adaptés à l'index de santé du mois de novembre de cette année. Les montants ainsi adaptés et arrondis à l'Euro sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit.

Si le chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité supérieure; si le chiffre après la virgule est inférieur à 5, le montant total est arrondi à l'unité inférieure.

Par index de santé, on entend l'indice des prix, calculé et nommé pour l'application de l'article 2, alinéa 1er de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, ratifié par la loi du 30 mars 1994. "

Art. 28.Dans l'article 50.1 du même arrêté, la définition de " radiologie interventionnelle " est supprimée.

Art. 29.Dans l'article 51.6.5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. A l'alinéa 2, la phrase " En cas d'urgence, une copie de ce rapport est transmise sans délai à l'Agence " est remplacée par la phrase suivante : " Cet expert en radiophysique médicale envoie sans délai une copie de ce rapport à l'Agence, suivant les modalités et critères établis par celle-ci. ";

2. la dernière phrase de l'alinéa 2 est abrogée.

Art. 30.A l'article 54.8.2 du même arrêté, au point e) de l'énumération, les mots " ou par l'Agence ou par l'organisme agréé qu'elle délègue " sont supprimés.

Art. 31.L'article 66.3 du même arrêté est abrogé.

Art. 32.Dans l'article 67.1, cinquième alinéa du même arrêté, les mots " l'organisme agréé désigné par l'Agence " sont remplacés par les mots " un expert agréé en contrôle physique ".

Art. 33.Dans l'article 67.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1. les mots " le chef d'établissement " sont à chaque fois remplacés par les mots " l'exploitant ";

2. l'alinéa 1 est complété par les mots ", le cas échéant en concertation avec l'expert agréé en contrôle physique ";

3. dans l'alinéa 3, les mots " Il procède " sont remplacés par " L'expert agréé en contrôle physique procède ";

4. dans l'alinéa 3, les mots " Il présente au chef d'établissement " sont remplacés par " L'expert agréé en contrôle physique présente à l'exploitant ";

5. dans l'alinéa 4, le point a) de l'énumération est complété par les mots suivants : ", et communique suivant les modalités et critères établis par celle-ci ";

6. l'article est complété par l'alinéa suivant : "A chaque fois que survient un événement de nature à compromettre la radioprotection, la santé ou la qualité de vie d'un patient dans le cadre d'une pratique visée à l'article 50.2, le praticien responsable s'assure que l'Agence en est avertie et que la communication est effectuée, selon les modalités et critères définis par celle-ci. Cette déclaration à l'Agence ne dispense pas des obligations de déclaration imposées en vertu du présent règlement et d'autres réglementations. "

Art. 34.Dans l'article 68.3 du même arrêté, la phrase " Cette personne sera, autant que possible, le préposé à la surveillance prévu à l'article 30.4. " est supprimée.

Art. 35.L'article 73 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 73. Agrément des experts

73.1 Définitions

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe I, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans des établissements de classe I, II, III ou dans des véhicules à propulsion nucléaire.

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe II, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les établissements de classe II et III.

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe T1, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.

Sont dénommés experts agréés en contrôle physique de classe T2, ceux qui peuvent exercer des missions de contrôle physique dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.

73.2 Conditions d'agrément

Pour pouvoir être agréé, tout expert doit satisfaire aux conditions suivantes :

1. Etre ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne;

2. Jouir de ses droits civils et politiques;

3. Posséder l'un des diplômes suivants :

- master en sciences de l'ingénieur

- master en sciences industrielles

- master en sciences de l'ingénieur industriel

- master en sciences physiques

- master en sciences chimiques

ou tout autre master en sciences exactes ainsi que tout autre diplôme reconnaissant au porteur une formation appropriée. Pour les candidatures d'experts de classe I l'avis du Conseil scientifique est demandé;

4. Etre en possession d'un diplôme ou de certificats attestant d'une formation en radioprotection et en sûreté nucléaire. Cette formation comprend au minimum :

a. en radioprotection : 12 ECTS;

b. en technologie et sûreté nucléaire :

i. 24 ECTS pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe I repris à l'article 3.1 a) 1°;

ii. 18 ECTS pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe I autres que ceux repris à l'article 3.1 a) 1°;

iii. 100 heures pour les experts exerçant des missions dans les établissements de classe IIA;

iv. 50 heures pour les experts exerçant des missions dans les autres établissements de classe II et dans les établissements de classe III;

v. 35 heures, dont 20 heures relatives au transport de marchandises dangereuses de la classe 7 ou avoir suivi la formation en Belgique et être titulaire du certificat de formation de conseiller à la sécurité classe 7, et 15 heures spécifiques au transport des marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité, pour les experts qui exercent des mission dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 caractérisées comme fissiles et/ou présentant un risque de corrosivité;

vi. 20 heures, ou avoir suivi en Belgique et être titulaire du certificat de formation de conseiller à la sécurité classe 7, pour les experts qui sont actifs dans les entreprises agréées pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 autres que celles caractérisées comme fissiles ou présentant un risque de corrosivité, dans les organisations impliquées dans le transport multimodal de marchandises dangereuses de la classe 7, dans les entreprises responsables d'un site d'interruption.

L'expert peut, pour les points iii à vi, justifier de connaissances équivalentes.

5. Posséder une expérience professionnelle pratique adéquate en radioprotection et sûreté nucléaire ou le cas échéant en transport de marchandises dangereuses de la classe 7;

6. Pour les experts de classe I, faire l'objet d'un avis favorable du conseil scientifique. Ce conseil peut convoquer et entendre le requérant. Le conseil peut constituer un jury technique devant lequel l'expert est tenu de fournir la preuve de ses connaissances théoriques et pratiques.

L'Agence peut fixer des exigences minimales concernant le contenu de la formation complémentaire et l'expérience pratique nécessaires en radioprotection, sûreté nucléaire et en transport de marchandises dangereuses de la classe 7, tenant compte des spécificités de l'établissement ou l'entreprise dans lequel l'expert agréé sera amené à exercer des missions.

73.3 Demande d'agrément

Les demandes d'agrément sont adressées à l'Agence.

Elles comprennent:

1. un curriculum vitae;

2. tout renseignement ou document attestant que les exigences en matière de diplôme, de formation spécifique et d'expérience professionnelle telles que spécifiées à l'article 73.2, sont satisfaites;

3. une déclaration de l'employeur du demandeur attestant que l'agrément est nécessaire pour l'exécution de ses missions et s'engageant à prendre à sa charge la formation continue de l'expert;

4. une description de la nature des appareils, installations, pratiques ou des activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquelles l'agrément est demandé;

5. tout renseignement ou document demandé par l'Agence.

La demande d'agrément est instruite par l'Agence. L'Agence informe le demandeur si sa demande est complète ou non dans un délai de 30 jours calendrier à partir de la réception de la demande.

L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur.

73.4 Décision de l'Agence

L'agrément est accordé ou refusé par l'Agence. L'Agence statue sur la demande dans un délai de soixante jours calendrier ou dans un délai plus long qu'elle est tenue de justifier. Ce délai commence à courir à partir de la date de réception du dossier complet de demande d'agrément ou de la date de remise d'avis du Conseil Scientifique suivant le cas. La décision de l'Agence est envoyée par lettre recommandée adressée au demandeur.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

L'agrément peut être limité territorialement et/ou au point de vue de la nature des appareils, installations, pratiques ou activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

Le premier agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans. L'agrément peut être délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Cette restriction est motivée.

Un extrait de l'agrément est publié au Moniteur belge.

73.5 Renouvellement d'agrément

La demande de renouvellement de l'agrément est adressée à l'Agence au plus tard 6 mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

Lors de la demande de renouvellement de son agrément, l'expert doit apporter la preuve qu'il entretient et développe, dans le cadre d'une formation continue, ses connaissances et sa compétence, en sûreté nucléaire, radioprotection, et le cas échéant en transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

L'expert agréé demandant un renouvellement de son agrément doit pouvoir justifier, par période de 3 années d'agrément, d'une formation continue de minimum 120 heures pour les experts de classe I, de minimum 60 heures pour les experts de classe II de minimum 24 heures pour les experts de classe T1 et de minimum 20 heures pour les experts de classe T2.

Au moins la moitié des heures de formation continue requises ne sont pas organisées par l'employeur de l'expert agréé.

L'Agence peut fixer des exigences minimales pour le contenu de la formation continue en radioprotection, en sûreté nucléaire et en transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

Le demandeur montre, dans le dossier de la demande, comment il a satisfait aux exigences de formation continue y compris en volume horaire.

A cette fin, les attestations et documents permettant d'évaluer le contenu des formations sont joints à la demande.

L'Agence peut convoquer et entendre le demandeur.

Dans le cas d'agréments d'experts agréés en contrôle physique de classe I, l'Agence recueille l'avis du Conseil Scientifique.

L'agence prend une décision sur la demande de renouvellement d'agrément suivant les modalités de l'article 73.4.

La prolongation de l'agrément est accordée pour une durée maximale de six ans. L'agrément peut être délivré pour une période plus courte que la période sollicitée. Cette restriction est motivée.

73.6 Avertissement, suspension et abrogation d'agrément.

Si l'Agence constate qu'un expert agréé en contrôle physique n'exécute pas correctement ses missions ou ne remplit pas correctement ses obligations, l'Agence peut :

1. sommer l'expert agréé en contrôle physique concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;

2. suspendre l'agrément en tout ou en partie;

3. abroger l'agrément en tout ou en partie.

Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément en tout ou en partie, elle en informe au préalable le titulaire en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

Dans le cas de l'abrogation en tout ou en partie de l'agrément d'un expert agréé en contrôle physique de classe I, l'Agence recueille l'avis du Conseil Scientifique."

Art. 36.L'article 74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 74. - Organismes de contrôle physique

74.1 Dénomination

Seuls les organismes de contrôle physique agréés sont autorisés à porter la dénomination : " Organisme de contrôle physique agréé par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire " ou toute dénomination analogue.

74.2. Conditions d'agrément

74.2.1. Critères relatifs à l'organisation de l'organisme de contrôle physique.

Pour pouvoir être agréés, les organismes doivent satisfaire aux conditions suivantes :

1. L'organisme de contrôle physique est créé selon le droit d'un état membre de l'Espace économique européen;

2. L'organisme de contrôle physique a pour objet social d'exécuter, sous la responsabilité d'exploitants ou de chefs d'entreprises, des tâches de contrôle physique telles que définies aux articles 23.1.5 b) et 23.2.6 b).

Cet objet social est explicitement repris dans les statuts de l'organisme de contrôle physique, qui ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux dispositions de la réglementation en matière de rayonnements ionisants;

3. Les experts agréés de l'organisme de contrôle physique qui exercent des missions de contrôle physique sont indépendants des exploitants ou des chefs d'entreprises pour lesquels ils effectuent ces missions. Cette indépendance est garantie par la personnalité juridique, les statuts, la structure organisationnelle et/ou le système de gestion de l'organisme de contrôle physique;

4. L'organisme de contrôle physique établit une politique de sûreté et de radioprotection ainsi qu'une stratégie pour implémenter cette politique.

La politique de sûreté et de radioprotection de l'organisme de contrôle physique édicte et met en oeuvre notamment les principes suivants :

a. l'organisme de contrôle physique oeuvre en vue de l'amélioration continue de la sûreté, de la radioprotection et de la culture de sûreté;

b. l'organisme de contrôle physique garantit son indépendance, son impartialité et son intégrité vis-à-vis des établissements et activités pour lesquels il effectue des missions et tâches de contrôle physique;

c. l'organisme de contrôle physique s'efforce de convaincre la personne ou l'organisation responsable de l'établissement ou de l'activité du caractère indispensable de l'utilisation de techniques justifiées et optimisées qu'il promeut en permanence;

5. L'organisme de contrôle physique doit fournir la preuve qu'il dispose d'un système de gestion intégré et que ce système est effectivement mis en oeuvre, évalué et continuellement amélioré par l'organisme. Ce système de gestion intégré est fondé sur des normes nationales ou internationales ou autres standards approuvés par l'Agence.

Les objectifs de ce système de gestion sont les suivants :

a. donner la priorité requise à la sûreté et à la radioprotection;

b. assurer que les responsabilités de l'organisme de contrôle physique sont assumées correctement;

c. maintenir et améliorer la performance de l'organisme de contrôle physique par des moyens de préparation et planification, de développement et réalisation, de contrôle et vérification, et d'ajustement de ses activités;

d. garantir une exécution homogène de haute qualité des tâches de contrôle physique effectuées par les experts de l'organisme;

e. favoriser et supporter le développement des connaissances, la formation et la culture de sûreté de son personnel.

74.2.2. Critères relatifs à la direction quotidienne, aux qualifications du personnel et aux moyens de l'organisme de contrôle physique.

Les organismes agréés de contrôle physique satisfont aux conditions suivantes :

1. Au sein de l'organisme de contrôle physique, une personne, appelée 'dirigeant technique', est désignée pour diriger les activités de contrôle physique de l'organisme auprès des exploitants et/ou des entreprises participant au transport des marchandises dangereuses de la classe 7 et pour en assumer la responsabilité opérationnelle. Ce dirigeant technique est un expert en contrôle physique de classe II ou T1 ou T2, agréé en vertu de l'article 73 et dont l'agrément couvre les installations et pratiques pour lesquelles l'organisme effectue des missions de contrôle physique. Le dirigeant technique doit avoir obtenu son agrément au plus tard six mois après sa prise de fonction.

2. L'organisme de contrôle physique emploie des experts agréés pour les installations/pratiques autorisées pour lesquelles l'agrément est demandé. L'organisme de contrôle physique doit prendre à sa charge la formation continue de ses experts agréés, et le cas échéant, la formation initiale en vue de l'obtention de leur agrément.

3. Les experts agréés employés par l'organisme de contrôle physique y sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée. Leur rémunération ne peut pas dépendre du nombre de prestations de contrôle physique ou de la durée ou des résultats de celles-ci.

4. L'organisme de contrôle physique met à disposition de ses experts agréés en contrôle physique les moyens de mesure, de dosimétrie, les équipements de protection individuelle adéquats, et tout autre moyen ou équipement en nombre suffisant, pour l'exécution des missions et tâches de contrôle physique qui leur sont confiées dans les établissements ou entreprises.

5. Les administrateurs, le personnel chargé de la direction, les experts agréés en contrôle physique, ainsi que l'ensemble du personnel de l'organisme agréé, sont tenus :

a. d'agir avec impartialité;

b. de respecter les règles de déontologie et de confidentialité de l'organisme agréé;

c. de ne pas imposer aux exploitants ou chefs d'entreprise pour lesquels il exerce des missions et tâches de contrôle physique de recourir à une tierce partie donnée (fournisseur, contractant, sous-traitant,...);

d. de ne pas recevoir de gratifications des entreprises ou organisations pour lesquelles il exerce des missions et tâches de contrôle physique, sous quelque forme que ce soit;

e. de n'exercer aucune autre fonction incompatible avec leur indépendance de jugement, leur impartialité et leur intégrité.

74.2.3.

L'organisme de contrôle physique qui est agréé pour la première fois peut commencer ses activités avant que sa dotation en matériel et en personnel telle que spécifiée aux points 74.2.2 3° et 74.2.2 4°, et que son système de gestion, tel que spécifié à l'article 74.2.1 5° ne soient complets, pour autant qu'ils soient adaptés aux missions et tâches de contrôle physique qui lui sont confiées.

74.3. Procédure d'octroi, de modification ou de renouvellement de l'agrément des organismes

74.3.1. Demande d'agrément

La demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément est adressée à l'Agence. La demande de renouvellement de l'agrément est adressée à l'Agence au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours.

La demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément indique clairement la(les) classe(s) d'établissement, les pratiques, les substances, les appareils, les installations ou les activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lesquels l'organisme souhaite effectuer des missions de contrôle physique et le territoire souhaité.

Les documents suivants sont joints à la demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément :

1. un organigramme de l'organisme et une liste des personnes actives au sein de l'organisme;

2. une copie des statuts de l'organisme de contrôle physique;

3. une déclaration écrite attestant que la responsabilité civile de l'organisme de contrôle physique est couverte par le contrat d'assurance visé au point 74.4 alinéa 1, ou, dans le cas d'un premier agrément, un engagement à conclure un tel contrat avant de commencer ses activités;

4. une description de son système de gestion visé à l'article 74.2.1 point 5 ou, dans le cas d'un premier agrément, une déclaration d'intention accompagnée d'un plan d'action;

5. un inventaire des moyens matériels utilisés ou à acquérir dans le cadre de ses missions;

6. les renseignements complémentaires que l'Agence juge utiles.

La demande d'agrément, de modification ou de renouvellement de l'agrément est examinée par l'Agence.

Dans un délai de 30 jours calendrier suivant la réception de la demande, l'Agence indique à l'organisme si sa demande est complète ou non. La notification précise tous les points incomplets de la demande. L'examen de la demande se base sur les documents joints au dossier de demande ainsi que sur chaque inspection et enquête de l'Agence jugée nécessaire.

Lorsqu'elle reçoit la demande complète, l'Agence transmet le dossier au Conseil scientifique qui doit rendre un avis dans les 90 jours calendrier à dater de la réception du dossier ou dans un délai plus long qu'il doit justifier.

74.3.2. Décision de l'Agence

L'organisme conserve son agrément original jusqu'au moment où l'Agence a statué sur la demande de renouvellement ou de modification de l'agrément.

L'Agence statue sur la demande dans un délai de 60 jours calendrier suivant l'avis du Conseil scientifique ou dans un délai plus long qu'elle doit justifier.

Si l'Agence estime ne pouvoir accorder l'agrément sollicité, elle en informe au préalable le demandeur en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

La décision est notifiée à l'organisme, avec indication des motifs, par lettre recommandée à la poste.

L'agrément peut être limité territorialement et/ou au point de vue de la nature des appareils, installations, pratiques ou activités de transport de marchandises dangereuses de la classe 7.

La décision d'octroyer, de modifier ou de renouveler l'agrément est publiée au Moniteur belge.

74.4. Devoirs et incompatibilités.

L'organisme de contrôle physique est couvert par un contrat d'assurance en responsabilité civile conclu auprès d'une entreprise d'assurances visée dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances.

L'organisme de contrôle physique est tenu de mettre à la disposition des inspecteurs nucléaires de l'Agence tous les documents et données nécessaires pour le bon exercice de leur mission.

L'organisme de contrôle physique applique un règlement de l'Agence qui fixe au moins:

a)Les principes du type de système de gestion et les processus que l'Agence estime adaptés aux organismes de contrôle physique;

b)les modalités de déclaration d'incidents et accidents par l'organisme de contrôle physique;

c)le contenu des rapports que l'organisme de contrôle physique dresse à destination de l'Agence ainsi que le délai dans lequel ceux-ci doivent être envoyés à l'Agence.

L'organisme de contrôle physique définit et respecte des règles de déontologie afin d'éviter tout conflit d'intérêt.

L'organisme de contrôle physique adapte sa structure organisationnelle pour garantir le respect de ces règles déontologiques.

Sauf en cas d'intervention urgente ou dans le cadre de conventions établies avec l'Agence, il est interdit à l'organisme de contrôle physique :

a)d'utiliser ou détenir des sources et appareils émettant des rayonnements ionisants et

b)de réaliser toute activité de transport de marchandises dangereuses de la classe 7

pour le compte de tiers.

Il est interdit au dirigeant technique, aux experts agréés et aux employés de l'organisme de contrôle physique, même après avoir cessé leurs fonctions, de révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leur fonction et qui auraient un caractère confidentiel, secret ou très secret de par leur nature. Cette disposition est reprise dans le contrat de travail des intéressés.

L'organisme de contrôle physique organise un rôle de garde permanent garantissant une assistance rapide en cas d'incident, d'accident ou de tout autre événement impliquant un risque radiologique qui se produit au sein d'un établissement ou lors du transport de marchandises dangereuses de la classe 7 pour lequel il exerce des missions de contrôle physique.

74.5. Fonctionnement

L'expert agréé d'un organisme de contrôle physique dresse et signe un rapport pour chaque visite, ou mission qu'il effectue dans le cadre du contrôle physique. Ce rapport est adressé au chef du service de contrôle physique ainsi qu'à l'exploitant ou au chef d'entreprise.

Sur demande de l'exploitant, les organismes de contrôle physique transmettent à l'Agence, selon les modalités définies par celle-ci, l'inventaire tel que défini à l'article 27bis ainsi que l'inventaire de tous les appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants et autres installations de radiothérapie et de médecine nucléaire présents dans les établissements dans lesquels ils effectuent des missions de contrôle physique.

Les missions, tâches et responsabilités confiées par un exploitant ou un chef d'entreprise à un expert agréé de contrôle physique de l'organisme agréé dans le cadre des articles 23.1.5 b), 23.2.6 b) du Règlement général ne peuvent pas être déléguées par l'organisme de contrôle physique à une tierce partie.

La délégation d'études d'appui spécialisées est uniquement autorisée en cas exceptionnels ou pour l'accomplissement de certaines tâches partielles qui nécessitent des ressources particulières. L'identité et les qualifications des sous-traitants ainsi que les modalités de la sous-traitance sont communiquées à l'Agence et à l'exploitant ou au chef d'entreprise concerné.

L'organisme de contrôle physique est tenu de communiquer immédiatement par écrit à l'Agence :

a)toute modification de ses statuts;

b)toute modification au niveau de la représentation de ses organes statutaires;

c)tout remplacement du dirigeant technique;

d)toute modification de l'effectif des experts agréés;

e)toute modification de nature organisationnelle ou technique susceptible d'avoir un impact sur le respect des critères d'agrément.

74.6 Avertissement, suspension et abrogation de l'agrément

Si l'Agence constate qu'un organisme de contrôle physique n'exécute pas correctement ses missions, ne respecte pas ses devoirs, commet une infraction aux incompatibilités ou que les conditions d'agrément ne sont pas respectées, l'Agence peut :

1. sommer l'organisme de contrôle physique concerné de régulariser sa situation dans un délai imparti ne dépassant pas six mois;

2. suspendre l'agrément en tout ou en partie;

3. abroger l'agrément en tout ou en partie.

L'agrément de l'organisme de contrôle physique peut aussi être suspendu en tout ou en partie, s'il s' avère que, durant une période de trois ans, l'organisme de contrôle physique n'a exercé aucune activité dans un ou plusieurs domaines concernés par son agrément ou que cette activité est marginale.

Si l'Agence estime devoir abroger ou suspendre l'agrément, elle en informe au préalable l'organisme de contrôle physique en précisant qu'il a le droit d'être entendu, dans les trente jours calendrier à partir de la notification.

Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification.

Dans le cas de l'abrogation en tout ou en partie de l'agrément, l'Agence recueille l'avis du Conseil Scientifique."

Art. 37.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, la définition de préposé au transport est supprimée.

Art. 38.Dans les articles 19, 61, 82 et 137 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, les mots " préposé au transport " sont remplacés par " agent de radioprotection ".

Chapitre 3.- Mesures transitoires

Art. 39.L'article 81.3 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Pour les établissements repris aux articles 3.1 a) et 3.3 déjà autorisés au 1er janvier 2019, les dispositions des articles 23.1.2, 23.1.3 et 30.4 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Pour les autres établissements déjà autorisés au 1er janvier 2019, les dispositions des articles 23.1.3 et 30.4 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Les dispositions de l'article 23.1.1 entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Pour les entreprises ou organisations impliquées dans le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 déjà autorisées ou agréées au 1er janvier 2019 selon les dispositions chapitre VII de ce règlement ou de l'Arrêté royal du 22 octobre 2017 concernant le transport de marchandises dangereuses de la classe 7, les dispositions des articles 23.2 et 30.4 entrent en vigueur le 1er juillet 2020.

Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions susmentionnées, la règlementation existante reste d'application. "

Art. 40.Dans l'article 81.8 du même arrêté, le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit :

" Les agréments valables au 1er janvier 2019, délivrés en vertu de l'article 73, restent valides jusqu'à leur échéance.

L'Agence peut, pour les experts qui sollicitent leur agrément pour la première fois, prendre en compte des connaissances équivalentes aux diplômes et formations prévus aux articles 73.2 point 3, 73.2 point 4.a, 73.2 points 4.b, i et ii, si ceux-ci ont été acquis avant le 1er janvier 2010.

Les experts en contrôle physique agréés à la date du 1er janvier 2019 sont exonérés des exigences de formation initiale visées à l'article 73.2 points 3 et 4. "

Chapitre 4.- Entrée en vigueur

Art. 41.A l'exception des articles 3 et 6, qui sont déjà entrés en vigueur, et de l'article 13, la loi du 7 mai 2017 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique, entre en vigueur le dixième jour après la publication du présent arrêté au Moniteur Belge.

L'article 13 de la loi du 7 mai 2017 portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'agence fédérale de Contrôle Nucléaire, concernant l'organisation du contrôle physique, entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Chapitre 5.- Dispositions finales

Art. 42.Le ministre qui à l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

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