Texte 2018205937

16 NOVEMBRE 2018. - Arrêté royal portant modification de l'article 19, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
29-11-2018
Numéro
2018205937
Page
91125
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-11-16/04
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2018
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.A l'article 19, § 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 février 2018, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 4° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'indemnité ou l'avantage pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018; ";

b)le 16° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'indemnité kilométrique visée à l'alinéa 1er, payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018; ";

c)le 23° est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" L'avantage visé à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 14°, b) du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) payée ou octroyée à un travailleur avec une allocation de mobilité visée à l'article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi du 30 mars 2018 concernant l'instauration d'une allocation de mobilité est considérée comme une rémunération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale excepté dans la situation prévue à l'article 9, § 3, de la loi précitée du 30 mars 2018."

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018

Art. 3.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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