Texte 2018205872

6 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal contenant la réglementation relative au cumul des allocations d'interruption dans le secteur public avec une allocation de transition

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale - Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement - Budget et Contrôle de la gestion - Justice
Publication
17-1-2019
Numéro
2018205872
Page
5933
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-12-06/37
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2015
Texte modifié
2001009191199901241320020127102009204878201320117020142023272014202144199101263219910130731998002123
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Article 1er.- Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux du 19 décembre 1991, 21 décembre 1992, 14 mars 1996 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis :

a)avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. ";

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ".

Art. 2.- Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par les arrêtés royaux du 4 juin 1999 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis :

a)avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.";

l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

" La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ".

Art. 3.- Dans l'article 122, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 26 mai 1999, 14 juin 2007 et 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis :

a)avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. ";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ".

Art. 4.- Dans l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis :

a)avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. ";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ".

Art. 5.- Dans l'article 70, § 1er, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis :

a)avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. ";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ".

Art. 6.- Dans l'article 17, § 1er de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" 4° avec une pension :

a)à l'exception d'une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)à l'exception d'une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. ";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ".

Art. 7.- Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis :

a)avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. ";

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ".

Art. 8.- Dans l'article 12, § 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, modifié par l'arrêté royal du 19 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis :

a)avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non. ";

l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit :

" La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ".

Art. 9.- Dans l'article 23, § 1er, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, l'alinéa 3 est remplacé par deux alinéas, rédigés comme suit :

" Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis :

a)avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre II bis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie. ".

Art. 10.- Dans l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, l'alinéa 3 est remplacé par trois alinéas, rédigés comme suit :

" Les allocations d'interruption ne peuvent pas être cumulées avec une pension, hormis :

a)avec une allocation de transition, conformément au Livre Premier, Titre 1er, Chapitre IIbis, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, Chapitre II de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants ou Chapitre IV de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

b)avec une pension de survie pendant une période unique de 12 mois civils consécutifs ou non.

La période de 12 mois civils visée sous b) est réduite du nombre de mois où :

- une indemnité au sens de l'article 64quinquies de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

- une indemnité au sens de l'article 107quater de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants;

- un revenu de remplacement, au sens de l'article 76, 10° de la loi-programme du 28 juin 2013,

a été cumulé avec le bénéfice d'une pension de survie.

Pour l'application de cette disposition, sont considérées comme pension, la pension de vieillesse, de retraite, d'ancienneté ou de survie, et tous autres avantages en tenant lieu, accordés :

a)par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b)par un organisme de sécurité sociale, un pouvoir public ou d'utilité publique, belge ou étranger. ".

Art. 11.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2015.

Art. 12.- Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a la Coopération au développement dans ses attributions, le ministre qui a le Budget dans ses attributions, le ministre qui a la Justice dans ses attributions, le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions et le ministre qui a Belgocontrol et la Société nationale des chemins de fer belges dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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