Article 1er.Par application de l'article R. 222, § 3, du Code de l'Eau et par dérogation à l'article R. 222, § 2, du Code de l'Eau, la destruction des cultures dérobées prises en compte au titre de culture de couverture pour l'année 2018 obéit aux deux conditions cumulatives suivantes :
1°la destruction n'intervient pas avant le 1er novembre 2018;
2°la destruction n'intervient pas avant 8 semaines à dater du semis, le carnet de champ de l'agriculteur faisant foi.
Art. 2.Les dispositions prévues dans le présent arrêté ne sont applicables qu'à l'année 2018.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.