Texte 2018205720

11 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la fixation des modalités pratiques de transmission des budgets, des comptes et des données statistiques par les centres publics d'action sociale et toute autre institution locale wallonne faisant partie du périmètre S1313 des administrations publiques locales

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
16-11-2018
Numéro
2018205720
Page
88111
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-11/25
Entrée en vigueur / Effet
26-11-2018
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Sont concernés par le présent arrêté, les centres publics d'action sociale des communes de langue française de la Région wallonne, les associations visées au chapitre XII de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale et toute institution locale gravitant dans le périmètre des centres publics d'action sociale et reprise dans le périmètre S1313 des administrations publiques locales belges.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, l'on entend par :

l'Administration : la Direction générale du Service public de Wallonie ayant pour mission la tutelle sur les pouvoirs locaux;

le fichier SIC : le fichier de synthèse d'information comptable généré exclusivement au moyen de l'application eComptes mis à disposition des pouvoirs locaux par l'Administration;

le C.P.A.S. : le centre public d'action sociale.

Art. 3.§ 1er. Le budget provisoire de l'exercice suivant visé à l'article 88bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale est arrêté par le Bureau permanent au plus tard pour le 30 septembre de l'année n et transmis sous la forme d'un fichier SIC à l'Administration au plus tard pour le 1er octobre de l'année n.

§ 2. Le budget définitif de l'exercice suivant visé à l'article 88bis de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale est arrêté par le conseil de l'action sociale et est examiné par son autorité de tutelle au plus tard pour le 31 décembre de l'année n. Le C.P.A.S. transmet sous la forme d'un fichier SIC à l'Administration au plus tard pour le 15 janvier de l'année n+1, le budget définitif approuvé ou réformé par son autorité de tutelle.

Art. 4.§ 1er. Le compte budgétaire provisoire de l'exercice précédent visé à l'article 89ter de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale est arrêté par le Bureau permanent au plus tard pour le 14 février de l'année n et est transmis sous la forme d'un fichier SIC à l'Administration au plus tard pour le 15 février de l'année n.

§ 2. Les comptes annuels de l'exercice précédent visés à l'article 89ter de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale sont arrêtés par le conseil de l'action sociale et sont examinés par son autorité de tutelle au plus tard pour le 1er juin de l'année n. Le C.P.A.S. transmet sous la forme d'un fichier SIC à l'Administration au plus tard pour le 15 juin de l'année n, les comptes annuels approuvés ou réformés par son autorité de tutelle.

Art. 5.En cas de réformation ou d'approbation partielle par l'autorité de tutelle des documents budgétaires ou comptables, les C.P.A.S. transmettent le budget initial corrigé, la modification budgétaire corrigée ou les comptes annuels corrigés par fichier SIC à l'Administration.

Art. 6.§ 1er. Le Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions charge l'Administration d'organiser la gestion, pour les institutions visées à l'article 1er, de toute demande de statistiques émanant de l'Institut des comptes nationaux et du Service public fédéral Budget & Contrôle de gestion dans le cadre des obligations européennes auxquelles doivent répondre les administrations publiques belges.

§ 2. L'Administration met en place l'ensemble des actions lui permettant de répondre aux demandes de statistiques émanant de l'Institut des comptes nationaux et du Service public fédéral Budget & Contrôle de gestion dans le cadre des reportings relatifs aux comptes provisoires et définitifs, à l'exécution trimestrielle du budget, aux garanties octroyées, aux partenariats publics-privés et aux contrats de performance énergétique conclus avec un partenaire privé et au périmètre des administrations publiques locales.

§ 3. Un rapport annuel est transmis chaque année par l'Administration au Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions portant sur les reportings réalisés en cours d'année et du solde de financement du système européen des comptes, SEC, des institutions visées à l'article 1er.

§ 4. L'Administration transmet chaque année aux institutions visées à l'article 1er un calendrier reprenant l'ensemble des demandes de reportings auxquelles elles doivent répondre.

Art. 7.La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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