Texte 2018205575
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments.
Art. 2.Outre les éléments visés à l'article 30, § 2, du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, le certificat PEB de bâtiment public contient les indicateurs suivants :
1°la consommation annuelle normalisée en énergie primaire par rapport à la surface de plancher chauffé pondérée par le taux d'occupation pour l'année de consommation, exprimée en kWh/m2.an;
2°les émissions de CO2 exprimées en kg de CO2/m2.an;
3°le pourcentage d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation énergétique annuelle.
Art. 3.Les indicateurs visés à l'article 2 sont établis et actualisés chaque année, conformément au protocole et au logiciel visés à l'article 38 du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments.