Texte 2018205566
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par décret du 8 février 2018, le décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales.
Art. 3.Concernant les revenus visés aux articles 11, § 1er, alinéa 2, et 13, § 1er, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, il y a lieu de prendre en compte soit :
1°les revenus du seul allocataire dans les cas non visés au 2°;
2°les revenus de l'allocataire et de son conjoint ou de la personne avec laquelle l'allocataire forme un ménage de fait.
Pour la globalisation telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, il y a lieu de considérer l'allocataire comme formant un duo avec son conjoint ainsi qu'avec chacun des éventuels cohabitants non apparentés et d'examiner pour chaque duo si les revenus ainsi cumulés ne dépassent pas les plafonds visés aux articles 11 et 13 du décret du 8 février 2018. Le supplément est accordé si les revenus cumulés de chaque duo se situent en deçà desdits plafonds.
Concernant les revenus visés à l'article 12, alinéa 1er, du décret du 8 février 2018, les revenus pris en compte sont ceux de l'allocataire.
La domiciliation commune de l'allocataire avec une personne autre qu'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclusivement fait présumer, jusqu'à preuve du contraire, l'existence d'un ménage de fait.
Art. 4.Sont, notamment, considérés comme des revenus au sens de l'article 2, alinéa 1er, 20°, du décret du 8 février 2018, les revenus :
1°générés par une activité indépendante, visés à l'article 11, § 2, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, multipliés par une fraction égale à 100/80;
2°liés à l'activité professionnelle octroyés aux membres du personnel d'une institution de droit international public, à concurrence de leur montant total diminué des cotisations personnelles au profit de l'assurance organisée par l'institution pour la couverture des risques de sécurité sociale;
3°de remplacement imposables.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Art. 6.La Ministre qui a les prestations familiales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.