Texte 2018205475

15 OCTOBRE 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, en ce qui concerne les distances d'isolement requises pour la production de semences de Sorghum spp.

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
31-10-2018
Numéro
2018205475
Page
82849
PDF
version originale
Dossier numéro
2018-10-15/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2019
Texte modifié
2006027044
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution (UE) 2018/1027 de la Commission du 19 juillet 2018 modifiant la Directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les distances d'isolement pour Sorghum spp.

Art. 2.Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006 relatif à la production et à la commercialisation des semences de céréales, remplacée par l'arrêté ministériel du 16 avril 2010, le 2) est remplacé par ce qui suit :

" 2) La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable :

Culture Distance minimale
Phalaris canariensis, Secale cereale autreque les hybrides :
- pour la production de semences de base 300 m
- pour la production de semences certifiées 250 m
Sorghum spp.
- pour la production de semences de base (*) 400 m
- pour la production de semences certifiées (*) 200 m
x Triticosecale, variétés autogames
- pour la production de semences de base 50 m
- pour la production de semences certifiées 20 m
Zea mays 200 m

(*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. sudanense pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;

b)les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor ou de ses hybrides sont éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur.

Les distances minimales mentionnées dans le tableau repris au 2), alinéa 1er, peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

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