Texte 2018205458
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 14 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Dans les stations balnéaires et climatiques ainsi que dans les centres touristiques, les travailleurs peuvent être occupés au travail le dimanche dans les magasins de détail et dans les salons de coiffure, à condition que l'occupation du dimanche en application du présent paragraphe soit limitée à 39 dimanches par année civile pour chaque travailleur individuel.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par stations balnéaires, stations climatiques et centres touristiques, y compris les conditions et la procédure de reconnaissance des stations balnéaires, des stations climatiques et des centres touristiques.".